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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.38/2002/svc 
 
Arrêt du 7 mars 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Aeschlimann, Pont Veuthey, juge suppléante, 
greffier Parmelin. 
 
S.________, recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, rue du Lion d'Or 2, case postale 3133, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
condamnation du plaignant aux frais de la procédure 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 octobre 2001) 
 
Faits: 
A. 
Le 27 novembre 1997, le Conseil général de la commune de P.________ a adopté le préavis municipal relatif à la rénovation et à la transformation de la salle villageoise de « B.________ ». Le coût des travaux, devisé à 860'000 fr., s'est finalement élevé à un peu plus d'un million de francs. Le 15 juin 2000, le Conseil général de P.________ a accepté un préavis municipal portant sur un crédit complémentaire de 140'000 fr. pour le bouclement du compte d'investissement de rénovation du bâtiment de « B.________ ». 
Le 19 juillet 2000, S.________ a déposé plainte pénale pour gestion déloyale contre D.________, syndic de P.________, et E.________, municipal responsable du dicastère des écoles et des affaires sociales et membre du bureau technique chargé d'élaborer le descriptif des travaux et de les diriger, en raison des irrégularités constatées dans la procédure d'adjudication des travaux du bâtiment de « B.________ » et le mode de facturation opéré par la Municipalité de P.________, dans l'exercice de son mandat de membre de la Commission communale des finances; selon lui, de nombreuses heures de régie auraient été facturées et payées par la commune alors qu'elles ne remplissaient pas les conditions des contrats d'adjudication; des travaux, émanant d'entreprises dans lesquelles E.________ aurait des intérêts, auraient en outre été facturés en bloc, rendant impossible toute vérification; certains prix auraient également été surfaits, alors que des travaux facturés n'auraient pas été réalisés; il reprochait enfin au municipal des écoles et des affaires sociales d'avoir fait recouvrir de crépi les murs et les couloirs d'accès de la salle villageoise, alors que ce revêtement était prohibé pour des raisons de sécurité liées à son utilisation comme salle de gymnastique. 
Par ordonnance du 22 janvier 2001, le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte (ci-après: le Juge d'instruction) a mis en oeuvre une expertise technique, qu'il a confiée à G.________, ingénieur diplômé EPFL/SIA-IMD, à A.________, afin de déterminer si, et dans quelle mesure, les accusations du plaignant étaient fondées. L'expert a rendu son rapport le 5 juin 2001; il relevait une certaine négligence de la part de la Municipalité de P.________, qui avait accepté de nombreuses modifications en cours de travaux non prévues dans le devis pour améliorer la qualité de l'ouvrage; il dénonçait en outre un manque de rigueur de la part du bureau technique mandaté par la commune dans l'élaboration du projet, dans l'établissement des contrats et dans la gestion de la construction, notamment en ce qui concerne les heures de régie; il n'a en revanche pas constaté d'irrégularités, que ce soit dans les processus de soumission des travaux ou de vérification des factures, ou dans la fixation des honoraires du bureau technique, de surfacturation ou de fausses factures. 
 
B. 
Par ordonnance du 28 août 2001, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus et mis les frais d'enquête à la charge du plaignant par 21'869.60 fr. au motif qu'en ne s'entourant pas d'autres avis que le sien, celui-ci avait agi par légèreté et témérité. 
Statuant par arrêt du 2 octobre 2001, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal d'accusation) a partiellement admis le recours formé par S.________ contre cette ordonnance et a réformé le chiffre II de son dispositif en ce sens que les frais d'enquête sont mis à la charge du plaignant à concurrence de 10'000 fr., le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Il a estimé que le non-lieu était bien fondé au vu des conclusions de l'expert. Il a également admis que le plaignant avait fait preuve de légèreté et abusé de la voie de la plainte en déposant plainte pénale sur la base de soupçons non étayés, que celle-ci s'inscrivait dans un contexte conflictuel avec l'exécutif communal et revêtait un caractère chicanier, justifiant de faire supporter à son auteur une partie équitable des frais d'expertise. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, S.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, qui reposerait sur une application arbitraire du droit cantonal, et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour que les frais d'enquête ne soient pas mis à sa charge. 
Le Tribunal d'accusation se réfère aux considérants de son arrêt. Le Procureur général du canton de Vaud conclut au rejet du recours. 
D. 
Par ordonnance du 21 février 2002, le Juge présidant la Ire Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif en tant qu'elle avait trait à l'exécution du chiffre II du dispositif de l'arrêt attaqué. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon une jurisprudence constante, le plaignant débouté n'est en principe pas habilité, au sens de l'art. 88 OJ, à former un recours de droit public contre une décision de classement de la procédure pénale ou un jugement d'acquittement au motif qu'il n'est pas lésé dans un intérêt personnel et juridiquement protégé par la décision de ne pas poursuivre ou punir l'auteur d'une prétendue infraction (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255). En revanche, il a qualité pour contester sa condamnation à supporter personnellement, en tout ou partie, les frais de la procédure. Il s'impose donc d'examiner le grief d'arbitraire qui est élevé sur ce point, étant précisé que le recours de S.________ est irrecevable en tant que ce dernier conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour que les frais d'enquête ne soient pas mis à sa charge (cf. ATF 127 II 1 consid. 2b in fine p. 5). 
2. 
Une décision est arbitraire et, partant, contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56). 
3. 
Le Tribunal d'accusation s'est référé à l'art. 159 du Code de procédure pénale vaudois (CPP vaud.), d'après lequel le plaignant peut être astreint à supporter tout ou partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'il a agi par dol, témérité ou légèreté. Il a estimé que S.________ avait agi à la légère et abusé de la voie pénale en déposant plainte sur la base de soupçons non étayés. Elle a également considéré que la plainte s'inscrivait dans un contexte conflictuel avec l'exécutif communal et revêtait un caractère chicanier, justifiant de faire supporter à son auteur une partie équitable des frais d'expertise. 
3.1 Si le recourant conteste effectivement avoir fait preuve de légèreté en déposant plainte, il ne s'en prend nullement au caractère chicanier de celle-ci retenu dans l'arrêt attaqué pour justifier de l'astreindre à assumer les frais d'enquête; de même, il ne prétend (recte: conteste) pas que ces frais pourraient être mis à sa charge pour ce motif. Il est ainsi douteux que le recours réponde aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94 consid. 1b p. 95 et les arrêts cités; Jean-François Poudret, La pluralité de motivations, condition de recevabilité des recours au Tribunal fédéral?, in: Le droit pénal et ses liens avec les autres branches du droit, Mélanges en l'honneur du Professeur Jean Gauthier, RDS 114/1996 p. 205 et les références citées). Cette question peut cependant demeurer indécise, car le recours doit de toute manière être rejeté. 
3.2 Les frais d'une procédure pénale close par un non-lieu peuvent être mis, en tout ou partie, à la charge du plaignant lorsque la plainte est abusive (cf. pour des exemples de plaintes abusives, ATF 105 IV 229; 104 IV 90; sur la notion d'abus de droit, voir ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81; Thierry Tanquerel, L'abus de droit en droit public suisse, Saint-Etienne 2001, p. 174/175 et les références citées). Tel est notamment le cas lorsque le justiciable utilise la voie pénale pour améliorer sa position dans un procès civil (arrêt du Tribunal fédéral 1A.32/1995, du 2 juin 1995, consid. 3e/bb) ou pour éviter l'introduction, à ses frais, d'une demande de mesures provisionnelles devant le juge civil (arrêt du Tribunal fédéral 1P.153/1996 du 28 juin 1996, consid. 2). Les frais d'enquête peuvent également être mis à la charge du plaignant lorsque la plainte revêt un caractère chicanier, notamment lorsqu'elle est déposée en réaction à une dénonciation de la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 1P.698/1990 du 23 octobre 1991; voir aussi ATF 120 IV 107 consid. 2c p. 110; 118 IV 291 consid. 2a p. 293). Il convient toutefois de faire preuve de retenue dans l'admission d'un éventuel abus de procédure, même si celui-ci ne doit pas nécessairement d'emblée être manifeste (ATF 115 IV 167 consid. 4b p. 172; 105 IV 229 consid. 1 p. 231; 104 IV 90 consid. 3b p. 94). 
Enfin, les frais d'une instruction pénale close par un non-lieu peuvent être mis, en tout ou partie, à la charge du plaignant lorsque celui-ci a agi avec légèreté (ATF 84 I 13 consid. 3 p. 16; voir aussi ATF 122 II 211 consid. 4b p. 219, s'agissant des frais d'une procédure en indemnisation et en réparation morale selon les art. 11 ss de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions). Cette condition n'est réalisée que si, après avoir consciencieusement pesé le pour et le contre au regard des éléments dont il disposait, l'accusateur privé aurait dû s'abstenir de déposer une plainte ou une dénonciation (arrêt non publié du 10 décembre 1948 dans la cause Burry contre Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel, cité par Jean-Ernest Dubi, La politique des frais de justice pénale en Suisse romande, thèse Neuchâtel 1957, p. 61/62; voir aussi, ATF 96 I 531 consid. 4b et c p. 535/536). L'autorité intimée n'a dès lors pas fait preuve d'arbitraire en exigeant du plaignant qu'il fasse preuve de prudence et qu'il recueille des renseignements élémentaires, tant sur les faits exposés que sur les règles de droit dont il demande l'application, avant de déposer une plainte pénale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1P.90/1991 du 19 avril 1991, consid. 2a; Dubi, op. cit., p. 62); cependant, il n'y a pas lieu de se montrer trop strict sur ce point, sous peine de restreindre exagérément le droit de critique, de plainte ou de dénonciation en obligeant le justiciable à n'agir qu'à coup sûr; il suffit que celui-ci ait eu des raisons suffisantes d'agir, sur la base des éléments dont il disposait (arrêt du Tribunal fédéral du 17 novembre 1982 dans la cause Vienne, citée par le recourant; dans le même sens, Tanquerel, op. cit., p. 182). 
3.3 En l'occurrence, le recourant a déposé plainte pénale pour gestion déloyale contre le syndic de P.________ et le municipal en charge des écoles et des affaires sociales, également membre du bureau technique mandaté pour la rénovation de la salle villageoise de « B.________ », en raison de différentes irrégularités commises dans la gestion de ce projet, qu'il a constatées dans le cadre de l'exercice de sa charge de membre de la Commission des finances appelée à se prononcer sur le préavis municipal relatif à l'octroi d'un crédit complémentaire de 140'000 fr. 
 
 
La gestion déloyale réprimée à l'art. 158 CP suppose que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant pour autant qu'il soit strictement caractérisé (ATF 123 IV 17 consid. 3e p. 23 et l'arrêt cité); quant à la gestion déloyale des intérêts publics visée à l'art. 314 CP, elle requiert une intention de la part de ses auteurs de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (pour des cas concernant des membres de l'exécutif communal, voir ATF 111 IV 83; 109 IV 168). Même s'il est relativement important, le dépassement du crédit octroyé à la Municipalité de P.________ pour la rénovation du bâtiment de « B.________ » ne suffit pas encore pour suspecter le syndic ou le municipal des écoles et membre du bureau technique chargé de la direction des travaux d'une gestion déloyale des intérêts de la commune (cf. sur la marge de manoeuvre laissée aux autorités en matière d'adjudication, ATF 101 IV 407 consid. 2 p. 411). Certes, les irrégularités relevées par le recourant pouvaient susciter des interrogations légitimes sur la manière dont le dossier avait été géré par la Municipalité de P.________ et le responsable du bureau technique chargé de la direction des travaux; en revanche, les seuls soupçons d'une gestion délibérément contraire aux intérêts patrimoniaux de la commune ou d'un éventuel enrichissement de la part des prévenus relevaient du fait que les irrégularités constatées dans la facturation provenaient d'entreprises dans lesquelles E.________ aurait des intérêts pécuniaires; or, aux dires du plaignant, ces soupçons se basaient exclusivement sur des ouï-dire, dont il n'a pas cherché à vérifier la véracité et qui se sont révélés par la suite sans fondement. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas fait preuve d'arbitraire en admettant que le recourant avait agi à la légère en déposant une plainte pénale pour gestion déloyale contre le syndic de P.________ et le responsable de la direction des travaux, justifiant qu'il prenne en charge une partie des frais d'enquête; le recourant paraît d'ailleurs avoir été conscient du caractère aléatoire de sa plainte en tant qu'elle visait les prévenus, puisqu'il déclarait que « quelqu'un avait dû s'enrichir au passage», sans pouvoir préciser de qui il s'agissait. Il importe peu, à cet égard, qu'une expertise technique ait été nécessaire pour établir définitivement l'absence d'infraction et, partant, le caractère infondé de son intervention. Est seul déterminant pour apprécier la question de savoir s'il était arbitraire de mettre partiellement les frais d'enquête à la charge du recourant le fait que ce dernier ne disposait pas de tous les éléments requis pour justifier le dépôt d'une plainte pour gestion déloyale à l'encontre des prévenus lorsqu'il a agi. 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable; 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant; 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens; 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 7 mars 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: