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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_269/2010 
 
Arrêt du 3 juin 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Favre, Président, Wiprächtiger et Mathys 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Christian Marquis, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Blanchiment d'argent; arbitraire, droit à une décision motivée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 28 septembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 11 mars 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 1 et ch. 2 let. c CP) et infraction à la LSEE, à 3 ½ ans de privation de liberté, sous déduction de 236 jours de détention préventive, ainsi qu'à 90 jours-amende, à 50 fr. l'un, l'astreignant en outre au paiement d'une créance compensatrice de 200'000 fr. Il a également condamné un coaccusé, A.________, pour complicité de blanchiment d'argent, à 2 ans de privation de liberté avec sursis pendant 3 ans, sous déduction de 14 jours de détention préventive, ainsi qu'à 180 jours-amende, à 55 fr. l'un, déclarant ces peines complémentaires à une sanction prononcée le 21 février 2007 par le Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl et astreignant en outre le condamné au paiement d'une créance compensatrice de 170'000 fr. 
 
Statuant sur le recours interjeté par X.________ contre ce jugement, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a partiellement admis par arrêt du 28 septembre 2009. Elle a réduit la peine privative de liberté à 36 mois, dont 18 mois avec sursis pendant 3 ans, et le montant de la créance compensatrice à 100'000 fr., écartant le recours pour le surplus. 
 
B. 
S'agissant des faits pertinents pour l'issue du présent recours, cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit. 
B.a Né en 1973 au Nigeria, X.________ est arrivé en Suisse en 2002, comme requérant d'asile. Il s'est marié en juillet 2003 avec une ressortissante suisse, dont il a eu un fils né en 2005. Peu après son mariage, il a obtenu un permis B et s'est immédiatement lancé dans le commerce de voitures d'occasion, notamment dans leur exportation à destination du Nigeria. Il déploie encore cette activité, sous la raison individuelle B.________. 
B.b A Lausanne, entre décembre 2004 et octobre 2006, X.________ s'est livré, sous couvert de sa société, au blanchiment d'argent provenant de trafiquants de cocaïne, qui opéraient dans les cantons de Vaud et de Zurich. 
 
Avec la complicité de son frère C.________, résidant au Nigeria, il a organisé son activité délictueuse selon le mode opératoire suivant: 
 
- le trafiquant virait sur son compte auprès de la banque D.________ une certaine somme en francs suisses ou la lui remettait par l'intermédiaire de A.________; 
 
- avec la participation de son frère, il faisait virer l'équivalent en Naira (monnaie locale) de cette somme de son compte au Nigeria sur le compte de la famille de son client trafiquant, selon les directives de ce dernier; 
 
- l'argent perçu en Suisse lui permettait de financer l'achat de véhicules d'occasion et la revente de ces mêmes véhicules au Nigeria alimentait le compte destiné aux versements aux familles de trafiquants; 
 
- les bénéfices réalisés sur la vente des véhicules étaient réacheminés en Suisse, par porteur ou par virements bancaires. 
 
Afin de masquer l'activité délictueuse déployée, les comptes de B.________ étaient tenus de manière très sommaire. La plupart du temps, il n'y avait aucune facture ou contrat permettant d'attester de l'achat ou de la vente d'un véhicule. 
B.c Entre août 2005 et octobre 2006, A.________ a collecté, pour le compte de X.________, des sommes d'argent de main à main, directement auprès de trafiquants de drogue. Du carnet dans lequel A.________ inscrivait méticuleusement les sommes ainsi recueillies, il ressort qu'un montant de 151'450 fr. a été versé par le trafiquant E.________, alias F.________, et qu'un montant de 28'200 fr. a été versé par le surnommé G.________. Le Tribunal correctionnel a estimé que le total de ces deux montants, soit 179'650 fr., était de provenance criminelle et que les accusés, qui n'ignoraient pas que ces personnes n'avaient pas de fortune ni de revenu et collaboraient, le savaient pertinemment. Au final, il a toutefois retenu un montant arrondi de 178'000 fr. 
 
En ce qui concerne, les sommes collectées directement par X.________ auprès de trafiquants de drogue, le tribunal a retenu que 15'200 fr. lui avaient été remis par H.________, 17'400 fr. par I.________, 4300 fr. par J.________ et 1600 fr. par K.________ et que le total de ces montants, soit 38'500 fr., était de provenance criminelle. 
 
En fin de compte, c'est ainsi une somme globale de 216'500 fr. qui a été retenue à la charge de X.________. 
B.d La cour cantonale a écarté l'ensemble des moyens de nullité du recourant dirigés contre les faits retenus à son encontre, considérant notamment qu'il avait été retenu sans arbitraire que la somme de 151'450 fr. versée par E.________, alias F.________, et celle de 28'200 fr. remise par le surnommé G.________ étaient de provenance criminelle. Elle n'est pas entrée en matière sur son grief de violation de l'art. 305bis CP, au motif qu'il reposait uniquement sur le bien-fondé prétendu des moyens de nullité, qui avaient toutefois été rejetés. Elle a en revanche estimé que la peine infligée, bien que fixée sur la base de critères pertinents, était trop élevée au regard de la culpabilité du recourant et l'a par conséquent réduite à 36 mois et assortie d'un sursis partiel de 18 mois. Elle a en outre jugé que le montant de la créance compensatrice, de 200'000 fr., fixée par les premiers juges violait le principe de la proportionnalité et devait être réduit à 100'000 fr. 
 
C. 
X.________ forme un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, pour violation de l'art. 305bis CP ainsi que pour arbitraire dans l'établissement des faits et défaut de motivation suffisante. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la peine privative de liberté qui lui a été infligée et la créance compensatrice qu'il a été astreint à verser soient "drastiquement réduites", subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Il résulte de son mémoire que le recourant estime devoir former un recours en matière pénale pour dénoncer une violation de la loi pénale et un recours constitutionnel subsidiaire pour se plaindre d'atteintes à ses droits constitutionnels. La notion de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF inclut toutefois les droits constitutionnels, dont la violation peut donc être invoquée dans un recours ordinaire, en l'occurrence dans un recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 1 LTF). Le recours constitutionnel subsidiaire est ainsi exclu (cf. art. 113 LTF). Partant, le présent recours sera traité comme un recours en matière pénale. 
 
2. 
Le recourant soutient qu'il était arbitraire de retenir que les sommes remises par E.________, alias F.________, et le surnommé G.________ provenaient d'un trafic de stupéfiants. Il fait valoir que ce fait a essentiellement été retenu par le Tribunal correctionnel sur la base d'un jugement rendu le 13 juin 2008 par le Tribunal de district de Zurich, condamnant les précités pour s'être livrés, entre le 14 janvier et le 2 mars 2007, à un trafic portant sur 1,8 kg de cocaïne. Or, durant cette période il était incarcéré, ayant été placé en détention préventive pendant quelque 8 mois depuis le 7 octobre 2006. Les premiers juges n'en auraient nullement tenu compte et, bien que cette omission ait été dénoncée devant elle, la cour de cassation cantonale n'aurait pas réellement examiné la question, qu'elle aurait évacuée par une motivation manifestement insuffisante. 
 
2.1 Composante du droit d'être entendu, le droit à une décision motivée implique l'obligation pour l'autorité d'exposer les motifs de sa décision de manière à ce que le destinataire de celle-ci puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Il suffit, pour satisfaire à ces exigences, que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et expose les motifs qui fondent son prononcé, de manière à ce que l'intéressé puisse en saisir la portée et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle n'est pas tenue de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments avancés par les parties, mais peut, au contraire, se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, la cour cantonale, tout en le mentionnant, n'a certes pas discuté l'argument du recourant selon lequel le Tribunal correctionnel, en se fondant sur le jugement zurichois du 13 juin 2008, aurait retenu que les sommes litigieuses provenaient du trafic de cocaïne auquel s'étaient livrés les dénommés F.________ et G.________ entre le 14 janvier et le 2 mars 2007, sans égard au fait que, durant cette période, le recourant se trouvait en détention préventive. Elle n'était toutefois pas tenue de le faire, tant il était manifeste que cet argument tombait à faux. 
En effet, le Tribunal correctionnel ne s'est référé au jugement zurichois qu'à titre d'indice de ce que les dénommés F.________ et G.________ se livraient au trafic de stupéfiants. Il n'a pas retenu que les sommes litigieuses proviendraient de l'activité de trafic à raison de laquelle ceux-ci ont été condamnés par ce jugement. Il a d'ailleurs constaté que ces sommes avaient été collectées par le coaccusé du recourant entre le 5 août 2005 et le 6 mai 2006 auprès du dénommé F.________ et entre le 30 juillet et le 21 août 2005 auprès du dénommé G.________ et que les actes de blanchiment reprochés au recourant ont été commis jusqu'au 7 octobre 2006, date de son arrestation et de sa mise en détention préventive, à laquelle ils sont donc antérieurs. La provenance criminelle de l'argent blanchi a en réalité été retenue sur la base d'un ensemble d'éléments de preuve, exposés et analysés sous chiffre 2.2.1, lettres b ss, des pages 16 à 23 du jugement de première instance, dont l'appréciation a dûment été examinée par la cour cantonale, aux considérants 1 et 2 de son arrêt, laquelle a indiqué pourquoi elle la considérait comme exempte d'arbitraire. 
 
2.2 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale s'est prononcée sur le grief du recourant, examinant les questions décisives à cet effet et exposant, de manière compréhensible et suffisante, pourquoi elle l'écartait, et qu'elle pouvait, sans violer le droit d'être entendu du recourant, renoncer à discuter l'argument, qui n'avait manifestement pas été déterminant, auquel il lui reproche de ne s'être pas attardée. Le moyen pris d'une violation du droit à une décision motivée est donc infondé. 
 
2.3 Au reste, le recourant n'établit aucune appréciation arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et les arrêts cités) des éléments de preuve sur lesquels se sont fondés les juges cantonaux pour conclure à la provenance criminelle des sommes litigieuses. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière, faute de motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 
 
3. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 305bis CP
 
3.1 Il allègue que, s'agissant des sommes remises par les dénommés F.________ et G.________, l'une des conditions de l'infraction réprimée par cette disposition, à savoir la provenance criminelle des sommes en question, n'est pas réalisée. A l'appui, il fait valoir qu'il n'est pas établi que ces dernières soient en lien avec les faits pour lesquels les précités ont été condamnés par le jugement zurichois du 13 juin 2008. 
 
3.2 La cour cantonale n'est pas entrée en matière sur le moyen de réforme du recourant pris d'une violation de l'art. 305bis CP, au motif qu'il reposait sur le bien-fondé prétendu de ses moyens de nullité, qui avaient toutefois été écartés. 
 
Sans aucunement contester ce raisonnement, le recourant se borne à procéder derechef de la même manière en instance fédérale. Il perd ainsi de vue que seul l'arrêt attaqué peut faire l'objet du présent recours (cf. art. 80 al. 1 LTF) et que la violation de la loi matérielle ne peut être examinée que sur la base des faits retenus par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Partant, le moyen est irrecevable. 
 
4. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 3 juin 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Angéloz