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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
M 5/05 
 
Arrêt du 10 février 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
R.________, recourant, représenté par Me Catherine Jaccottet Tissot, avocate, place Pépinet 4, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
SUVA Genève, Assurance Militaire, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 6 septembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
Entré en service le 26 février 2001 pour un cours de répétition, R.________, né en 1977, a été licencié prématurément le 9 mars suivant en raison de sciatalgies droites en L5. Consulté une semaine plus tard, son médecin-traitant, le docteur K.________, a diagnostiqué une hernie discale L4-L5 médio-latérale droite, laquelle a été traitée par de la physiothérapie. Ce médecin a par ailleurs attesté une incapacité de travail de 100 % du 10 mars au 16 avril 2001. Le cas a été pris en charge par l'Office fédéral de l'assurance militaire (ci-après: l'OFAM). 
Le 13 mai 2002, R.________ a informé l'OFAM qu'il avait été contraint d'abandonner sa profession de monteur-électricien pour entamer un apprentissage de dessinateur-électricien en raison de la persistance de douleurs vertébrales depuis son cours de répétition. Il a demandé à cette occasion la prise en charge des frais engendrés par le changement professionnel auquel il avait dû procéder. 
Après avoir soumis le cas pour appréciation à son service médical (rapports du docteur A.________ des 18 octobre 2002 et 18 avril 2003), l'OFAM a, par préavis du 31 octobre 2002, puis décision du 16 mai 2003, refusé d'accorder ses prestations à l'assuré. Il a considéré que les troubles lombaires dont se plaignait l'assuré n'étaient plus en relation, au degré de la vraisemblance prépondérante, avec l'affection subie lors de l'accomplissement de son service militaire en mars 2001. 
Saisi d'une opposition de l'assuré, l'OFAM a pris l'avis de son médecin-chef, la doctoresse G.________, qui a confirmé les conclusions du docteur A.________ (rapport du 4 août 2003). Par une nouvelle décision du 23 septembre 2003, l'OFAM a écarté l'opposition. 
B. 
Par jugement du 6 septembre 2004, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
C. 
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut à la prise en charge de ses frais de reclassement ainsi qu'à la compensation de sa perte de gain jusqu'au terme de sa formation. 
 
L'OFAM conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge de la formation qu'il a entreprise au titre d'une mesure de reclassement de l'assurance militaire. 
2. 
2.1 Selon l'art. 33 al. 1, première phrase, LAM, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente (art. 8 LPGA) ont droit, pour autant qu'elles soient nécessaires et appropriées, aux mesures de réadaptation susceptibles de sauvegarder ou d'améliorer leur capacité de gain restante (art. 7 LPGA) ou leur intégration sociale. 
En particulier, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle activité lucrative si son invalidité le rend nécessaire et si sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de manière notable (art. 37 al. 1 LAM). Sont assimilés au reclassement dans une nouvelle activité lucrative la réintégration dans la profession exercée jusqu'à l'invalidité ainsi que le perfectionnement professionnel si l'invalidité de l'assuré l'exige (al. 2). Le contenu des prestations prises en charge est décrit à l'al. 3. 
2.2 Le droit à des mesures de réadaptation de l'assurance militaire suppose que l'assuré soit invalide ou menacé d'une invalidité. Il faut non seulement que le requérant souffre d'une affection assurée au sens des art. 4 et 5 ss LAM, mais encore que l'affection ait conduit à une atteinte à la capacité de gain ou à la menace imminente d'une telle atteinte (Jürg Maeschi, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, Berne 2000, n. 6 ad art. 33). Pour le droit au reclassement, cela suppose, entre autres conditions, que la perte de gain durable due à l'invalidité atteigne 20 % environ (ATF 130 V 489). Une invalidité est par ailleurs imminente seulement lorsqu'il est possible de prévoir qu'elle surviendra dans un avenir peu éloigné; cette condition n'est pas remplie dans les cas où la survenance de l'invalidité paraît inéluctable, mais où le moment de cette survenance demeure encore indécis (ATF 105 V 140 consid. 1a). 
3. 
Selon l'expérience médicale, pratiquement toutes les hernies discales s'insèrent dans un contexte d'altération des disques intervertébraux d'origine dégénérative, un événement traumatique n'apparaissant qu'exceptionnellement, et pour autant que certaines conditions particulières soient réalisées, comme la cause proprement dite d'une telle atteinte (parmi de nombreux arrêts: RAMA 2000 n° U 378 p. 190 et les références). 
En l'espèce, les docteurs A.________ et G.________ ont expliqué, de manière convaincante et circonstanciée, que la hernie discale ne pouvait être due à un événement survenu durant le cours de répétition, mais qu'elle était avec certitude antérieure au service. Les troubles ressentis par le recourant étaient la manifestation après effort d'une lésion discale préexistante et auparavant asymptomatique. Le Tribunal fédéral des assurances n'a aucune raison de s'écarter des appréciations concordantes de ces deux médecins, dès lors qu'elles ne sont remises en cause par aucun avis médical probant. 
C'est dès lors à juste titre que l'assurance militaire a reconnu son obligation d'allouer ses prestations pour les frais de traitement relatifs à l'aggravation passagère de l'affection discale du recourant (ATF 111 V 143 consid. 2a). Le devoir de l'assurance cesse dès que l'événement assuré ne constitue plus la cause naturelle du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'événement assuré. Tel est le cas lorsque, après une aggravation passagère ou une première manifestation d'une affection antérieure au service, l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'événement assuré (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'événement assuré par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine; cf. ATF 97 V 100 consid. 2). 
En l'espèce, le traitement médical, pour lequel l'assurance militaire a alloué ses prestations, a pris fin le 6 avril 2001 et R.________ a pu reprendre son activité de monteur-électricien à partir du 17 avril 2001 (rapport du docteur K.________ du 6 avril 2001). Depuis cette date et jusqu'au moment où il a débuté son apprentissage de dessinateur-électricien auprès de l'entreprise X.________ SA, le recourant a travaillé à plein temps et sans interruption avérée pour le compte de diverses entreprises. Bien que celui-ci allègue n'avoir jamais été libéré des douleurs consécutives à l'événement assuré, il n'a jamais consulté de médecin pour des plaintes similaires à celles qui avaient causé son incapacité de travail et rien n'indique qu'il ait poursuivi durant cette période un traitement médical ou de physiothérapie. 
Au vu de l'évolution favorable de la symptomatologie et de la reprise rapide de l'activité lucrative, on peut retenir avec certitude que l'affection survenue durant le service avait été éliminée à partir du milieu du mois d'avril 2001. Compte tenu de la manière dont la situation médicale et professionnelle du recourant a évolué depuis lors, il n'existe aucun indice parlant en faveur de la manifestation d'une rechute de cette affection au sens de l'art. 6 LAM. En l'absence d'une affection assurée et, plus généralement, de nécessité médicale à une telle mesure, le recourant ne saurait dès lors prétendre la prise en charge des frais de sa reconversion professionnelle au titre d'une mesure de reclassement de l'assurance militaire. 
4. 
Le recours se révèle ainsi mal fondé. 
Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties et au Tribunal des assurances du canton de Vaud. 
Lucerne, le 10 février 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: