Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
5P.207/2006 /frs 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 2 novembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Dame X.________, (épouse), 
recourante, représentée par Me Albert Rey-Mermet, avocat, 
 
contre 
 
X._________, (époux), 
intimé, représenté par Me Anne-Marie Pellaz, avocate, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
7 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
X.________, né en 1960, et dame X.________, née en 1966, se sont mariés en 1987; trois enfants, nés respectivement en 1989, 1992 et 1995, sont issus de cette union. 
B. 
B.a Statuant le 18 novembre 2005 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance de Genève a, en particulier, astreint le mari à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 40'500 fr. dès le 1er juin 2005, sous déduction des montants déjà perçus à ce titre. 
B.b Saisie d'un appel du débirentier, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 7 avril 2006, ramené cette contribution à 24'000 fr. par mois. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., dame X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt. 
 
L'intimé propose, à titre principal, le rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292; 131 III 667 consid. 1 p. 668 et les arrêts cités). 
1.1 Prise en application de l'art. 176 al. 1 CC, la décision attaquée ne peut faire l'objet d'un recours en réforme, faute d'être finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2 p. 476 ss et les références citées). Les moyens invoqués ne pouvant être soumis par une autre voie de droit au Tribunal fédéral, le présent recours est recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ
1.2 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est aussi ouvert au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
La recourante se plaint, en l'espèce, d'arbitraire dans la constatation des faits et l'appréciation des preuves. En bref, elle reproche à la Cour de justice d'avoir retenu que l'intimé était l'«actionnaire majoritaire» de la société qu'il a créée en 2003 (i.e. Y.________ SA), alors qu'il en est l'«actionnaire unique», et, partant, d'avoir fixé son revenu mensuel net à «seulement» 76'000 fr.; elle conteste, de surcroît, le montant des charges de l'intéressé (i.e. 42'000 fr. par mois). 
2.1 De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral se montre réservé dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales; il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque des constatations de fait sont manifestement fausses, ou encore lorsque l'appréciation des preuves apparaît tout à fait insoutenable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9;128 I 81 consid. 2 p. 86; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). 
2.2 En admettant même qu'elle prête le flanc à la critique quant aux points en discussion, la décision attaquée ne devrait être annulée que si elle se révélait arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et 49 consid. 4 p. 58; 128 I 81 consid. 2 p. 86 et les références citées). En l'occurrence, cela suppose que la recourante démontre qu'une pension de 24'000 fr. par mois ne lui permet absolument pas de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune; ce n'est que dans cette éventualité qu'il y aura lieu de rechercher si la capacité contributive de l'intimé (revenu et charges) a été ou non appréciée de manière arbitraire. 
 
Certes, en instance cantonale, la recourante a estimé «ses besoins à environ 32'000 fr. par mois». Toutefois, devant le Tribunal fédéral, elle n'expose pas d'une façon motivée (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495) qu'ils dépassent manifestement, non seulement le montant des «charges documentées» en relation avec son train de vie (i.e. 15'122 fr.), mais encore ceux que la cour cantonale a évalués plus largement «au regard du train de vie mené par les parties durant la vie commune» (i.e. 24'000 fr.). Il s'ensuit que, faute d'avoir établi le caractère arbitraire de cette prémisse, le recours apparaît irrecevable dans son entier. 
3. 
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable, avec suite de frais et dépens à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 2 novembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: