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[AZA 3] 
2P.310/1999 
 
       IIe C O U R D E   D R O I T   P U B L I C 
      *********************************************** 
 
9 février 2000  
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Wurzburger, 
président, Hartmann, Betschart, Hungerbühler et Yersin. 
Greffier: M. Langone. 
____________ 
 
          Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
l'  Hôpital du district de M o u d o n, association dont le  
siège est à Moudon, représenté par le président et le secré- 
taire de son comité de direction, soit Gilbert Fiaux et Ro- 
bert-Paul Meier, au nom de qui agit Me Jean-Luc Subilia, 
avocat à Lausanne, 
 
contre 
 
la décision prise les 4/6 octobre 1999 par le Conseil d'Etat 
du canton de Vaud; 
 
          (art. 88 OJ; planification hospitalière) 
          Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
          les  f a i t s suivants:  
 
A.-  
Dans sa séance du 4 octobre 1999, le Conseil d'Etat  
du canton de Vaud a décidé, dans le cadre de la planifica- 
tion sanitaire cantonale, notamment de supprimer les activi- 
tés aiguës de l'Hôpital du district de Moudon et de trans- 
former cet hôpital en établissement médico-social (EMS), dès 
le 1er janvier 2001 au plus tard. Par courrier du 6 octobre 
1999, il a informé l'Hôpital du district de Moudon du conte- 
nu de cette décision. 
 
B.-  
Agissant par la voie du recours de droit public  
pour violation de l'art. 4 aCst., l'Hôpital du district de 
Moudon demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision 
prise les 4/6 octobre 1999 par le Conseil d'Etat. 
 
    Au nom du Conseil d'Etat, le Chef du Département des 
institutions et des relations extérieures du canton de Vaud 
conclut au rejet du recours, tout en s'en remettant à justi- 
ce quant à la recevabilité du recours. 
 
C.-  
Par ordonnance présidentielle du 26 novembre 1999,  
la demande d'effet suspensif a été rejetée. 
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t :  
 
1.-  
Déposé en temps utile contre une décision prise en  
dernière instance cantonale et fondée sur le droit public 
cantonal, le recours de droit public est en principe receva- 
ble (art. 86 al. 1 et 87 OJ). Il se pose toutefois la ques- 
tion de savoir si le recourant a qualité pour recourir au 
sens de l'art. 88 OJ
2.-  
a) Le recours de droit public est conçu pour la  
protection des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 
al. 1 lettre a OJ). Il doit permettre à ceux qui en sont ti- 
tulaires de se défendre contre toute atteinte à leurs droits 
de la part de la puissance publique. De tels droits ne sont 
reconnus en principe qu'aux citoyens, à l'exclusion des col- 
lectivités publiques qui, en tant que détentrices de la 
puissance publique, ne sont pas titulaires des droits cons- 
titutionnels et ne peuvent donc pas attaquer, par la voie du 
recours de droit public, une décision qui les traite en tant 
qu'autorités (ATF 121 I 218 consid. 2a). 
 
    Toutefois, il est fait une exception pour les communes 
et autres corporations de droit public, lorsque celles-ci 
n'interviennent pas en tant que détentrices de la puissance 
publique, mais agissent sur le plan du droit privé ou sont 
atteintes dans leur sphère privée de façon identique ou ana- 
logue à un particulier, notamment en qualité de propriétai- 
res de biens frappés d'impôts ou de taxes ou d'un patrimoine 
financier ou administratif. Une seconde exception est admise 
lorsque, par la voie du recours de droit public, les commu- 
nes ou autres corporations de droit public entendent se dé- 
fendre contre une atteinte à leur autonomie ou à leur exis- 
tence qui leur sont garanties par le droit cantonal (ATF 121 
I 218 consid. 2a; 120 Ia 95 consid. 1a et les références ci- 
tées). 
 
    b) Quant aux corporations organisées conformément au 
droit privé, qui sont chargées de tâches publiques par le 
droit cantonal et apparaissent comme détentrices de la puis- 
sance publique vis-à-vis des particuliers soumis à leur pou- 
voir, elles n'ont pas non plus qualité pour déposer un re- 
cours de droit public pour violation des droits constitu- 
tionnels du citoyen contre des décisions d'une autorité ad- 
ministrative ou judiciaire à laquelle elles sont subordon- 
nées dans le domaine en cause (ATF 121 I 218 consid. 2b; 112 
Ia 356 consid. 5a). 
 
    La situation est différente lorsqu'une corporation de 
droit privé chargée de tâches publiques entend se plaindre, 
par la voie du recours de droit public, contre le fait que 
de nouvelles tâches publiques lui sont transférées. En ou- 
tre, dans le cadre de l'exécution de tâches publiques déjà 
transférées, la corporation de droit privé peut se prévaloir 
des garanties constitutionnelles individuelles lors de con- 
flits "internes" avec l'Etat au sujet de son financement, 
lorsqu'en relation avec ces tâches, elle poursuit également 
un but lucratif, respectivement une activité économique, ou 
du moins qu'elle supporte un risque financier qui lui est 
propre (ATF 121 I 218 consid. 2b; ZBl 95/1994 p. 531 consid. 
1a/bb). 
 
3.-  
a) L'Hôpital du district de Moudon est constitué en  
association de droit privé au sens des art. 60 ss CC, dont 
les membres sont des communes dudit district. L'établisse- 
ment recourant ne prétend pas, à juste titre, que ces commu- 
nes jouiraient d'une quelconque autonomie dans le domaine de 
la planification hospitalière, tâche qui incombe exclusive- 
ment au canton (cf. loi vaudoise du 5 décembre 1978 sur la 
planification et le financement des établissements sanitai- 
res d'intérêt public. Voir aussi ATF 121 I 218 consid. 3a). 
Dès lors, le recours de droit public pour violation de l'au- 
tonomie communale n'entre d'emblée pas en ligne de compte. 
 
    b) Par ailleurs, il n'est pas contesté que l'Hôpital du 
district de Moudon est un établissement sanitaire privé re- 
connu d'intérêt public au sens de l'art. 4 de la loi préci- 
tée et qu'à ce titre, il accomplit une tâche publique, même 
si ses actes ne sont pas revêtus de l'autorité publique (cf. 
ATF 121 I 218 consid. 3b). 
 
    Selon la décision attaquée, le Conseil d'Etat exige de 
l'Hôpital du district de Moudon, dans le cadre de la nouvel- 
le planification du réseau des établissements sanitaires 
d'intérêt public, qu'il supprime ses activités de soins gé- 
néraux et qu'il se transforme en établissement médico-social 
d'ici au 1er janvier 2001. En d'autres termes, l'établisse- 
ment recourant doit satisfaire à ces exigences s'il veut 
continuer à être reconnu d'intérêt public et partant à tou- 
cher des subventions de la part de l'Etat de Vaud. A cet 
égard, on peut d'ailleurs relever que, selon l'art. 39 al. 
1er lettre d de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assu- 
rance-maladie (LAMal; RS 832.10), ne sont admis à pratiquer 
des soins à la charge de l'assurance obligatoire que les hô- 
pitaux qui correspondent à la planification établie par un 
canton. 
 
    Certes, l'association de l'Hôpital du district de Mou- 
don est au bénéfice d'une autorisation (valable du 1er avril 
1992 au 31 mars 2002) pour exploiter un hôpital de demi-zone 
et régional à Moudon. Mais contrairement à ce que laisse en- 
tendre le recourant, cette autorisation de police - fondée 
sur l'art. 146 de la loi vaudoise du 29 mai 1985 sur la san- 
té publique - ne fait pas obstacle à un changement de mis- 
sion d'intérêt public de l'établissement concerné. En effet, 
cette autorisation d'exploiter n'est pas touchée par la dé- 
cision attaquée qui, comme on vient de le voir, se limite à 
subordonner la poursuite du financement de l'établissement 
recourant à la condition qu'il s'adapte à la nouvelle plani- 
fication hospitalière. L'association en question est donc 
autorisée à exploiter un établissement médico-social, pour 
peu qu'elle se conforme aux exigences posées par le Conseil 
d'Etat. 
 
    Force est donc de constater que la décision attaquée, 
qui vise à modifier l'affectation de l'Hôpital du district 
de Moudon, touche celui-ci en tant qu'organe chargé de tâ- 
ches publiques et non en sa qualité de sujet de droit privé. 
D'ailleurs, le recourant n'agit visiblement pas pour sauve- 
garder ses intérêts privés, notamment de nature financière, 
mais pour contester des mesures prises en relation avec sa 
mission de service public. Autrement dit, le recourant ne se 
trouve pas dans la situation d'une personne privée qui dé- 
fend sa situation économique contre l'emprise de la collec- 
tivité publique, mais bien dans la position d'une corpora- 
tion qui participe aux tâches de l'Etat en étant soumise à 
la surveillance de celui-ci. Or, le recours de droit public 
n'est pas donné à la corporation de droit privé chargée de 
tâches publiques pour s'opposer à une réorientation de sa 
mission d'intérêt public. Du moment que l'objet du litige 
porte uniquement sur la modification de tâches publiques et 
non sur le financement de celles-ci, il n'est pas nécessaire 
de trancher la question de savoir si le recourant supporte 
un risque financier qui lui est propre et, le cas échéant, 
s'il a qualité pour agir au sens de la jurisprudence préci- 
tée (cf. supra, consid. 2b in fine). 
 
    En conséquence, le recourant n'a pas qualité pour dépo- 
ser un recours de droit public au fond. A noter que, comme 
le relève le Conseil d'Etat dans ses observations, l'hôpital 
recourant peut refuser d'abandonner ses activités aiguës et 
de se transformer en établissement médico-social. Mais 
alors, il ne serait plus considéré comme un établissement 
sanitaire privé d'intérêt public et partant n'aurait plus 
droit à une aide financière de l'Etat de Vaud. 
 
    c) Point n'est donc besoin d'examiner notamment le 
grief tiré de la violation du principe de la bonne foi. On 
peut simplement observer que le recourant n'a pas démontré 
en quoi il aurait été induit en erreur par le comportement 
contradictoire de l'Etat de Vaud, qui n'emportait de toute 
manière aucune assurance quant à la poursuite de ses activi- 
tés aiguës au-delà du 1er janvier 2001. 
4.-  
Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un re-  
courant peut se plaindre de la violation d'une garantie de 
procédure qui équivaut à un déni de justice formel. Dans un 
tel cas, l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 
OJ découle non pas du droit au fond, mais du droit de parti- 
ciper à la procédure. Lorsque le recourant avait qualité de 
partie en procédure cantonale, il peut se plaindre de la 
violation des droits de partie que lui reconnaît la procédu- 
re cantonale ou qui découlent directement des dispositions 
constitutionnelles telles que l'art. 4 aCst. Cette jurispru- 
dence n'est toutefois applicable aux corporations - de droit 
public ou de droit privé (ATF 112 Ia 356 consid. 6b) - char- 
gées de tâches publiques que si elles invoquent des griefs 
en étroite relation avec une violation de la garantie de 
leur autonomie ou de leur existence (ATF 121 I 218 consid. 
4a et les arrêts cités). 
 
    L'Hôpital du district de Moudon n'allègue aucune at- 
teinte à son autonomie ou à son existence. Dans la mesure où 
le recourant se plaint que le Conseil d'Etat a insuffisam- 
ment motivé sa décision, son grief s'avère donc irreceva- 
ble. 
 
5.-  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être dé-  
claré irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter 
un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Bien qu'obte- 
nant gain de cause, l'Etat de Vaud, qui n'a du reste pas été 
représenté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à 
des dépens (art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l :  
 
1.-  
Déclare le recours irrecevable.  
 
2.-  
Met un émolument judiciaire de 3'000 fr. à la char-  
ge du recourant. 
 
3.-  
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.  
 
4.-  
Communique le présent arrêt en copie au mandataire  
du recourant et, pour le Conseil d'Etat, au Chef du Départe- 
ment des institutions et des relations extérieures du canton 
de Vaud. 
 
_____________ 
 
 
Lausanne, le 9 février 2000 
LGE/mnv 
 
                    
Au nom de la IIe Cour de droit public  
                    
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:  
Le Président, 
 
Le Greffier,