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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.249/2004/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 3 mai 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
détention en vue de refoulement selon art. 13b LSEE
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 31 mars 2004. 
 
Considérant: 
Que, par décision du 26 juillet 2001 - confirmée sur recours le 27 mars 2002 par la Commission suisse de recours en matière d'asile -, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la demande d'asile déposée par X.________, ressortissant algérien, né le 22 janvier 1955, et a pronon- cé son renvoi de Suisse, 
qu'invoquant une aggravation de son état de santé, le prénommé - qui souffre notamment d'hypertension artérielle - a présenté deux deman- des de reconsidération de cette décision de renvoi, qui ont été définitivement rejetées, 
qu'il a ensuite disparu dans la clandestinité, 
que, selon décision du 16 décembre 2003, l'Office fédéral des réfugiés n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile déposée le 10 novembre 2003 par X.________ et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse, sous peine de refoulement, 
que, le 2 mars 2004, l'Office fédéral des réfugiés a déclaré irrecevable la demande de reconsidération de cette dernière décision, les motifs médicaux avancés par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi ayant déjà été pris en compte lors de la première procédure d'asile, 
que le 31 mars 2004, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a approuvé la décision du Service de l'état civil et des étrangers du 30 mars 2003 mettant X.________ en détention en vue du refoulement pour une durée de trois mois au plus, au motif qu'il existait de sérieux indices de danger de fuite au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20; dans sa version antérieure [RO 1995 146] à celle du 1er avril 2004, date de l'entrée en vigueur de la modification introduite par la loi fédérale du 19 décembre 2003 de la loi sur le programme d'allégement budgétaire 2003 [RO 2004 p. 1633 et 1647]), 
que le Tribunal cantonal a transmis au Tribunal fédéral un acte de recours reçu le 28 avril 2004, par lequel X.________ conclut implicitement à l'annulation de l'arrêt du 31 mars 2004, 
 
que le recourant remet en cause les décisions de renvoi qui, selon lui, ne tiendraient pas compte des raisons médicales s'opposant à son départ de Suisse, 
que de tels motifs ont déjà été examinés à réitérées reprises par les autorités compétentes en matière d'asile, qui ont considéré que les problèmes de santé du recourant ne faisaient pas obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse, si bien qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, 
que le Tribunal fédéral n'a du reste pas à revoir le bien-fondé de la décision de renvoi de Suisse, sauf si celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle (ATF 128 II 193 consid. 2.2.2; 125 II 217 consid. 2; 121 II 59 consid. 2c), ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce, 
 
qu'au surplus, la détention en vue de son refoulement ne saurait être considérée comme arbitraire, puisqu'elle satisfait à toutes les conditions légales fixées par les art. 13b LSEE et suivants, 
 
qu'en définitive, la détention apparaît nécessaire aux fins d'assurer l'exécution des décisions de renvoi, le recourant ayant maintes fois déclaré ne pas être disposé à rentrer dans son pays d'origine et n'avoir entrepris aucune démarche en vue d'obtenir un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse, 
 
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures, 
que le recourant doit normalement supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ), 
que, compte tenu des circonstances, il se justifie néanmoins de statuer sans frais, 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés. 
Lausanne, le 3 mai 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: