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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2D_59/2007 /CFD /fzc 
 
Arrêt du 8 août 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Merkli, Président. 
Greffière: Mme Charif Feller. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 2652, 1211 Genève 2, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Autorisation de séjour pour études; avance de frais, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 22 mai 2007. 
 
Le Président, considérant: 
Que, par décision du 22 mai 2007, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a déclaré irrecevable, pour défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti à cet effet, le recours interjeté par X.________, ressortissant mexicain né en 1979, contre la décision de l'Office cantonal de la population du canton de Genève du 7 mars 2007 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour études, 
 
que, le 6 juillet 2007, X.________ a formé un recours constitutionnel subsidiaire à l'encontre de la décision précitée du 22 mai 2007, 
qu'il est fort douteux que le délai de recours auprès du Tribunal fédéral (art. 100 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) ait été respecté, la décision attaquée n'ayant été transmise au recourant par la Commission cantonale de recours le 7 juin 2007 qu'après la tentative de notification infructueuse du 22 mai 2007, 
 
que, toutefois, la question du respect du délai de recours peut demeurer indécise, dès lors que la motivation du recours - qui n'est du reste pas muni de la signature du recourant - est manifestement insuffisante (art. 42 al. 1 et 2 LTF en rapport avec l'art. 108 al. 1 let. b LTF), 
 
qu'en effet, le recourant se borne à critiquer la décision quant au fond de l'Office cantonal de la population et à exposer ses projets relatifs à ses études, sans s'exprimer sur la décision d'irrecevabilité de la Commission cantonale de recours, 
 
que, partant, le présent recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures, 
 
que, succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase et art. 65 LTF). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 108 LTF, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 août 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: