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{T 0/2} 
1P.674/2001/col 
 
Arrêt du 8 janvier 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Reeb, Favre, 
greffier Parmelin. 
 
A.________, recourante, représentée par Me Pierre Heinis, avocat, rue de l'Hôpital 11, 2000 Neuchâtel, 
 
contre 
 
G.________, représenté par Me Gilles de Reynier, avocat, faubourg du Lac 8, case postale 362, 2001 Neuchâtel 1, intimé, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 855, 2001 Neuchâtel 1, 
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation pénale, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1. 
 
art. 9 Cst. (procédure pénale) 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 septembre 2001) 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 19 mars 2001, le Tribunal correctionnel du district de Boudry (ci-après: le Tribunal correctionnel) a reconnu G.________ coupable de brigandage en bande, de tentative de brigandage en bande et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, et l'a condamné à quatre ans de réclusion ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans. Il a révoqué les sursis accordés les 11 mai et 8 novembre 1999 pour des peines de cinq jours d'arrêts, respectivement de quinze jours d'emprisonnement infligées pour une contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et pour des infractions caractérisées à la loi fédérale sur la circulation routière. Il a rejeté les conclusions civiles prises par A.________. 
Le tribunal a retenu que G.________ avait commis quatre brigandages en bande, le premier au magasin Coop de Cernier, le 18 janvier 2000, en compagnie de son frère W.________, le deuxième au kiosque de la Rosière, à Neuchâtel, avec N.________, le 24 mars 2000, le troisième à Yverdon, au kiosque de la Croisée, avec l'aide des deux autres prévenus, le 4 avril 2000, et le dernier au kiosque de la Fontaine, à Bevaix, de concert avec N.________ le 5 avril 2000, ainsi qu'une tentative de brigandage au kiosque de la Balance à La Chaux-de-Fonds, en compagnie de N.________, le 5 avril 2000. Il a en revanche abandonné la prévention de brigandage perpétré le 30 décembre 1999 au préjudice du magasin Coop des Carrels, à Peseux, où A.________ fût agressée, en raison d'un léger doute qui subsistait malgré les fortes présomptions pesant sur G.________, résultant en particulier du fait que l'auteur avait agi seul. 
Statuant par arrêt du 12 septembre 2001, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: la Cour de cassation pénale ou la cour cantonale) a rejeté le pourvoi formé contre ce jugement par A.________. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, cette dernière demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Elle reproche en substance à la cour cantonale d'avoir arbitrairement estimé que les premiers juges n'avaient pas méconnu des preuves pertinentes ni abusé de leur pouvoir d'appréciation en admettant qu'il subsistait un doute suffisamment sérieux sur la participation de G.________ au brigandage commis le 30 décembre 1999 au magasin Coop de Peseux, nonobstant les nombreux indices à charge figurant au dossier. 
La Cour de cassation pénale se réfère à son arrêt. Le Ministère public du canton de Neuchâtel a renoncé à présenter des observations. G.________ conclut au rejet du recours et sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 127 III 41 consid. 2a p. 42; 127 IV 148 consid. 1a p. 151, 166 consid. 1 p. 168 et les arrêts cités). 
1.1 Seul le recours de droit public est ouvert pour se plaindre d'une appréciation arbitraire des preuves et des constatations de fait qui en découlent à l'exclusion du pourvoi en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83). 
1.2 Selon une jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par une infraction n'a en principe pas la qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour former un recours de droit public contre une décision de classement de la procédure pénale ou un jugement d'acquittement au motif qu'il n'est pas lésé dans un intérêt personnel et juridiquement protégé par la décision de ne pas poursuivre ou punir l'auteur d'une prétendue infraction (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255); un tel intérêt est cependant reconnu à la victime d'une atteinte à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique, selon les art. 2 al. 1 et 8 al. 1 let. c de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI). Le Tribunal fédéral examine librement si une personne est une victime au sens de cette disposition (ATF 120 Ia 157 consid. 2d p. 162 et les arrêts cités). 
En l'espèce, la recourante a fait l'objet d'une attaque à main armée le 30 décembre 1999 alors qu'elle prenait sa place de travail au magasin Coop des Carrels, à Peseux. Un inconnu a pointé une arme sur sa tempe et l'a poussée à l'intérieur du magasin; il l'a ensuite contrainte à s'agenouiller et l'a menacée de lui tirer une balle dans la tête si elle n'ouvrait pas le coffre-fort. L'agresseur a donc usé de violence et de menace à l'encontre de la recourante pour arriver à ses fins. Dans ces circonstances, celle-ci doit être considérée comme une victime de l'infraction dénoncée au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. A ce titre, elle dispose des mêmes droits que l'inculpé et peut remettre en cause la constatation des faits et l'appréciation des preuves par la voie du recours de droit public (ATF 120 Ia 101 consid. 2c p. 106, 157 consid. 2c p. 162). 
1.3 Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale. Il répond donc aux exigences des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond. 
2. 
La recourante reproche en substance à la cour cantonale d'avoir arbitrairement estimé que les premiers juges n'avaient pas méconnu des preuves pertinentes ni abusé de leur pouvoir d'appréciation en admettant qu'il subsistait un doute suffisamment sérieux sur la participation de l'intimé au brigandage commis le 30 décembre 1999 au magasin Coop de Peseux, nonobstant les nombreux indices à charge figurant au dossier. 
2.1 L'art. 224 du Code de procédure pénale neuchâtelois prévoit que le tribunal apprécie librement les preuves sur la base des faits établis par les débats ou le dossier. Le droit cantonal de procédure ne fixe donc pas la force probante des preuves, le juge ayant seulement l'obligation de motiver, dans sa décision, en quoi elles ont eu pour effet d'emporter sa conviction (cf. Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 1941 et 1944, p. 408/409). Cette liberté d'appréciation, dans l'exercice de laquelle le juge dispose d'une grande latitude (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 115 Ib 446 consid. 3a p. 450; 112 Ia 369 consid. 3 p. 371), trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2a p. 38; 118 Ia 28 consid. 1a p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30; 117 Ia 133 consid. 2c p. 39, 292 consid. 3a p. 294). 
Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire contre une décision prise en dernière instance cantonale par une autorité qui statuait elle-même sous cet angle restreint, le Tribunal fédéral examine si c'est à tort ou à raison que cette autorité a nié l'arbitraire du jugement de première instance et, de ce fait, enfreint l'interdiction du déni de justice matériel, question qu'il lui appartient d'élucider à la seule lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495; 111 Ia 353 consid. 1b in fine p. 355). 
2.2 En l'espèce, les premiers juges n'ont pas méconnu des faits pertinents qui devaient nécessairement emporter leur intime conviction de la culpabilité de G.________. Ils ont relevé que l'intimé était domicilié à Peseux au moment des faits incriminés, mais n'ont pas considéré cet élément comme suffisant pour admettre qu'il était effectivement l'auteur de l'infraction. Le fait que la belle-soeur de l'intimé a travaillé dans le magasin Coop de la Rosière, à Neuchâtel, et qu'elle ait ainsi pu donner les indications nécessaires à la préparation du cambriolage perpétré le 18 janvier 2000 dans cet établissement, n'était pas non plus décisif en soi pour retenir que G.________ avait commis précédemment le brigandage de Peseux. Il en va de même du fait que l'intimé ne touchait plus d'allocations de chômage depuis le 26 octobre 1999, cette circonstance permettant tout au plus de supposer que l'intimé connaissait des difficultés financières et avait un mobile pour commettre ses brigandages. A tout le moins, il n'était pas arbitraire d'admettre que ces éléments de fait n'étaient pas de nature à renverser le léger doute que les premiers juges ont conçu sur la participation de l'intimé au brigandage de Peseux, résultant du fait que l'auteur de cette infraction avait agi seul. 
Contrairement à ce que soutient la recourante, le Tribunal correctionnel n'a pas fondé son léger doute sur le fait que l'arme dont s'était servi l'intimé pour perpétrer les brigandages en bande et la tentative de brigandage en bande pour lesquels il a été condamné avait été remise postérieurement à l'attaque à main armée du magasin Coop de Peseux, mais uniquement sur le fait que l'auteur de cette infraction avait agi seul. Il s'est au contraire borné sur ce point à rappeler la version des faits de l'intimé sans prendre position à ce sujet. Au demeurant, ce n'est pas parce que ce fait n'a pas pu être prouvé qu'il devait nécessairement être considéré comme inexact; sa véracité devait au contraire être mise en relation avec les autres éléments figurant au dossier. On ne saurait en tous les cas retenir une constatation arbitraire des faits à ce propos. 
Pour le surplus, les premiers juges ont relevé la présence de plusieurs indices de l'implication de G.________ dans le brigandage de la Coop de Peseux faisant peser de fortes présomptions à la charge de l'intimé; à cet égard, on ne saurait leur reprocher d'avoir méconnu des faits pertinents ou procédé à une appréciation arbitraire des preuves en tant que telle. Ils ont cependant vu une circonstance propre à susciter un léger doute sur la culpabilité de ce dernier dans le fait qu'il avait toujours agi en compagnie de l'un de ses coaccusés, voire des deux, lors des cambriolages pour lesquels il a été condamné, ce qui n'aurait pas été nécessaire s'il avait réussi seul une première infraction. Il s'agissait d'une circonstance dont les premiers juges pouvaient effectivement tenir compte comme élément à décharge dans l'appréciation des preuves sans verser dans l'arbitraire. Savoir si elle était de nature à jeter un doute suffisamment sérieux pour libérer l'intimé au regard de la jurisprudence rendue en application des art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH (cf. ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41) est une question que la partie civile n'est pas habilitée à soulever dans le cadre d'un recours de droit public, faute de se trouver dans le champ d'application de ces dispositions (cf. arrêt non publié du 16 mars 1999 dans la cause R. contre Ministère public du canton de St-Gall, consid. 5b; voir aussi, Marc Forster, Kettentheorie der strafprozessualen Beweiswürdigung, RPS 115/1997 p. 61 ss, n. 16, p. 64; arrêt de la CourEDH du 24 octobre 1986 dans la cause AGOSI c. Royaume-Uni, Série A 108, § 65). 
3. 
Le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable. Eu égard aux circonstances de la cause, il peut être exceptionnellement renoncé à la perception d'un émolument judiciaire (art. 154 OJ). La recourante versera en revanche une indemnité de dépens à l'intimé, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Une indemnité de 1'000 fr. est allouée à G.________, à titre de dépens, à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 8 janvier 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Le Greffier: