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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_501/2018  
 
 
Arrêt du 10 décembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Merkli, Président. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Aba Neeman, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Commission de surveillance des professions de la santé du canton du Valais, 
Département de la santé, des affaires sociales et de la culture du canton du Valais, Service de la santé publique, 
Office régional du Ministère public du Valais central. 
 
Objet 
Procédure pénale; consultation du dossier pénal, 
 
recours contre l'ordonnance du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 28 septembre 2018 (P3 17 327). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ fait l'objet d'une procédure pénale instruite par le Premier procureur du Ministère public du Valais central, d'office et sur plainte de B.________, pour complicité d'acte d'ordre sexuel avec des enfants, escroquerie par métier et faux dans les titres. 
Par ordonnance du 20 décembre 2017, le Premier procureur a admis la demande de consultation du dossier pénal présentée le 2 août 2017 par le Service de la santé publique du Département de la santé, des affaires sociales et de la culture et par la Commission de surveillance des professions de la santé du canton du Valais. 
Statuant comme Juge unique, le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours formé contre cette décision par A.________ au terme d'une ordonnance rendue le 10 septembre 2018 que l'intéressée a contestée par la voie du recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral le 31 octobre 2018. 
Le Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son ordonnance. Le Premier procureur conclut au rejet du recours. Le Département de la santé, des affaires sociales et de la culture et la Commission de surveillance des professions de la santé proposent de le déclarer irrecevable. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
 
2.1. La décision attaquée, qui confirme l'autorisation de consulter le dossier pénal accordée par le Premier procureur au Service de la santé publique et à la Commission de surveillance des professions de la santé en application de l'art. 101 al. 2 CPP, ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre la recourante et revêt un caractère incident. Il ne s'agit pas d'une décision séparée portant sur la compétence ou sur une demande de récusation, de sorte que l'art. 92 LTF n'est pas applicable. Le recours en matière pénale n'est donc recevable qu'aux conditions posées à l'art. 93 al. 1 LTF, soit si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). Cette dernière hypothèse n'entre pas en considération. En matière pénale, le préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Il incombe à cette dernière de démontrer l'existence d'un tel préjudice lorsque celui-ci n'est pas d'emblée évident (ATF 141 IV 284 consid. 2.3 p. 287).  
 
2.2. La recourante ne s'exprime pas sur cette question comme il lui appartenait de le faire. Elle ne subit pas de préjudice irréparable de nature juridique du seul fait qu'elle est l'objet d'une procédure pénale, respectivement d'une procédure administrative en raison des faits qui lui sont reprochés pénalement, et est exposée aux inconvénients qui en résultent (cf. arrêt 1B_241/2016 du 11 octobre 2016 consid. 1.2). Si une sanction administrative, provisoire ou définitive, devait être prononcée à son encontre sur la base du dossier pénal remis au Service de la santé publique et la Commission de surveillance des professions de la santé, la recourante pourrait contester cette décision en usant des voies de droit ordinaires, le cas échéant jusqu'au Tribunal fédéral. Dans ce cadre, elle aura la possibilité de faire valoir que le dossier pénal était incomplet et reflétait uniquement la version du plaignant lorsqu'il a été communiqué aux autorités administratives et qu'il n'était pas de nature à justifier une sanction administrative, comme elle le prétend dans son recours. L'admission du recours et l'annulation de cette sanction mettraient ainsi un terme au préjudice issu de la consultation du dossier pénal par le Service de la santé publique et la Commission de surveillance des professions de la santé à ce stade de la procédure pénale. L'existence d'un préjudice irréparable n'est ainsi pas manifeste et nécessitait d'être démontrée, ce que la recourante ne fait pas.  
Il s'ensuit que l'ordonnance attaquée ne peut pas faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral (cf. dans le même sens, arrêts 1B_222/2018 du 17 juillet 2018 et 1B_241/2016 du 11 octobre 2016). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif présentée par la recourante. Cette dernière, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Office régional du Ministère public du Valais central, ainsi qu'à la Commission de surveillance des professions de la santé, au Département de la santé, des affaires sociales et de la culture et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 10 décembre 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Parmelin