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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.117/2007/CFD/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 6 mars 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Yersin. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
 
contre 
 
Département de l'économie du canton de Neuchâtel, Au Château, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1. 
 
Objet 
Expulsion administrative, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 28 décembre 2006. 
 
Considérant: 
Que, par acte de recours du 11 janvier 2007, X._________ a déclaré recourir auprès du Tribunal fédéral contre une décision cantonale du 28 décembre 2006 concernant son expulsion administrative et celle de son fils Y.________, 
que, par envoi recommandé du 30 janvier 2007, le Tribunal fédéral a invité la recourante à produire la décision attaquée dans un délai échéant le 9 février 2007 au plus tard, conformément à l'art. 108 al. 3 OJ, sous peine d'irrecevabilité de son recours, 
que, celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 et les arrêts cités), 
qu'un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son destinataire (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p. 34), 
que la fiction de notification vaut d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, l'envoi recommandé du Tribunal fédéral du 30 janvier 2007 n'a d'emblée pas pu être notifié à la recourante, introuvable à l'adresse indiquée dans son acte de recours, 
que la décision attaquée n'a donc pas été produite dans le délai fixé, 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (cf. art. 36a OJ) en application de l'art. 108 al. 3 OJ, sous suite de frais à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Département de l'économie et au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 6 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: