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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_480/2011 
 
Arrêt du 4 octobre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, B.________ et C.________, représentés par Me Christophe Tafelmacher, avocat, 
rue de Bourg 47/49, case postale 5927, 1002 Lausanne, 
recourants, 
 
contre 
 
Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, case postale 6250, 3001 Berne. 
 
Objet 
procédure pénale; non-lieu, 
 
recours contre la décision de la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne du 7 juillet 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Le 27 novembre 2007, A.________, B.________ et C.________ ont déposé une plainte pénale contre inconnus, tous membres du Service des étrangers et des naturalisations de la police cantonale bernoise, pour abus d'autorité, exposition, omission de prêter secours, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples et mise en danger de la vie d'autrui. 
Par décision du 25 octobre 2010, approuvée le lendemain par le Procureur 3 du Ministère public I du Jura bernois-Seeland, le Service régional de juges d'instruction I du Jura bernois-Seeland a prononcé un non-lieu. 
La Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a confirmé cette décision sur recours des plaignants au terme d'une décision rendue le 7 juillet 2011. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, B.________ et C.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils requièrent l'assistance judiciaire. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus en vertu de l'art. 46 al. 1 let. b LTF
Contrairement à ce que les recourants indiquent dans leur mémoire, la décision attaquée n'a pas été notifiée à leur précédent conseil, Me X.________, durant les féries judiciaires prévues à l'art. 46 al. 1 let. b LTF, mais le 13 juillet 2011, selon l'accusé de réception de l'acte judiciaire qui la contenait et les données disponibles selon le système "Track & Trace" de la Poste Suisse. Le délai de recours a ainsi commencé à courir le 14 juillet 2011 (cf. art. 44 al. 1 LTF) avant d'être suspendu du 15 juillet jusqu'au 15 août 2011 inclus en raison des féries judiciaires pour parvenir à échéance le 13 septembre 2011. Posté le lendemain, le recours est par conséquent tardif. 
Interpellé à ce propos, le conseil actuel des recourants a déclaré que la décision litigieuse lui avait été communiquée par Me X.________ le 14 juillet 2011 et qu'il était parti, à tort, du principe que celui-ci l'avait reçue le même jour. Il précisait avoir été induit en erreur par le fait que, dans aucun des courriers échangés avec son confrère, ce dernier n'a attiré son attention sur la date de notification et qu'il ne lui a pas davantage remis le calcul du délai de recours. Ces explications ne permettent pas de qualifier le retard de non fautif, au sens de l'art. 50 al. 1 LTF, et de justifier une restitution du délai de recours ou de considérer celui-ci comme ayant été déposé en temps utile. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Les conclusions des recourants paraissant d'emblée vouées à l'échec en raison de la tardiveté de leur recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Vu la nature de la contestation et la situation personnelle des recourants, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, ainsi qu'au Parquet général et à la Chambre de recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne. 
 
Lausanne, le 4 octobre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin