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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_253/2012 
 
Arrêt du 3 avril 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Escher, en qualité de juge présidant. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 63, 2300 La Chaux-de-Fonds. 
 
Objet 
avis de saisie, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, du 16 mars 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 16 mars 2012, la cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, autorité de surveillance en matière de poursuites et faillites, a déclaré irrecevable le recours formé le 6 février 2012 par A.________ contre la décision - notifiée le 23 janvier 2012 - de l'autorité inférieure de surveillance qui n'est pas entrée en matière sur une plainte de celui-ci concernant un avis de saisie dans la poursuite n° xxxx engagée par X._______ AG ainsi qu'un commandement de payer notifié dans la poursuite n° xxxx à la demande de la Caisse Y.________; 
que cet arrêt est motivé par le fait que le recours était tardif en tant que le recourant s'en prenait à la décision de première instance; 
que, en outre, s'agissant de l'acte de saisie dans le cadre de la poursuite n° xxxx que critiquait également le recourant, il n'y avait pas eu épuisement des instances cantonales dès lors que cet acte n'avait pas été examiné par la première instance; 
que, enfin, en tant que l'acte du recourant concernait ce denier avis de saisie, il ne pouvait pas non plus être traité comme une plainte valable puisqu'il se révélerait également tardif envisagé sous cet angle; 
que l'intéressé interjette, par acte remis à la poste le 30 mars 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que, dans ses écritures, le recourant ne s'en prend toutefois pas de manière compréhensible aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à contester le bien-fondé des dettes mises en poursuites et à invoquer une atteinte à ses moyens d'existence; 
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites. 
 
Lausanne, le 3 avril 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant: Escher 
 
Le Greffier: Richard