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[AZA 0] 
5P.8/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************* 
 
8 mai 2000 
 
Composition de la Cour : M. Reeb, Président, Mme Nordmann et 
M. Merkli, Juges. Greffière: Mme Bruchez. 
 
_______ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
G.________, représenté par Me Olivier Wehrli, avocat à Genève, 
 
contre 
l'arrêt rendu le 12 novembre 1999 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui oppose le recourant à la Compganie d'assurances X.________, représentée par Me Cécile M. Ringgenberg, avocate à Genève. 
 
(art. 4 aCst. ; contrat d'assurance) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 26 juillet 1990, G.________ a régularisé une proposition d'assurance vie-invalidité en signant un contrat "Force Vie" avec la compagnie d'assurance X.________ SA, dont le siège est à Paris. Il a répondu par la négative à toutes les questions d'ordre médical, regroupées dans un questionnaire intégré à la proposition d'assurance, et plus particulièrement à la question numéro cinq portant sur l'existence de maladies antérieures, notamment du foie. 
 
B.- En novembre 1996, G.________ a appris qu'il souffrait du sida. Se trouvant en invalidité totale, il a demandé à pouvoir bénéficier des prestations de son assurance, lesquelles s'élevaient, au 1er novembre 1996, à 153'289 FF. 
 
Le 24 décembre 1996, X.________ a annulé le contrat, conformément à l'art. L 113-9 du Code des assurances français. 
Elle a reproché en bref à son assuré de ne pas avoir déclaré, lors de la souscription de l'assurance, une affection dont il avait pourtant connaissance depuis 1987 et qui aurait amené la compagnie à ne pas conclure le contrat. 
 
C.- Par demande du 2 septembre 1997, G.________ a ouvert contre X.________ une action en paiement de 153'289 FF, avec intérêts de droit et suite de dépens. 
 
Le 4 mars 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné la défenderesse à verser au demandeur 146'060 FF 43, plus intérêts à 5% dès le 2 septembre 1997. 
Statuant sur l'appel de la compagnie d'assurance le 12 novembre 1999, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé ce jugement et débouté G.________ de toutes ses conclusions. 
 
D.- G.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et à la condamnation de X.________ aux frais et dépens du recourant, à l'émolument de l'instance fédérale ainsi qu'à tous les dépens des instances cantonales. Il demande en outre le rejet de toutes autres ou contraires conclusions et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 125 II 293 consid. 1a p. 299 et les arrêts cités). 
 
a) Interjeté en temps utile - compte tenu des féries de Noël (art. 34 al. 1 let. c OJ) - contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
 
b) Dans la mesure où le recourant se plaint d'une violation de ses droits constitutionnels, à savoir de son droit d'être entendu (art. 4 aCst. ; art. 29 al. 2 Cst.) et de son droit à être protégé d'une appréciation arbitraire des preuves (art. 4 aCst. ; art. 9 Cst.), son recours est recevable au regard de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. Il l'est aussi autant qu'il porte sur l'application erronée du droit étranger (art. 84 al. 2 OJ). S'agissant d'un conflit de nature pécuniaire, le recours en réforme n'est en effet pas ouvert pour faire valoir un tel grief (art. 43a al. 2 OJ a contrario), qui ne peut en outre pas faire l'objet d'un recours en nullité (art. 68 al. 1 OJ). 
 
c) Les conclusions qui excèdent la seule annulation de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve d'exceptions qui ne sont pas réalisées en l'espèce (ATF 125 I 104 consid. 1b p. 107 et la jurisprudence mentionnée). Il en va ainsi, en particulier, de celles qui tendent au déboutement de l'intimée et de celles qui visent à faire condamner cette dernière aux frais et dépens des instances cantonales, dès lors que le sort de ceux-ci ne peut être modifié que dans le cas des art. 157 et 159 al. 6 OJ
 
2.- Le recourant reproche à la Chambre civile de ne pas avoir suffisamment motivé son arrêt. En particulier, cette autorité n'aurait pas indiqué les raisons pour lesquelles elle n'a pas appliqué les principes juridiques clairs du droit français, admis l'existence d'une "fausse déclaration" ainsi que la mauvaise foi de l'assuré, et écarté les "témoignages techniques clairs et indiscutés". 
 
a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu - tel qu'il était déduit de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 et tel qu'il est désormais garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 - comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et les références indiquées). 
 
b) L'arrêt attaqué - certes bref - est conforme à ces principes. Les faits et motifs sur lesquels l'autorité cantonale s'est fondée ressortent avec suffisamment de précision pour permettre au recourant d'en saisir la portée, ce qu'attestent, au demeurant, les divers griefs soulevés dans le présent recours. L'incompréhension dont se plaint le recourant tient plus - comme on le verra ci-après - à une confusion entre, d'une part, les notions de fait et de droit, et d'autre part, les questions d'appréciation de preuves et de répartition du fardeau de la preuve qu'à un défaut de motivation. 
 
3.- Selon le recourant, la Cour de justice aurait arbitrairement appliqué le droit français en retenant qu'il a eu une maladie du foie en 1987. Se référant à l'arrêt publié aux ATF 97 V 1, il soutient que la notion de maladie est une question de droit, qui aurait dû être résolue au regard du droit applicable, en l'occurrence de la jurisprudence française selon laquelle "est malade celui qui est invalide au point de ne pas pouvoir accomplir ses tâches quotidiennes et qui suit un traitement" et ne l'est pas "celui qui subit une gêne, fût-elle accompagnée de douleurs, dans le fonctionnement de son corps". 
 
Ce grief tombe à faux. La jurisprudence du Tribunal fédéral citée par le recourant répond à la question de savoir si une lésion précise incontestée doit être qualifiée de maladie ou d'accident selon le droit des assurances sociales, domaine qui relève effectivement du droit. En revanche, lorsqu'il s'agit de déterminer si, au regard d'un questionnaire médical destiné à une assurance, une personne a été atteinte à un moment donné d'une maladie, c'est-à-dire d'une affection à sa santé physique ou psychique, la problématique ressortit à l'établissement des faits. En considérant qu'il est établi que le recourant a été atteint d'une maladie du foie en 1987, les juges cantonaux n'ont ainsi fait que poser une constatation, dont le recourant ne peut invoquer que le caractère insoutenable. 
 
A cet égard, c'est en vain que l'intéressé prétend que la cour cantonale se serait arbitrairement écartée des témoignages des Drs L.________ et P.________. Contrairement à ce qu'il tente de soutenir, ces deux praticiens ont en effet clairement déclaré que l'assuré a souffert d'une hépatite B non chronique en 1987 (cf. arrêt attaqué, p. 5 s.), affection qui est sans conteste une maladie du foie. En outre, la même année, la doctoresse P.________ a informé son patient qu'il avait eu une atteinte au foie qui était en voie de guérison. 
En dépit de tout symptôme, le recourant ne pouvait donc décemment penser qu'il n'avait jamais souffert d'une maladie du foie. Comme il n'est par ailleurs pas contesté qu'il a répondu négativement à la question topique, l'autorité cantonale pouvait admettre sans arbitraire qu'il a omis de déclarer une circonstance qui aurait dû l'être ou, en d'autres termes, qu'il a commis une réticence. Dans ces conditions, il ne saurait plus être question - comme l'affirme par ailleurs le recourant - d'une violation arbitraire de l'art. 1315 du Code civil français, en ce sens que les magistrats intimés auraient retenu un fait non prouvé. 
 
