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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.688/2004 /col 
 
Arrêt du 10 décembre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
B.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton du Jura, 
Le Château, case postale 196, 2900 Porrentruy 2, 
Chambre d'accusation du Tribunal cantonal 
du canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy. 
 
Objet 
liberté personnelle, art. 10 al. 2 et 31 Cst., art. 5 CEDH (mise en liberté provisoire), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura 
du 17 novembre 2004 
 
Faits: 
A. 
Dans la nuit du 27 au 28 novembre 2002, un groupe de personnes a assailli un croupier du casino de Courrendlin au moment où il quittait son service, l'a immobilisé, menotté, frappé et blessé d'un coup de feu à la jambe. Les assaillants l'ont forcé à ouvrir le coffre-fort du casino et dérobé un montant de 170'000 fr. 
Le 3 janvier 2003, à raison de ces faits, le Juge d'instruction du canton du Jura a inculpé B.________, ressortissant suisse et bosniaque né le 26 juin 1979, de brigandage qualifié et ordonné son incarcération immédiate. 
Le 21 novembre 2003, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté la demande de libération provisoire présentée par B.________, à raison d'un risque de fuite. Par arrêt du 26 janvier 2004, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé par B.________ contre cette décision (cause 1P.778/2003). 
B. 
Le 1er novembre 2004, B.________ a demandé sa libération provisoire. 
Le 17 novembre 2004, la Chambre d'accusation a rejeté cette requête. Elle a retenu l'existence d'un risque de fuite et considéré que la durée de la détention n'était pas disproportionnée. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public, B.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 17 novembre 2004 et d'ordonner sa libération immédiate. Il invoque les art. 9, 10, 29 al. 2 et 31 Cst., ainsi que l'art. 5 CEDH. Il requiert l'assistance judiciaire. 
La Chambre d'accusation et le Procureur général concluent au rejet du recours. 
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. 
D. 
Le 22 novembre 2004, la Chambre d'accusation a renvoyé B.________ et sept autres prévenus devant la Cour criminelle, comme accusé notamment de brigandage qualifié. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Nonobstant le fait que le recours est rédigé en allemand, le présent arrêt est rendu en français, langue de la décision attaquée (art. 37 al. 3 OJ). 
2. 
Le recours de droit public ne produit qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176; 128 III 50 consid. 1b p. 53, et les arrêts cités). Il est fait exception à ce principe lorsque l'admission du recours ne suffit pas à rétablir une situation conforme à la Constitution et qu'une mesure positive est nécessaire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132). Tel est le cas notamment lorsqu'une mesure de détention préventive n'est pas - ou n'est plus - justifiée (ATF 115 Ia 293 consid. 1a p. 297; 107 Ia 256 consid. 1 p. 257; 105 Ia 26 consid. 1 p. 29). La conclusion tendant à la libération immédiate du recourant est ainsi recevable. 
3. 
A teneur de l'art. 129 CPP/JU, le prévenu demeure ordinairement en liberté pendant l'instruction (al. 1). Toutefois son arrestation peut être ordonnée s'il existe des présomptions graves et précises de culpabilité, si les circonstances font craindre que le prévenu n'abuse de sa liberté pour prendre la fuite, ou pour compromettre le résultat de l'enquête ou pour poursuivre son activité délictueuse (al. 2). Le recourant ne prétend pas que cette disposition aille au-delà de la protection de l'art. 10 al. 2 Cst. garantissant la liberté personnelle, dont nul ne peut être privé si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit (art. 31 al. 1 Cst.). Le Tribunal fédéral examine à la lumière de la garantie de la liberté personnelle si le maintien en détention d'un prévenu se justifie pour des raisons objectives. Les principes que la Convention européenne des droits de l'homme consacre essentiellement à son art. 5, sont pris en considération pour l'interprétation et l'application de cette garantie en tant qu'ils la concrétisent (ATF 115 Ia 293 consid. 3 p. 299; 108 Ia 64 consid. 2c p. 66/67; 105 Ia 26 consid. 2b p. 29). 
La garantie de la liberté personnelle n'empêche pas l'autorité publique de procéder à l'incarcération d'un individu ou de le maintenir en détention, aux conditions toutefois que cette mesure particulièrement grave repose sur une base légale, qu'elle soit ordonnée dans l'intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270; 114 Ia 281 consid. 3 p. 283; 107 Ia 148 consid. 2 p. 149,et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 31 consid. 3a p. 35; 115 Ia 293 consid. 1b p. 297). 
4. 
La Chambre d'accusation a maintenu la détention en raison du risque de fuite, que des mesures moins incisives ne seraient, selon elle, pas de nature à pallier. Le recourant conteste tous les éléments de cette appréciation. Tels qu'ils sont formulés, les griefs de violation du droit d'être entendu, de l'art. 5 CEDH et de l'art. 9 Cst. prohibant l'arbitraire se confondent avec celui tiré de la liberté personnelle. 
4.1 Le recourant est originaire de la Bosnie-Herzégovine, dont il a gardé la nationalité. Séjournant en Suisse depuis l'âge de sept ans, il a également obtenu la nationalité suisse. Dans son arrêt du 26 janvier 2004, le Tribunal fédéral avait jugé que le recourant avait conservé des liens avec la Bosnie-Herzégovine, où vivait une partie de sa famille. Eu égard à la peine à laquelle il serait exposé pour le cas où un verdict de culpabilité serait rendu contre lui, il existait concrètement le risque qu'il ne profite d'une libération provisoire pour se réfugier dans sa première patrie. A l'appui de sa demande de libération provisoire du 1er novembre 2004, le recourant a expliqué que le délai de validité de son passeport bosniaque avait expiré; il a joint une déclaration de renonciation à la nationalité bosniaque. Ces éléments ne sont toutefois pas déterminants. Il n'est pas établi que le recourant aurait effectivement perdu sa nationalité bosniaque. Le risque qu'il ne mette à profit sa liberté provisoire pour se réfugier en Bosnie-Herzégovine d'où il ne pourrait plus être extradé, le cas échéant, perdure. En outre, il n'est pas exclu qu'il puisse faire renouveler son passeport. Il n'est pas nécessaire, pour le surplus, de vérifier si le recourant a effectivement conservé des liens avec sa famille dans son pays d'origine. 
De même, il n'est pas certain que le fait que le recourant ait, comme il le dit, stabilisé sa relation avec la mère de son fils de trois ans, soit propre à le dissuader de prendre la fuite, eu égard à la durée de la peine qui pourrait être prononcée contre lui s'il devait être reconnu coupable des graves charges qui pèsent sur lui. 
Que le recourant ait trouvé un employeur prêt à l'engager, comme il l'affirme, n'est pas davantage suffisant pour le dissuader de se soustraire à l'action de la justice. Dans ces conditions, et compte tenu également du fait que la perspective du jugement se rapproche à la suite du prononcé de l'arrêt de renvoi du 22 novembre 2004, la Chambre d'accusation pouvait admettre que des mesures moins incisives que la détention ne seraient pas suffisantes pour assurer la présence du recourant à l'audience de jugement. 
4.2 La durée de la détention préventive s'apprécie au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 1b p. 257). Elle est excessive lorsqu'elle se rapproche grandement de celle de la peine privative de liberté qui pourrait être prononcée, le cas échéant (ATF 126 I 172 consid. 5a p. 176/177; 124 I 208 consid. 6 p. 215; 123 I 268 consid. 3a p. 273; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 p. 257ss). La durée probable de la peine qui pourrait être prononcée doit être évaluée avec la plus grande prudence, car il faut éviter que le juge de l'action pénale ne soit incité à prononcer une peine excessive pour la faire coïncider avec la détention préventive à imputer (ATF 116 Ia 143 consid. 5a p. 147). 
En l'espèce, eu égard à la gravité des faits imputés au recourant (passibles d'une peine pouvant être supérieure à cinq ans de réclusion selon l'art. 140 ch. 4 CP; cf. arrêt du 26 janvier 2004, consid. 5) et de la perspective d'un jugement dans un délai relativement proche, la durée de la détention ne saurait être tenue pour disproportionnée. 
5. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Le recours étant dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Les frais devraient partant être mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Toutefois, compte tenu de sa situation personnelle, il y sera exceptionnellement renoncé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il est statué sans frais, ni dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura. 
Lausanne, le 10 décembre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: