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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_109/2020  
 
 
Arrêt du 11 juin 2020  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Etat de Vaud, Département des Institutions et de la Sécurité, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée définitive de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 22 avril 2020 (102 2020 50). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 avril 2020, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours interjeté le 11 mars 2020 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 18 février 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à l'instance de l'État de Vaud, pour un montant de 1'100 fr. en capital plus accessoires. 
 
2.   
Par acte du 3 juin 2020, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt déféré et au maintien de son opposition. 
Eu égard à la la valeur litigieuse très nettement inférieure au seuil légal de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) et en l'absence de question juridique de principe - nonobstant l'affirmation du recourant, qui ne développe par ailleurs nullement ce point - (art. 74 al. 2 let. a LTF; ATF 141 III 159 consid. 1.2 et les arrêts cités), le présent recours doit être traité en tant que recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF
Dans son écriture, le recourant se plaint, sans développement, d'une part, de ce que l'intimé n'a pas été invité à se déterminer sur son recours cantonal et qualifie ce procédé d' « anti-constitutionnel », d'autre part, de la mise à sa charge de l'entier des frais judiciaires alors que la mainlevée n'aurait pas été prononcée pour tous les accessoires, ce qui serait constitutif d'un « abus de droit », d'un « abus de pouvoir » et d'une « constatation inexacte des faits ». Il rappelle en outre que sa cause ferait partie « de l'énorme escroquerie politico-judiciaire » réalisée à son encontre depuis plus de 25 ans et que le juge cantonal ne disposait ainsi pas de l'impartialité et de l'indépendance nécessaires. 
En l'occurrence, le recourant présente succinctement sa propre appréciation de la cause et, bien qu'il se réfère implicitement à des garanties constitutionnelles, il ne discute pas, et a fortiori ne démontre pas avec la clarté et la précision attachée aux griefs de droit constitutionnel, en quoi le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire à l'un de ses droits fondamentaux ou à la Constitution. Il s'ensuit que le présent recours, qui ne correspond pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, doit être déclaré d'emblée irrecevable. 
 
3.   
En conclusion, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, par renvoi de l'art. 117 LTF, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIe Cour d'appel civil. 
 
 
Lausanne, le 11 juin 2020 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gauron-Carlin