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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
C 183/05 
 
Arrêt du 9 août 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffière : Mme Moser-Szeless 
 
Parties 
S.________, recourante, représentée par la CAP Protection juridique, rue Saint Martin 26, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 11 mai 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a S.________, mariée et mère de deux enfants nés en 1996 et 1999, a travaillé à plein temps en qualité d'ouvrière qualifiée pour la société X.________ SA. Après que les rapports de travail ont été résiliés par l'employeur pour cause de restructuration économique au 31 mars 2003, elle s'est inscrite auprès de l'Office régional de placement de Cossonay-Orbe-La Vallée (ci-après : ORP), le 21 janvier 2003. Sur le formulaire de demande d'indemnité de chômage, elle a indiqué être disposée et capable de travailler à temps partiel, à savoir 60 % d'une activité à plein temps, et requis des indemnités à partir du 1er avril 2003. 
 
Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert dès cette date jusqu'au 31 mars 2005. La Caisse publique de chômage du canton de Vaud (ci-après : la caisse) a versé des indemnités calculées en fonction d'un gain assuré de 4'008 fr. correspondant à un taux d'activité de 100 % du mois d'avril à décembre 2003. A partir du 23 février 2004, S.________ a effectué une mission temporaire à plein temps au service de la société Y.________ SA, qui l'a engagée pour une durée indéterminée dès le 1er juin 2004. 
A.b Entre temps, au cours d'un contrôle effectué en janvier 2004, le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) a mis en évidence que les indemnités perçues par l'assurée avaient été calculées de manière erronée: l'assurée avait été indemnisée sur la base d'un travail à plein temps, alors qu'elle ne recherchait qu'un travail à 60 %; la caisse aurait dû calculer le gain assuré en fonction du taux d'activité réduit (60 %), soit un gain assuré de 2'405 fr. ([4'008 : 100] x 60), sur la base duquel l'indemnité journalière aurait dû être fixée à 88 fr. 65 (et non 147 fr. 75). 
 
Le 4 mai 2004, la caisse a rendu une décision par laquelle elle a réclamé à S.________ la restitution d'un montant de 10'603 fr. 95, représentant les indemnités de chômage versées en trop durant la période du 1er avril au 31 décembre 2003. Après que la prénommée s'est opposée à cette décision, elle a maintenu sa position par décision (sur opposition) du 11 janvier 2005. 
B. 
Saisi d'un recours formé par l'assurée contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté par jugement du 11 mai 2005. 
C. 
S.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Elle conclut par ailleurs à ce que la caisse soit condamnée à compléter les indemnités de chômage qui lui sont dues pour la période de janvier et février 2004, en fonction d'un gain assuré de 4'008 fr. A l'appui de ses conclusions, elle produit les procès-verbaux d'entretien avec le conseiller en placement des 4 juin et 1er juillet 2003. 
 
La caisse et l'ORP s'en remettent à justice, tandis que le seco a renoncé à présenter des déterminations. 
D. 
Invité par le Juge délégué à lui faire parvenir toutes les pièces manquantes du dossier envoyé à l'autorité cantonale de recours - qui ne comprenait pas les procès-verbaux produits par l'assurée en instance fédérale -, l'ORP a produit l'ensemble des comptes rendus d'entretien concernant l'assurée, qui a pu se déterminer à leur égard. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur l'obligation de S.________ de restituer la somme de 10'603 fr. 95 au titre d'indemnités versées à tort entre les mois d'avril et décembre 2003. En revanche, son droit à l'indemnité de chômage, singulièrement le montant de celle-ci, pour les mois de janvier et février 2004 sort de l'objet de la présente contestation, déterminée par la décision de restitution litigieuse, si bien qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions de la recourante y relatives (cf. ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales (art. 25 LPGA auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI) et les principes jurisprudentiels - rendus sous l'empire des art. 47 al. 1 aLAVS et 95 aLACI mais restant valables après l'entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003 (ATF 130 V 319 consid. 5.2 et les références) - sur les conditions relatives à la restitution des prestations versées par l'assurance-chômage. Il rappelle également le contenu des art. 8 al. 1 let. a LACI et 10 al. 1 et 2 LACI sur le droit à l'indemnité de chômage d'un assuré partiellement sans emploi. Il suffit donc d'y renvoyer. 
3. 
Examinant les conditions de la reconsidération, les premiers juges ont retenu que S.________ avait indiqué une aptitude au placement à 60 % et non à plein temps, de sorte que le gain assuré aurait dû être fixé en fonction de ce taux réduit; les indemnités versées sur la base d'un taux d'occupation de 100 % relevaient donc d'une erreur manifeste de l'administration et devaient être restituées par l'assurée. 
 
De son côté, la recourante fait valoir qu'elle était disposée et apte à travailler à plein temps, comme il ressortait notamment des procès-verbaux d'entretien avec le collaborateur de l'ORP des 4 juin et 1er juillet 2003. Selon elle, c'est dès lors à juste titre qu'elle avait été indemnisée en fonction d'un taux correspondant à une activité à plein temps. Par ailleurs, la décision d'octroi des prestations ne pouvait être qualifiée de manifestement erronée aus sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, puisqu'il n'était pas d'emblée inconcevable, au regard des faits de la cause, de considérer qu'elle recherchait un emploi à 100 % pendant la période litigieuse. 
4. 
4.1 Selon la jurisprudence, il convient de distinguer entre aptitude au placement et perte de travail à prendre en considération. Alors que la première n'est pas sujette à fractionnement, la seconde est établie, en principe, en relation avec le dernier rapport de travail. Sont déterminants le temps de travail procurant un gain que l'assuré a perdu et la mesure dans laquelle il est prêt, disponible et en droit d'exercer une activité convenable. Les travailleurs qui, après la perte de leur emploi à plein temps, souhaitent ou doivent, pour quelque raison que ce soit, reprendre une activité à temps partiel seulement subissent une perte de travail partielle, ce qui entraîne une réduction proportionnelle de l'indemnité journalière (ATF 125 V 59 consid. 6c/aa et les références; DTA 2004 n° 11 p. 119 consid. 2.1). La perte de travail constitue d'une part une condition du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI) qui est remplie lorsque la perte de travail se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). Elle détermine d'autre part l'étendue de l'indemnisation, en ce que la durée et l'importance de la perte de travail se répercutent sur l'ampleur du droit à l'indemnité journalière (ATF 125 V 59 consid. 6c/aa). 
4.2 En l'espèce, c'est sous l'angle de la perte de travail à prendre en considération - et non pas de l'aptitude («de 60 %») - qu'il convient de déterminer si la recourante était prête à travailler à plein temps ou seulement à 60 % et si, en conséquence, l'allocation d'une indemnité journalière fondée sur une perte de travail complète était justifiée. 
4.2.1 Jusqu'à son licenciement avec effet au 31 mars 2003, la recourante a exercé une activité à plein temps. Au moment de son inscription au chômage, elle a répondu à la question «dans quelle mesure êtes-vous disposé(e) et capable de travailler ?» en cochant la case «à temps partiel, maximum 60 % d'une activité à plein temps» (demande d'indemnité de chômage du 3 avril 2003). Ce taux d'activité était également indiqué dans les données de confirmation d'inscription «PLASTA» signée par S.________. A partir du mois de janvier 2003, elle a effectué des recherches d'emploi qui n'ont pas abouti avant le début de l'année 2004. Selon les formulaires justificatifs remplis par l'assurée pour les mois de janvier, février, mars et avril 2003, ses recherches ont porté sur une activité à temps partiel (à l'exception d'une recherche du 28 mars 2003). Le formulaire pour le mois de mai, puis juillet à septembre et novembre-décembre ne contiennent pas de précision quant au taux d'activité des emplois recherchés. Par ailleurs, tandis que le premier procès-verbal d'entretien entre la recourante et le conseiller en placement (du 3 mars 2003) fait mention d'une «inscription normale à 60 %», le compte rendu de l'entretien du 4 juin 2003 fait apparaître que la recourante était «ouverte à faire un 100 % si le poste est intéressant». De même, lors de l'entretien du 1er juillet 2003, le conseiller en placement lui a proposé un poste comme ouvrière d'atelier et elle s'est montrée «prête à prendre un 100 %». 
4.2.2 Il ressort de ces circonstances que la recourante s'est dans un premier temps déclarée disposée à travailler «au maximum à 60 % d'une activité à plein temps» lors de son inscription au chômage, et a effectivement fait des recherches d'emploi portant sur une activité à temps partiel. Dans un second temps, à partir du mois de juin 2003, elle a toutefois indiqué aux organes de l'assurance-chômage être disposée à exercer une activité à plein temps et a entrepris de rechercher des postes correspondants. On peut en effet admettre au vu des procès-verbaux d'entretien des 4 juin et 1er juillet 2003, ainsi que des justificatifs de recherches d'emploi qui ne comportaient plus de mention du taux d'activité (au contraire de ceux de janvier à avril 2003) que l'assurée a approché les employeurs potentiels pour une activité à plein temps également. 
 
En conséquence, on retiendra que la disponibilité de l'assurée a d'abord porté sur un emploi à temps partiel au cours des mois d'avril et mai 2003, puis sur une activité à plein temps dès le mois suivant. C'est en vain qu'elle soutient à cet égard avoir compris la portée des indications figurant dans la confirmation «PLASTA» et la demande d'indemnités comme portant sur le taux d'activité minimal qu'elle était prête à effectuer. Cette allégation n'apparaît pas vraisemblable au vu de sa réponse à la question posée («au maximum à 60 % d'une activité à plein temps») et de la première mention faite par le conseiller en placement dans le procès-verbal de l'entretien du 3 mars 2003. Quant aux comptes rendus des entretiens des 4 juin et 1er juillet 2003, auxquels elle se réfère, ils permettent d'établir qu'elle était disposée à travailler à 100 % à partir du début du mois de juin 2003, mais non pas pour la période antérieure. Compte tenu de la disponibilité de la recourante pour la période en cause, son droit à l'indemnité journalière devait être déterminé en fonction d'une perte de travail partielle (de 60 %) en avril et mai 2003, puis d'une perte de travail complète à partir du mois de juin 2003. 
5. 
Au vu de ce qui précède, la recourante ne pouvait prétendre à des indemnités journalières calculées en fonction d'une perte de travail complète pour les mois d'avril et mai 2003. En revanche, le droit aux indemnités journalières pour les mois de juin à décembre 2003 a été déterminé par l'intimée de manière conforme à la loi, contrairement à ce qu'elle a retenu dans la décision litigieuse. 
 
Etant donnés les éléments dont disposait l'intimée au moment de l'allocation des prestations, le versement d'indemnités journalières fondées sur un taux d'activité de 100 % pendant les mois d'avril et mai 2003 relevait d'une erreur manifeste au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA et la jurisprudence de la Cour de céans, abondamment citée dans le jugement entrepris auquel on peut renvoyer sur ce point. Contrairement à ce que fait valoir la recourante, ses recherches d'emploi n'ont en effet porté sur une activité à 100 % qu'à partir de l'été 2003 et elle n'a déclaré sa disponibilité à accepter une telle activité à son conseiller en placement qu'au début du mois de juin 2003. L'appréciation des faits qu'elle soutient n'apparaît dès lors pas défendable au sens où l'entend la jurisprudence qu'elle cite (arrêt P. du 23 mars 2005, K 9/04, consid. 4.1). 
 
Par ailleurs, la condition de la rectification notable étant également remplie - ce que les parties ne contestent du reste pas -, l'intimée était en droit de reconsidérer les décisions (matérielles) d'octroi d'indemnités journalières fondées sur un taux d'activité de 100 % pour les mois d'avril et mai 2003. Par conséquent, la décision de restitution litigieuse est partiellement fondée, dans la mesure où elle porte sur les indemnités versées à tort pour les mois d'avril et mai 2003. Il convient donc de renvoyer la cause à l'intimée pour qu'elle détermine à nouveau la quotité du montant à restituer par la recourante pour cette période. 
6. 
Le litige ayant pour objet des prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représentée par une assurance de protection juridique, la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens réduite pour la procédure fédérale, vu l'issue du litige (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ; ATF 126 V 12 consid. 2). Le Tribunal administratif vaudois statuera à nouveau sur les dépens de l'instance cantonale conformément à l'art. 61 let. g LPGA, le jugement entrepris ayant été rendu après l'entrée en vigueur de cette disposition (ATF 129 V 115 consid. 2.2). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal administratif vaudois du 11 mai 2005, ainsi que la décision de la Caisse cantonale vaudoise de chômage du 11 janvier 2005 sont annulés; la cause est renvoyée à celle-ci pour qu'elle fixe à nouveau la quotité du montant à restituer par la recourante conformément aux considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimée versera à la recourante la somme de 1'400 fr. à titre de dépens (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal administratif du canton de Vaud est invité à statuer sur les dépens de la procédure cantonale, compte tenu de l'issue définitive du litige. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud, à l'Office régional de placement des districts de Cossonay, Orbe et de La Vallée, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
Lucerne, le 9 août 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: