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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2D_7/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 février 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
3. C.X.________, 
4. D.X.________, 
tous représentés par Me Georges Reymond, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Office fédéral des migrations.  
 
Objet 
Asile et renvoi, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour V, du 27 décembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 27 décembre 2013, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.X.________, B.X.________, C.X.________ et D.X.________ avaient déposé contre la décision de non-entrée en matière du 21 novembre 2013 de l'Office fédéral des migrations concernant leur demande d'asile. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 27 décembre 2013 par le Tribunal administratif fédéral. 
 
3.   
Le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'asile qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'Etat dont ces personnes cherchent à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2000 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]) et le recours constitutionnel subsidiaire l'est contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral (art. 113 LTF  a contrario ).  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est devenue sans objet. Le recours était d'emblée dénué de chances de succès de sorte que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Selon l'art. 66 al. 1 LTF, en règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés (art. 66 al. 3 LTF). Le mandataire aurait pu et dû savoir à la simple lecture de la loi que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable contre les arrêts du Tribunal administratif fédéral. Il se justifie donc de mettre les frais de la procédure fédérale à sa charge (cf. arrêt 2C_839/2013 du 19 septembre 2013, consid. 4). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du mandataire des recourants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour V. 
 
 
Lausanne, le 4 février 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey