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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_545/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 février 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Mabillard. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Nicola Meier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Recel par métier, infraction à la LArm; indemnité pour détention injustifiée, indemnité pour frais de défense, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 29 octobre 2014, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté X.________ notamment des chefs d'accusation de recel par métier (art. 160 CP) et d'infraction à la loi du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), et l'a indemnisé à hauteur de 30'000 fr. en réparation de son tort moral. 
 
Statuant sur appel et appel joint du Ministère public, respectivement de X.________, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève a rendu son arrêt le 2 avril 2015. Elle a partiellement admis l'appel du Ministère public et reconnu X.________ coupable d'infractions aux art. 160 ch. 1 CP et 33 al. 1 let. a aLArm, le condamnant à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 239 jours de détention subie avant jugement, avec sursis pendant 3 ans. Elle a condamné l'Etat de Genève à verser au prévenu 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. 
 
Il est en substance reproché à X.________ d'avoir reçu en don ou en gage, dissimulé et conservé par devers lui, de concert avec son épouse, entre 2007 et 2009, au domicile familial, plus de 200 bijoux, du matériel électronique ainsi que divers objets dont il savait que des tiers les avaient obtenus au moyen d'infractions contre le patrimoine. Les bijoux étaient cachés dans le grenier ainsi qu'à divers endroits de l'appartement, notamment dans des chaussures et des peluches retrouvées dans la chambre de leurs enfants. Il est également reproché au prévenu d'avoir détenu sans droit, en 2009 à Genève, un revolver Smith & Wesson 357 Magnum, cette arme ayant été retrouvée dissimulée dans une peluche dans la chambre des enfants. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, X.________ conclut à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité en réparation du tort moral à hauteur de 47'800 fr., avec suite de frais et dépens. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
 
Invitée à se déterminer, la Chambre pénale n'a pas formulé d'observations et a déclaré persister dans les termes de sa décision. Le Ministère public a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué. Le recourant a renoncé à déposer des observations complémentaires et a confirmé les conclusions de son recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant estime que la Chambre pénale, méconnaissant le principe de la présomption d'innocence, a établi les faits de manière arbitraire. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre ainsi pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat.  
 
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_563/2014 du 10 juillet 2015 consid. 1.1 et l'arrêt cité). 
 
La présomption d'innocence, garantie par l'art. 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire le principe " in dubio pro reo " concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Lorsque, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). 
 
1.2. La cour cantonale a exposé que le recourant avait varié dans ses déclarations. Il avait, dans un premier temps, soutenu que les bijoux retrouvés dans son appartement lui appartenaient et que seuls ceux qui se trouvaient au grenier provenaient de vols. Il avait admis quelques instants plus tard que tous les bijoux provenaient de vols. Ultérieurement, il avait encore modifié sa version des faits, affirmant qu'il ne gardait pas d'objets volés dans son appartement et qu'une certaine A.________ lui avait remis ces bijoux, seuls ceux du grenier lui ayant été remis sous la menace par des Géorgiens. Il avait également affirmé que les bijoux de A.________ étaient cachés dans une peluche après qu'il les y eut dissimulés, avant d'indiquer que ces objets se trouvaient dans un petit sac caché dans la chambre des enfants. Ces déclarations, en contradiction les unes avec les autres, ôtaient toute crédibilité aux propos tenus par le recourant. La cour cantonale a ajouté que le recourant n'avait pas manqué de relever à de nombreuses reprises la précarité de sa situation financière, laquelle contrastait fortement avec le nombre de bijoux retrouvés chez lui. Les époux X.________ ayant leur minimum vital couvert par l'aide sociale et n'ayant pas allégué disposer d'autres sources de revenus, il ne faisait aucun doute que les objets retrouvés dans leur appartement étaient issus de vols. Quant aux bijoux retrouvés dans le grenier, le recourant avait lui-même reconnu se douter qu'il ne s'agissait pas d'objets gagnés honnêtement, puisqu'ils lui avaient été remis par des personnes qu'il savait être des criminels. En plus, même si l'analyse des objets saisis n'avait pas eu lieu, il ne faisait nul doute, au vu du nombre important d'objets figurant à l'inventaire, que la valeur des biens issus d'infractions contre le patrimoine était de toute façon très supérieure au seuil de 300 fr. fixé par la jurisprudence.  
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant, qui a toujours admis savoir que les bijoux cachés dans le grenier provenaient de vols, ne peut sérieusement soutenir que la cour cantonale aurait établi les faits de manière insoutenable sur ce point. Quant aux bijoux trouvés dans son appartement, il avait également affirmé une fois qu'ils provenaient de vols, avant de se rétracter. On ne voit pas en quoi l'absence d'interprète lors de l'audience du 6 mai 2009 permettrait d'expliquer de telles contradictions. L'appréciation de la cour cantonale, qui retient sur la base de plusieurs indices pertinents que les bijoux cachés dans le grenier et l'appartement du recourant étaient issus de vols, échappe à l'arbitraire. Il importe peu qu'aucune plainte pénale n'ait été déposée en relation avec le vol de ces bijoux, cette infraction étant poursuivie d'office.  
 
1.3.2. S'agissant de la valeur des bijoux, le recourant allègue qu'aucun élément au dossier ne permettrait d'affirmer qu'elle dépasse les 300 francs. Il existerait au contraire des indices que ces bijoux étaient de faible valeur: l'inventaire du 5 mai 2009 indiquait la présence de bijoux "en métal gris" et en "métal jaune". Le service spécialisé de la police n'avait par ailleurs procédé à aucune analyse et le dossier était donc lacunaire sur ce point.  
 
Ces éléments ne permettent pas de tenir pour choquante la conclusion de la cour cantonale. En effet, même si chaque bijou pris séparément a peu de valeur, leur nombre avoisine les 200 pièces; il est dès lors plus que probable que leur prix total dépasse les 300 francs. Cette estimation est exempte d'arbitraire. 
 
1.4. L'autorité précédente a nié l'existence de menaces, au motif que le recourant ne s'était pas retrouvé face à un danger imminent et impossible à détourner autrement; il avait certes fait part de l'existence de menaces de la part de compatriotes, avec pour effet de se sentir obligé de conserver cachés chez lui des objets qu'il savait volés. L'existence de telles menaces n'avaient toutefois pas été établies, celles-ci ne reposant que sur les allégations du recourant et aucun autre élément de la procédure ne permettant de les étayer suffisamment.  
 
Le recourant fait valoir que ses déclarations à la police ainsi que celles de son épouse, relatives aux menaces dont il faisait l'objet, étaient attestées par des pièces versées au dossier, lesquelles démontraient la volonté du couple de changer de logement au vu de leur crainte pour leur sécurité. Une assistante sociale de l'Hospice général avait ainsi confirmé que les époux X.________ lui avaient fait part à l'époque de "doléances à propos de problèmes de fréquentations et des dérangements constants par des géorgiens". Contrairement à ce qu'affirme le recourant, ce témoignage, qui démontre certes que lui-même et sa famille étaient incommodés par les fréquents passages de compatriotes à leur domicile, ne permet pas de conclure qu'il était face à un danger imminent. Le recourant allègue par ailleurs que les compatriotes en question ont été, dans l'intervalle, condamnés pour appartenance à une organisation criminelle, ce qui tendrait à prouver que les menaces étaient avérées. Cet élément n'a toutefois pas été constaté par les juges cantonaux, si bien qu'il ne peut pas être pris en considération. Quoi qu'il en soit, comme le recourant ne fait pas valoir qu'il se serait adressé aux autorités pour parer au danger dont il se sentait menacé (cf. consid. 2.1.3 ci-après), la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, nier l'existence de menaces. 
 
2.   
Le recourant conteste s'être rendu coupable de recel. Il se plaint d'une mauvaise application des art. 17, 160 et 172 ter CP.  
 
2.1.  
 
2.1.1. Conformément à l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le comportement délictueux consiste à accomplir l'un des trois actes de recel énumérés limitativement par l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP, à savoir l'acquisition, dont la réception en don ou en gage ne sont que des variantes, la dissimulation et l'aide à la négociation d'une chose dont l'auteur sait ou doit présumer qu'un tiers l'a obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine (ATF 128 IV 23 consid. 3c p. 24). Le point de savoir si l'auteur du délit préalable a été poursuivi ou puni est sans pertinence. Il suffit que l'acte initial réalise les conditions objectives d'un comportement pénalement répréhensible (ATF 101 IV 402 consid. 2 p. 405 et les références). Comme en matière de blanchiment (art. 305 bis CP), la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée (cf. ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328; arrêt 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3). La qualification exacte de l'acte n'est pas nécessaire. Il suffit que la valeur patrimoniale soit issue avec certitude d'un délit contre le patrimoine.  
 
Enfin, le recel est une infraction intentionnelle, mais il suffit que l'auteur sache ou doive présumer, respectivement qu'il accepte l'éventualité que la chose provienne d'une infraction contre le patrimoine. Il en va ainsi lorsque les circonstances suggèrent le soupçon de la provenance délictueuse (arrêt 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 2.2 et les références). 
 
2.1.2. En vertu de l'art. 172 ter CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. La jurisprudence a fixé à 300 fr. la limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 et les arrêts cités).  
 
2.1.3. L'art. 17 CP, relatif à l'état de nécessité licite, suppose que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (arrêt 6S.529/2006 consid. 4 et les auteurs cités). Ainsi, celui qui est en mesure de s'adresser aux autorités pour parer au danger ne saurait se prévaloir de l'état de nécessité (ATF 125 IV 49 consid. 2 c p. 55 s.; 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 3.1).  
 
2.2. La cour cantonale a retenu, de manière à lier le Tribunal fédéral, que les objets retrouvés lors de la perquisition chez le recourant avaient été obtenus au moyen d'infractions contre le patrimoine, soit des vols (cf. consid. 1.2 et 1.3 ci-dessus). Il importe peu que ces objets n'ont pas pu être reliés à un vol particulier et que personne n'a réclamé les bijoux, comme le mentionne le recourant. C'est par ailleurs en vain que ce dernier soutient ne pas avoir eu de comportement actif, ayant seulement toléré de manière passive que des objets appartenant à des compatriotes soient déposés chez lui. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué qu'il a remis lui-même la clé donnant accès à son grenier et, quant aux bijoux retrouvés dans son appartement, il les avait lui-même dissimulés après qu'ils lui avaient été remis, collaborant ainsi de manière déterminante à la commission de l'infraction. Enfin, le recourant savait ou s'est à tout le moins accommodé du fait que les objets cachés au grenier et dans son appartement provenaient de vols. Les conditions objectives et subjectives du recel sont dès lors réalisées.  
 
Le recourant se prévaut sans succès de l'art. 172 ter CP puisque, comme il a été constaté au consid. 1.3.2 ci-dessus, la valeur des biens recelés est supérieure au seuil de 300 fr. fixé par la jurisprudence. Il en est de même pour l'art. 17 CP, dans la mesure où l'existence de menaces n'a pas été établie (cf. consid. 1.4 ci-dessus).  
 
Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas méconnu le droit fédéral en reconnaissant le recourant coupable de recel. 
 
3.   
Le recourant conteste sa condamnation pour possession d'arme. 
 
3.1. En vertu de l'art. 33 al. 1 let. a aLArm en vigueur au moment des faits, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, répare à titre professionnel, modifie, porte ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.  
 
 
3.2. Comme l'a relevé la cour cantonale, le recourant, qui admet avoir caché l'arme, avait conscience de l'illicéité de son comportement. De même, il ne peut soutenir être resté passif, puisqu'il a procédé lui-même à la dissimulation de l'arme; peu importe qu'il n'ait jamais eu la volonté de la posséder, comme il le prétend. A cet égard, même si le recourant s'est senti obligé de garder cette arme pour le compte d'un compatriote, il ne peut se prévaloir de l'état de nécessité (cf. consid. 1.4 et 2.1.3 ci-dessus). Il apparaît dès lors que c'est bien en violation de la LArm qu'il a détenu cette arme chez lui.  
 
4.   
Le recourant reproche aux autorités cantonales de n'avoir pas respecté le principe de la célérité. 
 
4.1. Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Il s'agit d'une exigence à l'égard des autorités pénales, qui se distingue de la circonstance atténuante du temps relativement long (cf. art. 48 let. e CP), laquelle est liée à l'approche de la prescription et suppose que l'accusé se soit bien comporté dans l'intervalle. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 p. 26; 130 IV 54 consid. 3.3.1 p. 54 s. et les références).  
 
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Selon la jurisprudence européenne, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56 s. et les références). Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute; elles ne sauraient ainsi exciper des insuffisances de l'organisation judiciaire. 
 
4.2. En l'espèce, le tribunal de police, puis la cour cantonale, ont constaté une violation du principe de la célérité. Il ressort en effet de l'arrêt attaqué que, quand bien même la procédure avait été menée de manière diligente entre mai et décembre 2009, le ministère public était resté inactif durant plus de quatre ans. De ce fait, le recourant avait dû attendre plus de cinq ans pour être jugé. Cette violation du principe de la célérité a été prise en compte par les juges cantonaux. Sur la base des éléments à charge et à décharge, ils ont fixés la peine à huit mois.  
 
Le recourant fait toutefois valoir que cette réparation n'est pas suffisante; il demande que la procédure ouverte à son encontre soit classée ou qu'une exemption de peine soit prononcée. Il est indéniable que la violation du principe de la célérité est grave dans le cas particulier, puisque l'inaction de l'autorité d'instruction dépasse largement les treize ou quatorze mois considérés comme choquants par la jurisprudence européenne. L'on ne se trouve tout de même pas dans un cas extrême qui justifierait un classement ou une exemption de peine. En revanche, la motivation cantonale ne permet pas de savoir dans quelle mesure il a été tenu compte de cette violation, qui aurait dû entraîner une réduction significative de la peine. Au vu de l'insuffisance de motivation, le recours doit être admis sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente. 
 
5.   
La cour cantonale a condamné l'Etat de Genève à verser au recourant la somme de 5'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2009 (date moyenne) à titre d'indemnité pour tort moral. Le recourant conclut toutefois à l'allocation d'une somme de 47'800 francs. Il allègue que la cour cantonale aurait dû fonder son raisonnement sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP et que, subsidiairement, elle avait fait une application arbitraire de l'art. 379 aCPP/GE. 
 
5.1.  
 
5.1.1. Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises sur la problématique du droit transitoire en matière d'indemnité. Il a jugé que les frais de défense relevaient directement de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.2.1; arrêt 6B_690/2012 du 14 février 2013 consid. 1.2). En revanche, il a considéré que les anciennes règles cantonales matérielles restaient applicables aux prétentions en indemnisation (dommage économique et tort moral) lorsque la procédure pénale s'était entièrement déroulée sous l'égide des anciennes règles cantonales de procédure (cf. arrêt 6B_265/2012 du 10 septembre 2012 consid. 2.2 et les références). S'agissant de procédures pénales commencées sous l'ancien droit mais achevées après l'entrée en vigueur du CPP, le Tribunal fédéral a admis l'application du CPP par simplification, dans la mesure où elle n'apparaissait pas moins favorable que l'ancien droit (arrêt 6B_362/2015 du 3 décembre 2015 consid. 2.2; arrêt 6B_668/2012 du 11 avril 2013 consid. 2.4.1 et les références).  
 
5.1.2. Dans le cas particulier, la cour cantonale a choisi d'appliquer l'ancien droit à la question du tort moral, au motif que la détention que le recourant estimait avoir subie de manière injustifiée s'était étendue sur une période antérieure au 1er janvier 2011, date de l'entrée en vigueur du CPP. Comme le souligne le recourant, l'autorité précédente aurait pu choisir d'appliquer le CPP par simplification, comme l'avait fait le tribunal de police en première instance. Néanmoins, on ne saurait considérer qu'elle y était tenue en l'espèce, puisque, effectivement, la détention pour laquelle le recourant réclame la réparation de son préjudice moral s'est entièrement déroulée sous l'égide de l'ancien droit de procédure. Il n'existe ainsi pas un enchevêtrement d'actes de procédure opérés sous l'ancien et le nouveau droit qui pourrait justifier d'appliquer uniquement le nouveau droit par simplification. Le fait que l'épouse du recourant a été indemnisée, dans le cadre de la même procédure, sur la base du CPP par le tribunal de police n'y change rien. A cet égard, le recourant ne peut rien tirer du principe de l'égalité de traitement, dans la mesure où il n'apparaît pas que l'ancien droit de procédure serait moins favorable que le CPP.  
 
5.2. En vertu de l'art. 379 aCPP/GE, une indemnité peut être attribuée, sur demande, pour le préjudice résultant de la détention ou d'autres actes de l'instruction, à l'accusé qui a bénéficié d'un non-lieu ou d'un acquittement dans la procédure de jugement ou après révision (al. 1). Le juge détermine l'indemnité dont le montant ne peut pas dépasser 10'000 francs. Si des circonstances particulières l'exigent, notamment en raison d'une détention prolongée, d'une instruction compliquée ou de l'ampleur des débats, l'autorité de jugement peut, dans les cas de détention, allouer à titre exceptionnel une indemnité supplémentaire (al. 2).  
Selon la jurisprudence cantonale, le lésé n'a pas droit à une réparation complète du préjudice subi; il ne peut réclamer qu'une indemnisation équitable dont l'évaluation appartient au juge, lequel dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre fixé par les dispositions applicables. La jurisprudence fédérale précise qu'une réparation incomplète, prévue par le droit cantonal pour une détention qui se révèle finalement injustifiée, ne viole pas le droit constitutionnel. Les cantons peuvent dès lors n'allouer que des prestations réduites, le cas échéant en recourant à des critères schématiques. Ainsi, le système consacré en droit genevois, qui confère à l'autorité d'indemnisation un très large pouvoir d'appréciation, ne viole pas en soi les droits fondamentaux. La loi permet d'ailleurs d'atténuer la rigueur du système d'indemnisation, en prévoyant que le montant de 10'000 fr. peut exceptionnellement être dépassé, en particulier dans les cas de détention prolongée (ATF 113 Ia 177 consid. 2d p. 182; arrêt 2C_1150/2014 du 9 juin 2015 consid. 4.4 et les références). 
 
5.3. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que le recourant avait bénéficié d'une ordonnance de classement partiel, par laquelle les poursuites à son égard avaient été abandonnées en tant qu'elles concernaient les infractions de dommages à la propriété, violation de domicile, vols en bande et par métier, participation à une organisation criminelle et blanchiment d'argent aggravé, seules les poursuites des infractions aux art. 160 ch. 2 CP, 19 ch. 1 aLStup et 33 al. 1 let. a aLArm étant maintenues. La détention préventive subie pouvait certes être entièrement déduite de la peine fixée, ce qui, en principe, excluait l'indemnisation. Toutefois, ces trois infractions n'auraient à elles seules probablement pas conduit à une aussi longue période de détention, de sorte qu'une indemnisation se justifiait dans son principe. Le recourant ne pouvait être suivi quant au montant demandé, notamment compte tenu du droit applicable et de la peine prononcée à son encontre, même si l'on devait admettre une détention prolongée selon l'art. 379 aCPP/GE, dont une partie était justifiée.  
 
Le recourant se plaint d'arbitraire. Il rappelle que la majeure partie des infractions a été classée, dont les plus graves, telles que la participation à une organisation criminelle ou le blanchiment d'argent qualifié. La détention avait ainsi été motivée par des infractions dont il avait été acquitté. Cette privation de liberté avait aussi eu un impact indéniable sur sa vie et celle de sa famille. Au vu des particularités de son cas, de la violation du principe de la célérité et de l'impact sur sa vie, une indemnité de 47'800 fr. devait lui être allouée pour avoir subi 239 jours de détention injustifiée. 
La cour cantonale n'explique pas pourquoi elle s'écarte de sa propre jurisprudence, selon laquelle le montant généralement admis est de 100 fr. par jour de détention injustifiée, montant pouvant être ensuite modifié en fonction des circonstances particulières. L'absence de motivation ne permet pas d'apprécier si le résultat auquel elle aboutit est arbitraire. En outre, la cour cantonale devra reprendre la question de la fixation de la peine (cf. supra consid. 4.2), la durée de la détention provisoire en regard de la peine infligée étant un critère pertinent pour l'indemnisation. Il se justifie par conséquent également de lui renvoyer la cause sur la question de l'indemnisation. 
 
6.   
Le recourant requiert une indemnité pour ses frais de défense, relativement à la procédure devant le Tribunal de police, sur la base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP
 
6.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP. L'indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206). Elle couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (arrêt 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1, non publié à aux ATF 139 IV 241).  
 
6.2. Dans son jugement du 29 octobre 2014, le tribunal de police a acquitté le recourant de recel par métier ainsi que d'infractions à la aLStup et à la aLArm et a condamné l'Etat de Genève à lui verser la somme de 18'306 fr. à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La cour cantonale a annulé la décision du tribunal de police sur ce point et a débouté le recourant de ses conclusions en indemnisation. L'on cherche en vain dans l'arrêt attaqué une motivation à l'appui de ce résultat, alors que le recourant a été partiellement acquitté, en tant qu'il a été libéré du chef d'accusation d'infraction à la aLStup: la cause doit être renvoyée à la cour cantonale sur cet aspect également.  
 
 
7.   
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Dans la mesure où il obtient partiellement gain de cause, il ne sera pas perçu de frais (art. 66 al. 1 et 4 LTF) et le recourant obtiendra des dépens réduits de la part du canton de Genève (art. 68 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire est pour cette partie de la procédure sans objet. Pour le surplus, les conditions de l'assistance judiciaires sont réunies (art. 64 al. 1 LTF). Il y a lieu de désigner Me Nicola Meier en qualité d'avocat d'office pour la présente procédure fédérale et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais. 
 
3.   
Le canton de Genève versera au conseil du recourant une indemnité réduite de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La demande d'assistance judiciaire est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet. 
 
5.   
Me Nicola Meier est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'000 fr., supportée par la caisse du Tribunal, lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Mabillard