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[AZA 3] 
 
4P.62/2000 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
8 septembre 2000 
 
Composition de la Cour: MM. Walter, président, Leu et Corboz, 
juges. Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
_________________ 
 
Statuant sur le recours de droit public formé 
par 
Marcelino Rodriguez, rue du Jura 16, à Delémont, 
 
contre 
le jugement rendu le 9 février 2000 par la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura dans la cause qui oppose le recourant aux hoirs de RémyE s c h m a n n, soit: 1. Marie-Louise Eschmann-Vogel, à Delémont, 2. Jacques Eschmann, à Fribourg, 3. Evelyne Bykov-Eschmann, à Delémont, 4. Marie-Anne Schneider-Eschmann, à Delémont, 5. Véronique Milani-Eschmann, au Bémont, 6. Viviane Wolff-Eschmann, à Courroux, tous représentés par Me François Boillat, avocat à Delémont; 
 
(art. 9 Cst. ; arbitraire dans l'appréciation des preuves) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 31 mai 1990, Rémy Eschmann a confié à Marcelino Rodriguez les travaux de construction d'une annexe contiguë à sa villa; selon le devis établi par l'entrepreneur les 28 mars/14 mai 1990, le prix des travaux d'agrandissement se montait à 61 955 fr. Le chantier a duré du 20 août 1990 au printemps 1991. L'entrepreneur a également effectué des travaux non prévus par l'offre précitée, notamment dans l'ancien bâtiment. 
 
Rodriguez a adressé trois factures à Eschmann pour un montant total de 168 541 fr.30, soit: 
- facture du 21 décembre 1990 31 517 fr. 
- facture du 28 février 1994 90 463 fr.60- facture du 28 février 1994 46 560 fr.70 
 
Les acomptes versés s'élèvent à 103 105 fr. Eschmann a contesté devoir un montant supérieur. 
 
B.- Par demande du 3 avril 1996, Rodriguez a ouvert action en paiement contre Eschmann devant la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura; dans ses dernières conclusions, le demandeur réclamait le versement du montant de 63 754 fr.55 avec intérêts à 5% dès le 1er avril 1994, ainsi que le remboursement de frais de poursuites par 98 fr. 
 
La cour cantonale a désigné Roméo Sironi, architecte, comme expert chargé d'examiner la facturation des travaux exécutés par l'entreprise Rodriguez. L'expert a rendu son rapport le 15 avril 1999 et répondu aux questions complémentaires du demandeur en date du 10 août 1999. Il arrive à la conclusion que les factures de l'entrepreneur sont justifiées à concurrence de 113 356 fr.60, somme de laquelle il convient de déduire le montant de 2120 fr.50 représentant les fournitures payées par le maître de l'ouvrage. 
 
Par jugement du 9 février 2000, la Cour civile a condamné le défendeur à payer au demandeur la somme de 6083 fr. avec intérêts à 5% dès le 25 mai 1994, ainsi que 25 fr. de frais de poursuites. Reprenant les conclusions de l'expert, les juges cantonaux sont partis du montant arrondi de 111 416 fr. (113 356 fr.60 moins 2120 fr.50) dont ils ont retranché les acomptes versés et un escompte de 2% sur 111 416 fr. 
 
C.- Rodriguez forme un recours de droit public. Il conclut à l'annulation du jugement du 9 février 2000. 
 
Eschmann est décédé le 17 février 2000, laissant pour héritiers son épouse et leurs cinq enfants. L'hoirie Eschmann propose le rejet du recours. 
 
Invitée à se prononcer sur le recours, la cour cantonale confirme les considérants de son jugement. 
 
Après que la réponse lui a été communiquée, le recourant a écrit au Tribunal fédéral pour contester l'affirmation des intimés selon laquelle il aurait été d'accord avec les métrés effectués par l'expert. Il a joint à sa lettre les factures des matériaux employés sur le chantier Eschmann, ainsi que le relevé des heures de main d'oeuvre consacrées auxdits travaux. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- En tant qu'héritiers d'un défendeur condamné à payer un montant très largement inférieur à celui réclamé par le demandeur, la veuve et les enfants de Rémy Eschmann seraient indéniablement touchés par une annulation du jugement attaqué. Ils revêtent sans aucun doute la qualité d'intimés dans la procédure de recours de droit public (cf. art. 93 al. 1 OJ; Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, p. 202). 
 
 
2.- Aucun échange supplémentaire d'écritures n'a été ordonné après le dépôt de la réponse des intimés (cf. art. 93 al. 3 OJ). La lettre du recourant du 13 juin 2000 et les pièces qui l'accompagnaient sont ainsi d'emblée irrecevables. 
 
3.- a) Invoquant l'art. 8 (sic) Cst. , le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière arbitraire, en contradiction évidente avec la situation de fait telle qu'elle ressort du dossier. Il est d'avis que l'expertise judiciaire sur laquelle les juges jurassiens se sont fondés est entachée d'irrégularités et d'inexactitudes qui justifiaient de donner suite à la requête de contre-expertise formée lors de l'audience du 9 février 2000 et d'admettre les pièces déposées en relation avec cette demande. 
 
b) Le recourant se prévaut de l'art. 8 Cst. relatif à l'égalité. Or, tout son recours s'articule manifestement autour du grief d'appréciation arbitraire des preuves, qui relève de l'art. 9 Cst. Dans la mesure où l'intention du recourant ressort clairement de son mémoire, cette inadvertance ne porte pas à conséquence. 
 
L'interdiction de l'arbitraire, déduite de l'art. 4 aCst. , est expressément consacrée à l'art. 9 Cst. , déjà en vigueur lors du prononcé du jugement attaqué. Selon la jurisprudence rendue sous l'ancien droit et toujours valable actuellement, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution pourrait se défendre, voire même être préférable. Le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. 
Par ailleurs, il ne suffit pas que la motivation critiquée soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 125 I 166 consid. 2a; 125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 I 247 consid. 5 p. 250; 124 V 137 consid. 2b). 
 
En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis. Il appartient au recourant de chercher à démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 122 I 70 consid. 1c p. 73; 119 Ia 197 consid. 1d p. 201; 117 Ia 393 consid. 1c p. 395; 110 Ia 1 consid. 2a p. 3); le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les griefs motivés de façon insuffisante ou sur des critiques purement appellatoires (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 412 consid. 1c p. 415). 
 
 
L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Elle peut donc être revue dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire (cf. ATF 107 II 222 consid. II/2 p. 225 in fine; 103 Ia 55 consid. 1b p. 58; consid. 4b non publié de l'ATF 117 II 47). 
Lorsque, faute de posséder les connaissances spécifiques nécessaires, il ordonne une expertise, le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Même s'il apprécie librement les preuves, il ne saurait toutefois, sans motifs sérieux (triftig), substituer son opinion à celle de l'expert; en l'absence de tels motifs, il s'expose au reproche d'arbitraire (ATF 118 Ia 144 consid. 1c/bb p. 149; 101 IV 129 consid. 3a; consid. 4a non publié de l'ATF 121 III 274; arrêt non publié du 12 août 1996, consid. 2a, reproduit in SJ 1997, p. 58). A l'inverse, s'il éprouve des doutes sur l'exactitude d'une expertise judiciaire, le juge doit recueillir des preuves supplémentaires, en ordonnant par exemple une expertise complémentaire ou une contre-expertise; en effet, une décision fondée sur une expertise non concluante peut être entachée d'arbitraire (ATF 118 Ia 144 consid. 1c p. 146; arrêt non publié du 27 avril 2000 dans la cause 1P.153/2000, consid. 2b). 
 
 
Il n'en demeure pas moins que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce domaine. Le Tribunal fédéral n'admettra un recours pour violation de l'art. 9 Cst. 
que si les conclusions que l'autorité cantonale tire d'une expertise considérée comme concluante se révèlent non seulement inexactes, mais encore insoutenables. Tel est le cas lorsque l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui ont été posées, lorsque ses conclusions sont contradictoires ou lorsque l'expertise souffre de défauts évidents et reconnaissables sans connaissances spéciales de sorte qu'ils ne devaient pas échapper à l'autorité cantonale (arrêt non publié du 23 novembre 1994 dans la cause 4P.45/1994, consid. 3a). 
 
4.- a) Dans un considérant des plus succincts, la cour cantonale s'en est entièrement remise à l'appréciation de l'expert judiciaire; elle précise qu'aucun motif ne permet de mettre en doute ni l'impartialité de l'architecte Sironi, ni le sérieux avec lequel il a rempli son mandat. Le jugement attaqué reprend ainsi le montant de la facture selon métrage tel que légèrement rectifié par l'expert dans son rapport complémentaire, soit 113 536 fr. (arrondi); de cette somme, elle déduit 2120 fr. (arrondi) représentant les fournitures payées par le maître de l'ouvrage, selon une précision de l'expert du 7 décembre 1999. Le montant total de la facture retenu par la Cour civile sur la base de l'expertise s'élève dès lors à 111 416 fr., sans escompte. 
 
Le recourant adresse à l'expertise divers griefs, qui seront examinés ci-après. Invoquant au surplus les deux contre-expertises privées qu'il a déposées dans la procédure cantonale, il paraît soutenir que le refus d'une contre-expertise dans ces conditions était arbitraire. 
 
b) Tout d'abord, le recourant fait observer que, dans son rapport complémentaire, l'expert a corrigé les montants retenus pour certaines positions et a admis plusieurs oublis. 
 
Par rapport à l'expertise du 15 avril 1999, l'expertise complémentaire du 10 août 1999 retient une différence de 1996 fr.85 en faveur du recourant. Contrairement à ce que ce dernier sous-entend, le fait que ses questions aient conduit l'expert à rectifier et compléter certains points n'est pas de nature à établir le caractère insoutenable de l'ensemble des calculs figurant dans l'expertise. Au contraire, en admettant partiellement les critiques du recourant, l'expert a démontré qu'il était prêt à reconnaître ses erreurs, qui concernaient au demeurant un montant peu important en comparaison de la facture globale. 
 
c) Le recourant reproche également à l'expert de n'avoir pas répondu de manière convaincante à ses questions dans le rapport complémentaire. L'architecte n'aurait ainsi pas expliqué pour quelle raison il reprend parfois sans autre les montants du devis pour s'en éloigner sur d'autres postes. 
De même, pour les positions 60 et 63, il aurait refusé sans motif pertinent de prendre en considération les bulletins n° 19, respectivement n° 20, alors qu'il a tenu compte d'autres bulletins. 
 
Sur le premier point, le recourant n'indique même pas les postes pour lesquels l'expert n'aurait arbitrairement pas pris en compte les prix figurant dans le devis. Sa critique ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ. Sur le second point, l'expert a dûment expliqué, à la p. 4 de son rapport complémentaire, qu'il avait écarté les bulletins n° 19 et 20 - signés du reste uniquement par l'entrepreneur, comme les autres bons - parce que les heures indiquées étaient totalement disproportionnées par rapport au travail effectué. Là encore, le grief d'arbitraire ne peut être que rejeté. 
 
d) Selon le recourant, le prix unitaire de 145 fr. 
le m2 retenu par l'expert pour la dalle Lauper (position 86) est arbitraire, car les parties avaient convenu d'un prix de 250 fr. le m2, comme en témoignerait la modification opérée sur le devis par le maître de l'ouvrage. 
 
Il convient de noter au passage que le prix unitaire par m2 admis par l'expert n'est pas de 145 fr., mais de 212 fr.67 (cf. expertise, p. 5). En ce qui concerne un éventuel prix convenu par les parties, il y a lieu de relever que celles-ci ont produit chacune une photocopie du devis. Sur l'exemplaire fourni par le recourant, les prix relatifs aux travaux de la dalle sur rez ont été tracés et remplacés par un prix unique de 250 fr. le m2. Cette modification ne se retrouve toutefois pas sur le document remis par Eschmann; elle est en outre dépourvue de toute signature. Dans ces conditions, on ne voit pas que le choix de l'expert de ne pas tenir compte du montant de 250 fr. soit insoutenable. 
 
e) Le recourant fait grief à l'expert d'avoir omis d'inclure, sous position 103 de l'expertise, les matériaux d'excavation qui résultaient des travaux de réglage à la main répertoriés sous position 1. 
 
A la p. 5 de son rapport complémentaire, l'expert a expliqué que le réglage du fond de fouille inscrit sous position 1 n'était pas du creusage et n'avait donc pas à être pris en compte sous position 103. L'expert ayant répondu à la critique du recourant et le juge n'ayant aucune raison de mettre en doute l'exactitude de sa réponse, le grief d'arbitraire se révèle là aussi mal fondé. 
 
f) Selon le recourant, l'expert a commis une autre erreur très grave en déduisant de la facture finale, au titre des fournitures payées directement par le maître de l'ouvrage, une facture de Matériaux Sabag par 864 fr.50 adressée à Eschmann; cette facture, dont la production comme moyen de preuve a été refusée à l'audience du 9 février 2000, porterait sur des carreaux de galandages et des matériaux d'isolation, soit des matériaux qui n'auraient pas été utilisés par le recourant. 
 
Rien ne permet d'affirmer que l'expert, qui cite la facture de 864 fr.50 à la p. 3 de son rapport, n'a pas vu ce document. Au surplus, le recourant se borne à alléguer que la spécificité des matériaux mentionnés sur le document incriminé prouve qu'ils ont été employés par d'autres corps de métier. 
Sur la base de cette seule affirmation, il n'est à l'évidence pas possible d'admettre que l'expert a déduit arbitrairement le montant de 864 fr.50 de la facture totale. 
 
g) Il reste à examiner si les deux contre-expertises privées produites, qui n'ont juridiquement que la portée d'allégations de partie, justifiaient la mise en oeuvre d'une contre-expertise judiciaire ou étaient de nature à démontrer que l'expertise Sironi n'était pas concluante (cf. arrêt non publié du 11 février 1999 dans la cause 6P.158/1998, consid. 3b). 
 
 
Au préalable, il convient de relever que l'expert a décidé de procéder à un métrage complet des travaux de maçonnerie et de carrelage exécutés par le recourant, après avoir constaté une grande confusion dans les documents de facturation de l'entrepreneur; les quantités ainsi obtenues ont été multipliées par les prix du devis pour les prestations faisant l'objet de l'offre, par les prix de l'indice zurichois au 1er avril 1990 pour les prestations non prévues et par un prix horaire pour les positions de détail. L'expert a ensuite établi, position après position, la facture finale selon le métrage effectué. 
 
Dans sa réponse du 9 novembre 1999 au complément d'expertise du 10 août 1999, l'ingénieur Francis Silvant examine plusieurs positions et, le plus souvent, reprend le point de vue du recourant. Ainsi, sous position 58, il explique que l'expert Sironi a procédé aux métrages sans tenir compte de l'avis du recourant ou, sous position 60, que l'entrepreneur a omis de mentionner la fermeture de la fenêtre de la cave dans le descriptif du bulletin n° 19 ou encore, sous position 63, que le nombre d'heures inscrites dans le bulletin n° 20 correspond non seulement à l'ouverture d'une porte, comme indiqué expressément, mais encore à des travaux dans la cage d'escalier. A d'autres endroits, l'ingénieur consulté par le recourant se borne à affirmer que les montants facturés par l'entrepreneur doivent être maintenus alors que, dans son rapport complémentaire, l'expert avait expliqué pourquoi ils ne pouvaient l'être. Ainsi en va-t-il notamment des arasages, de la maçonnerie de pignons, de la dalle Lauper, de la pose de deux poteaux métalliques ou du chargement à la main et de l'évacuation à la décharge. En conclusion, l'orientation manifestement unilatérale du rapport Silvant ne permet pas de mettre en doute les conclusions de l'expert judiciaire. 
 
Quant à l'analyse à laquelle Rotilio Ingénierie s'est livrée, elle se révèle très générale. Sans explications, le bureau d'ingénieurs qualifie de "légère" la partie de l'expertise judiciaire consacrée aux travaux supplémentaires, aux travaux de démolition et aux autres travaux. Sans remettre en cause la méthode de calcul adoptée par l'expert, Rotilio Ingénierie suggère d'établir le prix de revient global du chantier, par le relevé des fournitures destinées à l'ouvrage et de la totalité des heures passées sur le chantier. 
A ses yeux, une telle vérification, que l'ingénieur consulté désigne pourtant lui-même comme insolite, permettrait peut-être de justifier les factures dressées par le recourant. Il va sans dire que cette argumentation n'est pas de nature à insinuer le doute sur la qualité du travail de l'expert judiciaire. Le bureau mis en oeuvre par le recourant estime également que l'expertise aurait dû être confiée à des "entrepreneurs/maçons", et non à un architecte. Cette critique toute générale n'autorise pas non plus à douter du travail effectué en l'espèce par l'expert. Au demeurant, la désignation d'un architecte comme expert n'a pas été contestée par le recourant. 
h) En résumé, la cour cantonale n'a éprouvé aucun doute sur l'exactitude de l'expertise confiée à l'architecte Sironi. Après examen des divers griefs soulevés par le recourant, il n'apparaît pas qu'elle devait en concevoir. Le caractère non concluant de l'expertise n'est absolument pas démontré. Les documents produits par le recourant étant inutilisables, comme l'ingénieur Rotilio le reconnaît du reste, l'expert judiciaire a procédé, en présence des parties, à un métrage complet des travaux réalisés par l'entrepreneur. Il a ensuite appliqué aux quantités obtenues soit le prix unitaire convenu par les parties, soit l'indice zurichois pour les prestations non prévues, soit un tarif horaire pour les positions de détail. Ni le choix de la méthode, ni son application n'apparaissent arbitraires en l'espèce. L'expert a répondu de manière complète aux questions, y compris à celles faisant l'objet de son rapport complémentaire. On ne décèle par ailleurs pas de contradictions dans les conclusions de l'expertise qui, de manière générale, n'est pas affectée de défauts manifestes. 
 
Force est dès lors de constater que le jugement attaqué ne repose pas sur une appréciation arbitraire des preuves. Le recours ne peut être que rejeté. 
 
5.- Vu l'issue de la procédure, le recourant supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera aux intimés une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 2500 fr. à la charge du recourant; 
 
3. Dit que le recourant versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 3000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
 
____________ 
Lausanne, le 8 septembre 2000 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
La Greffière,