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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 225/06 
 
Arrêt du 2 juin 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
N.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé, 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 7 février 2006) 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 22 avril 2005, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) a mis N.________ au bénéfice d'une rente entière d'invalidité de 1'857 fr. à compter du 1er mai 2005, assortie d'une rente complémentaire pour enfant de 743 fr.; 
 
que dans cette décision, l'office AI a précisé qu'il notifierait ultérieurement une décision pour la période rétroactive; 
 
que le 25 mai 2005, la Caisse de chômage Unia (Unia) a demandé à la Caisse cantonale genevoise de compensation de compenser des prestations versées à l'assurée, du 1er avril 2003 au 28 février 2005, avec les rentes AI qui allaient être servies, jusqu'à concurrence de 20'640 fr. 70; 
 
que le même jour, Unia a rendu à l'égard de l'assurée une décision portant restitution de la somme de 20'640 fr. 70 à titre de prestations de l'assurance-chômage perçues en trop, en indiquant que la compensation en était demandée à la caisse cantonale de compensation; 
 
que par décision du 23 septembre 2005, confirmée sur opposition le 27 octobre 2005, l'office AI a fixé à 113'807 fr. le montant du rétroactif AI dû à l'assurée à compter du 1er janvier 2002, en procédant à la compensation d'une somme de 20'640 fr. 70 en faveur d'Unia et d'un montant de 22'002 fr. en faveur de l'Université de Genève, en remboursement d'avances que cet employeur avait consenties à l'assurée; 
 
que par écritures des 19 et 22 novembre 2005, N.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, en contestant le principe de la compensation de 22'002 fr. opérée en faveur de son employeur; 
 
que par lettre du 24 novembre 2005, l'assurée a également recouru contre la décision sur opposition de l'office AI du 27 octobre 2005, dans la mesure où elle portait sur la compensation de la somme de 20'640 fr. 70 en faveur d'Unia, en ne contestant toutefois pas le principe de la compensation mais celui du calcul du montant compensé; 
que le 21 décembre 2005, l'assurée a fait savoir au Tribunal cantonal des assurances sociales que le litige l'opposant à son employeur avait été réglé, si bien que la question de la compensation concernant Unia restait seule litigieuse; 
 
que par jugement du 7 février 2006, la juridiction cantonale a pris acte du fait que le recours dirigé contre la décision de compensation opérée en faveur de l'employeur était devenu sans objet (consid. 4); 
 
qu'à l'issue de son jugement, le Tribunal cantonal a pris un dispositif dont les deux premiers chiffres ont la teneur suivante : A la forme: Déclare le recours recevable (ch. 1); Au fond : N'entre pas en matière (ch. 2); 
 
que N.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle demande l'annulation; 
 
que la recourante conclut à ce qu'Unia soit condamnée à lui restituer un montant de 17'551 fr. 70, en exposant en détail les raisons pour lesquelles elle se prétend créancière de cette somme à l'égard de la caisse de chômage; 
 
que l'intimé conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, tandis qu'Unia et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer; 
 
qu'en l'espèce, indépendamment du libellé du dispositif du jugement attaqué, on doit admettre que le Tribunal cantonal n'est effectivement pas entré en matière sur le recours dirigé contre la décision de compensation effectuée en faveur d'Unia; 
 
qu'en effet, dans ses considérants, le Tribunal cantonal a exposé que la recourante aurait dû former opposition à la décision que la caisse de chômage avait rendue le 25 mai 2005 si elle entendait contester le montant de 20'640 fr. 70, de sorte qu'il ne saurait revoir ce montant dans le cadre de la présente procédure (consid. 7 in fine); 
 
qu'en pareilles circonstances, l'examen de la Cour de céans est d'emblée limité au point de savoir si la juridiction cantonale a - à tort ou à raison - refusé d'entrer en matière sur le recours dirigé contre la décision de compensation de la somme de 20'640 fr. 70 en faveur d'Unia; 
 
que la recourante n'a toutefois pas abordé cette question dans son recours ni dans son mémoire complémentaire, bien que son attention ait été clairement attirée à cet égard par le Tribunal (cf. lettre du 8 mars 2006); 
 
que faute de motivation topique sur ce point, le recours de droit administratif est irrecevable (cf. ATF 123 V 335); 
 
que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'une question purement procédurale (art. 134 OJ a contrario), de sorte que les frais doivent en être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Unia Caisse de chômage, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 juin 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: