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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_9/2008 
 
Arrêt du 11 février 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4, 
Case postale 2183, 2302 La Chaux-de-Fonds, 
recourant, 
 
contre 
 
G.________, 
intimé, représenté par Me Jean-Pierre Huguenin, avocat, passage Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel du 28 novembre 2007. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 6 février 2007, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l'office AI) a rejeté la demande de prestations déposée le 29 novembre 2005 par G.________. 
 
2. 
Par jugement du 28 novembre 2007, le Tribunal administratif de la République et canton de Neuchâtel a admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision litigieuse et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 
 
3. 
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle procède elle-même au complément d'instruction qu'elle a ordonné. 
 
4. 
4.1 En tant qu'il renvoie la cause à l'administration pour complément d'instruction, le jugement attaqué constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Dès lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation, elle ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). 
 
4.2 L'ouverture du recours prévue contre les décisions incidentes constitue une exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Même si le Tribunal fédéral examine librement les conditions de recevabilité d'un recours, il ne saurait entrer en matière sur un recours formé contre une décision incidente lorsque la partie recourante n'expose pas les raisons pour lesquelles il y aurait lieu de retenir un cas exceptionnel et ignore de ce fait complètement le problème de la recevabilité (cf. ATF 118 II 91). 
 
5. 
En l'espèce, le recourant ne prend pas position sur la question de la recevabilité du recours sous l'angle des conditions posées par l'art. 93 LTF. Or, la jurisprudence considère que le renvoi de la cause à un office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision n'est en principe pas de nature à causer aux parties intéressées un dommage juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483) et ne se confond en règle générale pas avec une procédure probatoire longue et coûteuse (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007, consid. 3), et rien ne permet d'admettre qu'il en irait différemment dans le cas particulier. Faute de motivation suffisante, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
6. 
Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 11 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet