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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 80/03 
 
Arrêt du 2 septembre 2003 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
R.________, recourante, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève 
 
(Jugement du 11 février 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.a R.________, née en 1941, a travaillé depuis 1992 au service d'entreprises spécialisées dans le commerce de fleurs en gros. Licenciée pour des motifs économiques avec effet au 30 avril 1995, elle a été mise au bénéfice des prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er mai suivant. 
 
A la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 5 juin 1996, elle a été victime d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d'un traumatisme frontal avec plaie étendue suturée, d'un traumatisme oculaire droit et de multiples ecchymoses fessières entraînant une incapacité entière de travail. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a pris le cas en charge au titre d'assureur-accidents obligatoire de la Caisse cantonale genevoise d'assurance-chômage. Au début de l'année 1997, R.________ a tenté de reprendre une activité lucrative dans le cadre d'un stage de fleuriste en gros qu'elle a interrompu pour des motifs de santé, au terme du premier jour. Par déclaration d'accident du 2 mai 1997, la Caisse cantonale genevoise d'assurance-chômage a informé la CNA du fait que son assurée avait été victime d'une rechute. Cette dernière a par ailleurs été mise au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité à compter du mois de juin suivant. 
 
Par décision du 15 juillet 1999, la CNA a mis fin au versement de ses prestations avec effet au 31 juillet 1999, se fondant sur l'avis du docteur A.________, médecin-conseil de la CNA spécialisé en chirurgie. Dans un rapport du 12 juillet 1999, ce médecin indique qu'au vu des troubles dégénératifs préexistants au niveau de la colonne cervico-dorso-lombaire, l'effet délétère de l'accident doit être considéré comme éteint et qu'il y a lieu d'appliquer le status quo sine s'agissant de ces affections. Se référant à un rapport du 12 novembre 1997 du docteur B.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie et en chirurgie cervico-faciale, il constate qu'aucun trouble auditif n'a été objectivé. En outre, il observe que la cicatrice fronto-palpébrale droite ne compte pas d'élément inesthétique susceptible d'avoir droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique. Il en conclut que ces affections ne justifient plus d'incapacité de travail et que la poursuite d'un traitement au niveau des troubles dégénératifs de la colonne cervico-dorso-lombaire n'est pas à la charge de la CNA. 
 
A la suite de l'opposition formée par R.________, la CNA a annulé sa décision du 15 juillet 1999 et poursuivi l'instruction du cas, en ordonnant en particulier la mise en oeuvre d'une expertise neurologique. Dans un rapport daté du 25 mai 2000, les docteurs C.________ et D.________, neurologues, indiquent que l'assurée présente un syndrome douloureux post-traumatique cervico-lombo-vertébral avec des céphalées occipitales et des troubles dégénératifs du rachis pluri-étagés. Les radiographies de la colonne vertébrale confirment la présence de troubles dégénératifs à plusieurs niveaux, mais elles ne révèlent pas de lésion traumatique. Une aggravation post-traumatique de douleurs préexistantes dues à des troubles dégénératifs n'est pas exclue. Le rôle de l'accident dans cette symptomatologie est possible, sans plus. Sur la base de ces constatations médicales, les médecins prénommés considèrent que l'exercice à 50 % du métier de fleuriste est exigible de la part de l'assurée. En revanche, toute activité physique ou s'effectuant en position statique - en particulier assise- plusieurs heures durant est exclue. 
 
La CNA a mis un terme à ses prestations avec effet au 30 septembre 2000, par décision du 18 septembre 2000 contre laquelle R.________ a formé opposition. 
A.b Dans une lettre datée du 18 décembre 2000, cette dernière a informé la CNA du fait qu'une lésion méniscale nécessitant une intervention chirurgicale avait été diagnostiquée. Considérant cette affection comme consécutive à l'accident du 5 juin 1996, elle a demandé à son assureur, le bénéfice des prestations d'assurance-accidents corrélatives. Par décision du 24 janvier 2001, la CNA a refusé cette prise en charge. R.________ a derechef formé opposition. 
A.c Par décision sur opposition du 20 juillet 2001, la CNA a confirmé ses décisions des 18 septembre 2000 et 24 janvier 2001, au motif que les affections en question sont liées à des troubles dégénératifs et ne constituent pas des suites de l'accident du 5 juin 1996. Elle a en outre refusé de lui allouer une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique fondée sur la cicatrice fronto-palpébrale. 
B. 
Par jugement du 11 février 2003, le Tribunal administratif de la République et Canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales) a rejeté le recours formé par R.________ contre cette décision. 
C. 
Cette dernière interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Par ailleurs, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation d'un avocat d'office. 
 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. La Caisse-maladie et accidents Futura s'en remet à justice. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à l'octroi de prestations de l'assurance-accidents au-delà du 30 septembre 2000, en particulier sur le lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel survenu le 5 juin 1996 et les atteintes à la santé dont la recourante fait état au-delà de cette date. 
2. 
2.1 La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 20 juillet 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b). 
2.2 
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). 
3. 
A l'appui du jugement entrepris, les premiers juges se sont fondés sur le rapport du 12 juillet 1999 du docteur A.________ et sur le rapport d'expertise du 25 mai 2000 des docteurs D.________ et C.________. A juste titre, ils leur ont accordé une pleine valeur probante, considérant que les critères jurisprudentiels applicables en la matière étaient réunis (125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références) et il peut être renvoyé aux considérants de la juridiction cantonale sur ce point. En outre, dans la mesure où la résolution du cas d'espèce repose sur des considérations strictement médicales (cf. consid. 4), la détermination des docteurs D.________ et C.________ relative à la capacité résiduelle de travail de la recourante (cf. question 4b du questionnaire d'expertise) - dont un passage fait défaut - ne justifie pas la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. 
4. 
Il ressort des rapports médicaux précités que la recourante souffre d'un syndrome douloureux post-traumatique avec syndrome cervical, de céphalées occipitales et d'un syndrome lombo-vertébral. Ces douleurs résultent de lésions dégénératives préexistantes au niveau du rachis cervical, prenant la forme de spondylarthrose, d'uncarthrose et de spondyloses massives. Le rôle de l'accident dans cette symptomatologie est possible, sans plus. La situation ne correspond pas à la définition d'un traumatisme de type «coup du lapin», la recourante n'ayant à aucun moment présenté le tableau typique des plaintes associées à un tel traumatisme. Sur ce point, l'opinion contraire exprimée par le docteur E.________ dans son avis du 31 août 1999 ne saurait prévaloir dans la mesure où il est isolé, peu étayé et qu'il émane du médecin traitant de l'assurée (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
 
Par ailleurs, la recourante se plaint de douleurs au genou droit. Dans un rapport du 14 décembre 2000, le docteur F.________, spécialiste en neuroradiologie, fait état d'une discrète gonarthrose tricompartimentale avec déchirure oblique de la corne postérieure du ménisque interne, ainsi que d'une petite structure kystique développée en avant de la corne antérieure du ménisque externe. Dans un avis du 15 janvier 2001 - dont la recourante ne conteste pas les conclusions -, le docteur A.________ indique que ces affections ne sont en rapport ni certain ni probable avec l'accident du 5 juin 1996, mais qu'elles sont bien plutôt en relation avec un état dégénératif du genou sous forme d'une discrète gonarthrose tricompartimentale. 
 
Vu la nature dégénérative préexistante des troubles précités, l'effet délétère de l'accident doit être considéré comme éteint et il y a lieu d'appliquer le status quo sine de sorte qu'il n'y a pas de lien de causalité naturelle entre ces affections et l'accident du 5 juin 1996. La poursuite des traitements au niveau des troubles dégénératifs de la colonne cervico-dorso-lombaire et du genou droit ne sont dès lors pas à la charge de l'intimée. 
5. 
Par ailleurs, la recourante considère que la cicatrice fronto-palpébrale droite qu'elle présente depuis l'accident du 5 juin 1996 justifie le versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique. En la matière, l'art. 24 al. 1 LAA dispose que si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. 
 
Dans son rapport du 23 avril 1997, le docteur G.________, spécialiste en matière de réparation juridique du dommage corporel, indique que cette cicatrice constitue un préjudice esthétique de niveau 1,5 sur 7. Le docteur Rammazzina qualifie de relativement mineur le préjudice esthétique lié à cette affection (cf. rapport du 31 août 1999), confirmant l'avis exprimé par le docteur A.________ (cf. rapport du 12 juillet 1999). C'est par conséquent à juste titre que l'intimée et les premiers juges ont nié le droit de la recourante au versement d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité physique. 
6. 
En ce qui concerne les problèmes d'acouphènes, le docteur H.________ de la Clinique et policlinique d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale de l'Hôpital X.________ constate que la recourante ne présente pas de signe évident d'anomalie fonctionnelle au niveau de l'oreille interne (cf. rapport daté du 18 novembre 1997). En outre, le docteur B.________ (cf. rapport du 12 novembre 1997) indique que l'assurée présente une élévation modérée des seuils auditifs dans les fréquences aiguës avec une conservation des seuils auditifs dans les fréquences graves à moyennes des deux côtés. Les seuils trouvés à l'audiogramme tonal à droite ne correspondent pas à la réalité mais constituent des seuils de confort. Dans de tels cas, le trouble auditif ne constitue pas une atteinte à l'intégrité physique. 
7. 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
8. 
8.1 S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est en principe gratuite (art. 134 OJ). Dans la mesure où elle vise à la dispense des frais de justice, la demande d'assistance judiciaire est dès lors sans objet. 
8.2 Par ailleurs, le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (ATF 103 V 47, 98 V 118; cf. aussi ATF 128 I 232 consid. 2.5.2 et les références). 
 
En l'occurrence, les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office ne sont pas remplies, les conclusions du recours étant vouées à l'échec. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse-maladie et accident FUTURA, Martigny, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 2 septembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: