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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
B 42/06 
 
Arrêt du 4 mai 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
G._________, 1905 Dorénaz, 
recourant, représenté par Me Henri Carron, avocat, rue de Venise 3B, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
Caisse de prévoyance du personnel de Y.________, 
intimée, représentée par Me Pierre-Albert Luyet, avocat, rue des Vergers 14, 1950 Sion. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 16 février 2006. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que le 1er mai 1998, G._________, né en 1957, a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente, en raison d'une insuffisance respiratoire due à une dysfonction laryngée chronique; 
que se fondant sur une expertise du docteur F._________ du 6 décembre 1999, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a, par décision du 19 février 2001, mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité limitée dans le temps pour la période courant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999; 
que cette décision a fait l'objet de recours successifs devant le Tribunal cantonal des assurances, puis devant le Tribunal fédéral des assurances, lesquels ont tour à tour été rejetés (jugement du Tribunal cantonal des assurances du 21 août 2001 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 592/01 du 22 juillet 2002); 
que la Caisse de prévoyance du personnel de Y.________, auprès de laquelle l'assuré était affilié, a versé la somme de 636 fr. 25 au titre des rentes d'invalidité dues pour la période courant du 1er mai 1998 au 31 mars 1999 et transféré une prestation de libre passage de 31'433 fr. à la Fondation Institution supplétive LPP; 
que le 19 septembre 2002, G._________ a présenté une nouvelle demande de prestations, invoquant une aggravation de son état de santé; 
que l'office AI est entré en matière sur cette demande et a aménagé une expertise pluridisciplinaire au Centre d'expertises médicales de l'Hôpital X._________, lequel a conclu à l'existence d'une incapacité de travail de longue durée de 50 % dans une activité sédentaire (rapport du 28 juillet 2004); 
que par trois décisions des 9 et 24 novembre 2004, confirmées sur opposition le 23 juin 2005, l'office AI a alloué à l'assuré une rente entière d'invalidité du 1er septembre 2001 au 30 juin 2003, une demi-rente du 1er juillet 2003 au 31 décembre 2003, puis un trois-quarts de rente à compter du 1er janvier 2004; 
que la décision sur opposition du 23 juin 2005 a fait l'objet de recours successifs devant le Tribunal cantonal des assurances, puis devant le Tribunal fédéral, lesquels ont tour à tour été rejetés (jugement du Tribunal cantonal des assurances du 16 février 2006 et arrêt du Tribunal fédéral I 287/06 de ce jour); 
que par lettres des 12 décembre 2004 et 29 juillet 2005, la Caisse de prévoyance du personnel de Y.________ a informé l'assuré qu'elle ne pouvait plus être appelée à servir de prestations d'assurance pour la période postérieure au 1er septembre 2001, compte tenu de la longue interruption de l'incapacité de travail qui s'était écoulée entre le 1er janvier 1999 et le 31 août 2001; 
que G._________ a ouvert action le 22 septembre 2005 contre la Caisse de prévoyance du personnel de Y.________ devant le Tribunal cantonal des assurances, en concluant à ce que celle-ci lui verse les prestations légales et statutaires dès le 1er avril 1999 pour les conséquences de son incapacité de travail, sous suite d'intérêts à 5 %; 
que par jugement du 16 février 2006, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté l'action; 
que G._________ a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il a demandé l'annulation, reprenant les conclusions formées en procédure cantonale; 
que la Caisse de prévoyance du personnel de Y.________ et l'Office fédéral des assurances sociales ont conclu au rejet du recours; 
que la procédure est régie par l'OJ, bien que la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) soit entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395); 
que le litige porte sur le point de savoir si l'intimée est tenue de prendre en charge le cas du recourant, singulièrement s'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance; 
que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire (art. 23 LPP, dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, applicable ratione temporis; ATF 129 V 1 consid. 1.2 et les références p. 4), à la force contraignante de l'estimation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité (ATF 126 V 308 consid. 1 in fine p. 311) et au double critère de la connexité matérielle et temporelle entre l'incapacité de travail et l'invalidité (ATF 130 V 270 consid. 4.1 p. 275, 123 V 262 consid. 1c p. 264, 120 V 112 consid. 2c/aa et bb et les références p. 117), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer; 
que par arrêt I 287/06 de ce jour, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de l'office AI allouant au recourant une rente d'invalidité à partir du 1er septembre 2001; 
que la Caisse de prévoyance du personnel de Y.________ a été associée à cette procédure (ATF 129 V 73); 
qu'elle est dès lors liée par la détermination par l'office AI du moment de la survenance de l'incapacité de travail susceptible d'ouvrir droit aux prestations de prévoyance (art. 44 al. 2 des statuts de la Caisse de prévoyance du personnel de Y.________; ATF 123 V 269 consid. 2a et les références p. 271); 
qu'il s'est écoulé plus de deux ans et demi entre le 1er janvier 1999, date à partir de laquelle le recourant a été reconnu par l'office AI apte à exercer une activité lucrative à plein temps, et septembre 2001, époque où est survenue l'aggravation ayant donné lieu à nouveau à l'octroi d'une rente d'invalidité; 
qu'il ressort au demeurant de l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 592/01 du 22 juillet 2002, lequel est revêtu de l'autorité de la chose jugée, que pour la période courant du mois de janvier 1999 au 19 février 2001, date de la décision litigieuse, le recourant avait recouvré une entière capacité de travail dans son ancienne activité lucrative et, par voie de conséquence, son entière capacité de gain; 
qu'il apparaît dès lors que l'incapacité de travail subie à partir d'avril 1997 a fait l'objet d'une interruption d'une durée propre, selon la jurisprudence, à rompre le lien de connexité temporelle avec l'invalidité survenue en automne 2001; 
que pour les raisons invoquées dans l'arrêt parallèle I 287/06, il n'y a pas lieu de procéder à un complément d'instruction, comme le réclame implicitement le recourant; 
que mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 4 mai 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: