Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0] 
H 290/00 Sm 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Beauverd, Greffier 
 
Arrêt du 8 novembre 2000 
 
dans la cause 
B.________, recourante, représentée par son mari, Monsieur X.________, 
 
contre 
Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, Genève, intimée, 
 
et 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
A.- B.________, mariée, est mère de deux enfants nés en 1967 et 1972. 
Par décision du 16 mars 1999, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) lui a accordé, à partir du 1er février précédent, une rente de vieillesse d'un montant mensuel de 1162 fr. Cette prestation avait été calculée sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 19 296 fr., de l'échelle de rente 44 et d'une durée de cotisation de 41 années. 
B.- Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, invalidité et survivants l'a rejeté par jugement du 29 mai 2000. 
 
C.- B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente de vieillesse d'un montant mensuel de 1501 fr., subsidiairement de 1423 fr. et plus subsidiairement encore de 1188 fr. 
La caisse conclut implicitement au rejet du recours. 
L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
2.- La recourante ne conteste pas le montant revalorisé des revenus d'activités lucratives, ni celui des bonifications pour tâches éducatives fixé par l'intimée et confirmé par les premiers juges. En revanche, elle conteste le calcul du revenu annuel moyen - selon l'art. 30 al. 2 LAVS - effectué par la caisse. Elle fait valoir que le "nombre d'années de cotisations" au sens de cette disposition ne correspond pas aux "années de cotisations" selon l'art. 29ter LAVS (en l'occurrence 41 années), mais comprend exclusivement les années pour lesquelles les revenus revalorisés ou des bonifications pour tâches éducatives ont été prises en compte (en l'espèce, 39 années). Ce point de vue, qui repose sur une interprétation du droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, est mal fondé. Il en est de même des autres griefs soulevés par la recourante, lesquels ont été écartés de manière pertinente par la juridiction cantonale. 
 
Le jugement entrepris est dès lors en tous points conforme au droit fédéral et le recours se révèle manifestement infondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant selon la procédure simplifiée 
prévue à l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité et à 
 
 
l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 8 novembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :