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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5F_9/2012 
 
Arrêt du 11 janvier 2013 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre 
 
Banque X.________, 
intimée, 
 
Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 octobre 2012 (5D_114/2012). 
 
Faits: 
 
A. 
Le 10 juin 2011, le Juge de paix du district de Morges a levé définitivement, à concurrence de xxxx fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 18 février 2011, l'opposition formée par A.________ (i.e. poursuivie) au commandement de payer que lui a fait notifier la Banque X.________ (i.e. poursuivante). 
 
La poursuivie a recouru contre cette décision à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Invitée à acquitter une avance de frais dans un délai échéant le 6 septembre 2011, elle a, à l'expiration de ce délai, sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire. Le 13 septembre 2011, le Président de l'autorité cantonale lui a adressé le formulaire de requête d'assistance judiciaire, fixant au 28 septembre suivant le délai pour présenter cette requête ou pour effectuer l'avance de frais, et l'informant que si, dans le délai imparti, elle ne versait pas l'avance ni ne "déposait la demande d'assistance judiciaire", le recours serait déclaré irrecevable. 
 
Le 28 septembre 2011, la poursuivie a déposé sa requête d'assistance judiciaire, accompagnée d'une unique annexe. Le 7 octobre 2011, le Président de l'autorité cantonale lui a fixé un délai supplémentaire au 18 octobre 2011 pour faire parvenir les justificatifs manquants ou pour "déposer" l'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. 
 
Le 18 octobre 2011, la poursuivie a répondu que, "dans l'affaire de la Banque X.________, l'assistance judiciaire [lui] avait été accordée par décision du 11 mars 2008 du Bureau de l'A.J.", et a exposé être sans emploi et n'avoir ni revenu ni fortune. Le 25 octobre 2011, le Président de l'autorité cantonale lui a imparti une ultime prolongation échéant le 4 novembre suivant pour effectuer l'avance de frais ou pour déposer les justificatifs mentionnés dans le formulaire ad hoc, avec le même avis comminatoire. 
 
B. 
Par arrêt du 11 novembre 2011, le Président de la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable. Cette décision a été annulée le 26 mars 2012 par le Tribunal fédéral, qui a considéré en substance que l'autorité précédente aurait dû statuer préalablement sur la requête d'assistance judiciaire formée par la poursuivie et lui fixer, en cas de refus, un délai supplémentaire pour s'acquitter de l'avance de frais (5D_7/2012). 
 
C. 
Statuant à nouveau le 26 avril 2012, le Président de la cour cantonale a refusé derechef à la poursuivie le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le "procès en mainlevée" qui l'oppose à la poursuivante. Par arrêt du 4 octobre 2012, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de la poursuivie (5D_114/2012). 
 
D. 
Par mémoire du 29 novembre 2012, la poursuivie demande la révision de l'arrêt précité. Des observations n'ont pas été requises. 
 
Par ordonnance présidentielle du 30 novembre 2012, l'effet suspensif a été refusé. Le 28 décembre 2012, la requérante a renouvelé sa requête d'effet suspensif. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En l'espèce, la requérante se fonde sur l'art. 121 let. d LTF, aux termes duquel la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Cette disposition reprend le motif de révision prévu par l'art. 136 let. d OJ, de sorte que la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit reste valable (arrêt 5F_7/2012 du 7 septembre 2012 consid. 1 et la jurisprudence citée). 
 
On est en présence d'une "inadvertance" lorsque le tribunal a omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral; cette notion se rapporte au contenu même du fait et non à son appréciation juridique; enfin, ce motif de révision n'est réalisé que si les faits en cause sont "pertinents", à savoir susceptibles de conduire à une solution différente de celle qui a été retenue, et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 et les références; arrêt 1F_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.1, avec d'autres citations). 
 
2. 
2.1 En bref, la requérante reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir pris en considération sa lettre du 4 novembre 2011, adressée à la Cour des poursuites et faillites, qui contient le passage suivant: "(...) comme je l'ai déjà indiqué précédemment : je suis sans revenu ni fortune ; je suis aussi en grande difficulté financière ainsi qu'il ressort de l'extrait des registres de l'office des poursuites que j'ai remis. Je ne dispose donc pas des pièces demandées". Aussi, le Tribunal fédéral n'a-t-il pu retenir qu'elle avait fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement attendre d'elle pour démontrer son indigence. 
 
2.2 Cette argumentation est erronée. Il est vrai que le Tribunal fédéral n'a pas expressément fait état de la lettre en question; cependant, la requérante elle-même ne s'en était pas prévalue à l'appui de son grief de "formalisme excessif et de violation des art. 117 et 119 CPC", mais avait soutenu que l'extrait du registre des poursuites suffisait à établir son indigence et que, partant, la juridiction précédente avait fait preuve d'une rigueur excessive "en [lui] demandant de fournir d'autres documents relatifs à [sa] situation" (consid. 2.3). Faute de grief constitutionnel (art. 116 LTF; cf. sur cette notion: FRÉSARD, in: Commentaire de la LTF, 2009, n° 3 ss ad art. 116 et les références) régulièrement soulevé et motivé conformément aux exigences légales (art. 106 al. 2 et 117 LTF; ATF 136 I 332 consid. 2.1), le Tribunal fédéral n'avait pas à apprécier la portée de ce document; l'intéressée ne saurait, sous le couvert d'une inadvertance manifeste, suppléer à sa négligence dans une procédure de révision (ATF 115 II 399 consid. 2a). 
 
Au demeurant, "l'échange de correspondance qui s'est déroulé entre la Cour des poursuites et faillites et [la requérante]" n'a pas d'incidence sur l'issue de la cause. Il ressort des constatations de l'arrêt cantonal précédemment attaqué - qui n'avaient pas été critiquées (art. 106 al. 2 et 117 LTF) - que, dans sa lettre du 4 novembre 2011, la requérante affirmait qu'elle était "sans emploi, sans revenu ni fortune et en grande difficulté financière", qu'elle ne "disposait pas des pièces réclamées" et que l'assistance judiciaire "lui avait déjà été accordée [en 2008] dans l'affaire l'opposant" à la banque poursuivante. Concernant sa situation économique, elle se contente toutefois de simples allégations, dont le caractère probant - fût-ce au degré de la vraisemblance - ne peut être examiné dans le contexte d'une révision (ATF 96 I 279 consid. 3). 
 
3. 
En conclusion, la demande de révision doit être rejetée. Un tel procédé était dénué de chances de succès, en sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF), et la requérante astreinte aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Le présent arrêt rend sans objet la nouvelle requête d'effet suspensif déposée par la requérante. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de révision est rejetée. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 11 janvier 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
Le Greffier: Braconi