Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cause {T 7} 
I 765/06 
 
Décision du 7 décembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant, 
 
contre 
 
T.________, intimée, représentée par Me Jean-Christophe Oberson, avocat, rue de Bourg 33, 1002 Lausanne 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 18 mai 2006) 
 
Considérant : 
que par lettre du 9 octobre 2006, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a retiré le recours de droit administratif qu'il avait interjeté le 8 septembre 2006 contre le jugement rendu le 18 mai 2006 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, dans la cause qui l'oppose à T.________; 
 
qu'en cas de retrait du recours de droit administratif, dans le cadre d'une procédure onéreuse (art. 134 OJ a contrario), il y a lieu de percevoir un émolument de justice réduit (art. 153a, 156 al. 1 OJ); 
 
que le dépôt du recours n'a pas occasionné de frais à l'intimée car elle n'a pas été invitée à répondre, si bien qu'il n'y a pas matière à lui allouer des dépens (cf. VSI 1994 p. 189 consid. 4a et les références); 
 
que le Tribunal statuera ultérieurement sur le recours de droit administratif que T.________ a formé de son côté contre le jugement du 18 mai 2006 (I 841/06), 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances décide : 
1. 
La cause I 765/06 est rayée du rôle ensuite du retrait du recours. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 200 fr., sont mis à la charge du recourant et sont couverts par l'avance de frais de 500 fr. qu'il a versée; la différence, d'un montant de 300 fr., lui est restituée. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
La présente décision sera communiquée aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 7 décembre 2006 
 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: