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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_502/2011 
 
Arrêt du 2 août 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
J.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Centre social régional de Lausanne, place Chauderon 4, 1003 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Aide sociale (condition procédurale), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public, du 3 juin 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que J.________ a bénéficié du revenu d'insertion (RI) en qualité de personne seule de janvier 2006 à décembre 2007, puis d'avril à mai 2008, 
que par décision du 25 février 2010, le Centre social régional de Lausanne (ci-après: le CSR) a indiqué à J.________ qu'il n'avait pas pris en charge certains frais dont l'intéressé avait demandé le remboursement (soit 500 fr. pour l'acquisition d'un permis de conduire un taxi, 2'100 fr. pour un cours d'informatique, 450 fr. pour l'achat d'un costume et 200 fr. de frais de transport) et l'a en outre informé que le montant de 507 fr. 05, correspondant au total de trois ristournes de chauffage que ce dernier avait reçues sur son compte postal sans les déclarer, était considéré comme une prestation indue, 
que par décision du 17 janvier 2011, le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: le SPAS) a rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre la décision du CSR et confirmé cette dernière en ce sens que J.________ devait rembourser le montant de 507 fr. 05 et que les frais dont le remboursement était réclamé ne seraient pas pris en charge au titre du RI, 
que saisi d'un recours de J.________ contre la décision sur opposition du SPAS, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté (jugement du 3 juin 2011), 
que par écriture du 23 juin 2011 (date du timbre postal), J.________ a déclaré recourir contre ce jugement, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'examine en principe que les griefs invoqués (art. 42 al. 2 LTF) et fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF auquel cas il peut les rectifier ou les compléter d'office (art. 105 al. 2 LTF), 
 
que le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux, ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), 
que le jugement attaqué est fondé sur la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; RSV 850.051) et son règlement d'application du 26 octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), 
qu'en l'occurrence, le recourant se borne à contester les faits retenus par la juridiction cantonale sans soulever de griefs selon les exigences des art. 105 al. 2 et 106 al. 2 LTF, 
qu'en particulier, il ne fait pas valoir que les faits auraient été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF), 
que par ailleurs, il ne fait référence à aucune disposition légale et n'expose aucune argumentation tendant à démontrer que la juridiction cantonale aurait appliqué le droit cantonal de manière arbitraire (cf. art. 106 al. 2 LTF), 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et al. 2 LTF
qu'il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires en application de l'art. 66 al. 1 in fine LTF, 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de droit administratif et public. 
 
Lucerne, le 2 août 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge unique: La Greffière: 
 
Frésard Fretz Perrin