4.- Le recourant soutient que, selon la jurisprudence française, la mauvaise foi sanctionnée par la nullité de l'assurance est caractérisée par l'intention de tromper l'assureur et ne saurait résulter du seul fait que le proposant a répondu inexactement à une demande précise figurant dans le questionnaire. En se contentant d'affirmer "gratuitement" que l'assuré est de mauvaise foi s'il répond faussement à une question claire, l'intimée n'aurait ainsi, en l'espèce, pas rapporté la preuve requise. Partant, en retenant que le recourant était de mauvaise foi, la Chambre civile aurait violé de manière insoutenable le droit français sur la répartition du fardeau de la preuve. 
 
a) La cour cantonale a relevé que l'hépatite B est une maladie importante, même si elle peut passer complètement inaperçue, et touche notoirement certains groupes à risques tels que les toxicomanes; elle est suffisamment grave pour que l'homme moyen, qui en a été atteint, n'ait pas l'ombre d'une hésitation pour la signaler, lorsque, moins de trois ans après la fin de l'affection, on lui demande s'il a subi une atteinte au foie. Dans de telles conditions, l'omission de la signaler ne pouvait être qu'intentionnelle. 
 
b) Il s'agit là d'une présomption de fait, laquelle consiste à tenir pour établis, en l'absence de preuve, les faits qui sont conformes au cours ordinaire des choses, à l'expérience générale de la vie, et que le juge n'a pas de raison de mettre en doute, sauf preuve contraire (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 4.3.3 ad art. 43 OJ). Son existence relève, par principe, de l'appréciation des preuves; une telle présomption constitue en effet une forme de la preuve par indices (ATF 117 II 258 consid. 2b p. 258 s.; Poudret, op. cit. , loc. 
cit.) et est en outre régie, à l'instar de l'objet de la preuve, par la lex fori (Knoepfler/Schweizer, Droit international privé suisse, 2e éd., nos 657 et 666, p. 293). Dans ce contexte, le grief pris de l'application arbitraire du droit français en matière de répartition du fardeau de la preuve tombe dès lors à faux. 
 
Autant que le recourant prétend, pour le surplus, que l'appréciation des preuves sur ce point précis serait insoutenable, en contradiction flagrante avec le résultat des enquêtes, son recours est irrecevable, faute de répondre aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Il omet en effet de démontrer, par une argumentation précise, que les constatations querellées ne trouvent aucune assise dans le dossier (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 118 Ia 64 consid. 1b p. 67; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12). 
 
 
5.- Le recourant est d'avis que les juges cantonaux se seraient écartés de façon insoutenable des témoignages des deux médecins, selon lesquels le fait d'avoir été porteur d'anticorps de l'hépatite B est sans influence sur les risques d'invalidité et de décès. Ces magistrats ne pouvaient sans arbitraire considérer que, si l'assurance avait appris l'existence d'anticorps de l'hépatite B, elle aurait, à tout le moins, demandé à l'assuré de se soumettre à un examen médical et aurait, soit refusé la proposition, soit instauré une réserve, soit adapté les primes en conséquence, et ce même en l'absence de séquelles de la maladie. 
 
Pour autant que cette critique soit suffisamment motivée au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, elle est mal fondée. Il convient tout d'abord de relever que le recourant interprète faussement l'expression "ce fait" utilisée par l'autorité cantonale. Il ressort en effet manifestement de l'arrêt entrepris que celle-ci entendait se référer, non à la présence d'anticorps de l'hépatite B lors de la conclusion du contrat, mais à la maladie dont a souffert le recourant dans le passé. On ne voit par ailleurs pas en quoi l'appréciation des médecins sur les risques de décès et d'invalidité d'un porteur d'anticorps de l'hépatite B serait déterminante lorsqu'il s'agit d'examiner l'influence qu'aurait eu la connaissance d'une telle maladie sur l'opinion du risque par l'assureur. 
Enfin, il n'est pas contesté que l'hépatite B est une maladie grave, importante, qui touche notoirement certains groupes, ainsi les toxicomanes. Il n'était ainsi pas insoutenable de considérer que la réticence était propre à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur au sens de l'art. L 113-8 du Code des assurances français. 
 
6.- Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était par ailleurs d'emblée dénué de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit subir le même sort (art. 152 al. 1 OJ). Cela étant, le recourant supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a, en revanche, pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 
 
3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
______________________ 
Lausanne, le 8 mai 2000 BRU/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE, 
Le Président, 
 
La Greffière,