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[AZA 0/2] 
 
1P.7/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
12 mars 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Féraud et Favre. 
Greffier: M. Zimmermann. 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
X.________, représenté par Me Yannis Sakkas, avocat à Martigny, 
 
contre 
la décision prise le 20 novembre 2000 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais dans la cause opposant le recourant à Y.________, représenté par Me Jörn-Albert Bostelmann, avocat à Sion, et au Juge d'instruction pénale du Bas-Valais; 
 
(séquestre dans la procédure pénale cantonale) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 3 septembre 1993 a été constituée la société A.________ (ci-après: la Société), qui a pour but notamment l'exploitation de salles de jeux (art. 3 al. 1 des statuts). 
Le capital-actions, fixé initialement à 1'140'000 fr. et entièrement libéré sous forme d'actions nominatives (art. 5 et 6 des statuts), a été réparti entre B.________, l'avocat Y.________ et C.________. L'art. 6bis des statuts réserve aux actionnaires un droit de préemption, chacun en proportion des actions qu'il détient, sur les actions nominatives qu'un autre actionnaire mettrait en vente. 
 
La Société a entrepris des démarches pour obtenir l'autorisation d'exploiter un jeu de boules au sens de l'ordonnance fédérale sur les kursaals, en vigueur à l'époque, ainsi qu'une autorisation d'exploitation de distributeurs automatiques basés sur le jeu d'argent ("machines à sous") au sens de la législation cantonale sur la police du commerce. 
 
Le 18 mai 1994, la Société a passé avec une convention selon laquelle la Société a accordé à X.________ le droit exclusif de mettre à sa disposition des machines à sous que la Société remettrait ensuite à la société d'exploitation du futur casino. La convention détermine, selon un barème dégressif, la partie des gains de la Société à laquelle X.________ a droit. 
 
Le 25 mai 1994, Y.________ et X.________ ont passé une convention, destinée à rester secrète à l'égard des tiers, y compris les autres actionnaires de la Société (ch. 4 de la convention). Selon cet accord, qui se réfère à la convention du 18 mai précédent, les parties sont convenues que X.________ souscrirait 450 actions nominatives d'un montant de 1000 fr. lors de la future augmentation du capital de la Société. Y.________ souscrirait 50 nouvelles actions au même prix. L'accord prévoit une répartition entre Y.________ et X.________ des gains réalisés par celui-ci conformément à l'art. 5 de la convention du 18 mai 1994 (ch. 1 de la convention). 
Les parties se sont engagées en outre à agir de concert pour la protection de leurs intérêts communs dans la gestion de la Société et à maintenir la parité de leur participation respective dans celle-ci (ch. 2 de la convention). 
 
Par acte du 26 mai 1994, le capital-actions de la Société a été porté à 2'000'0000 fr., entièrement libéré et divisé en 2000 actions de 1000 fr. Etaient à cette époque actionnaires de la Société: Y.________ (pour 560 actions), X.________ (pour 450 actions), B.________ (pour 350 actions), D.________ (pour 300 actions), E.________ (pour 150 actions), F.________ (pour 100 actions) et G.________ (pour 90 actions). 
 
Le 26 mai 1994, Y.________ a rédigé et signé de sa main un document par lequel il attestait avoir reçu de X.________ le montant de 65'000 fr., correspondant au prix de 65 actions du capital de la Société. Il était convenu que Y.________ serait "propriétaire à titre fiduciaire" de ce lot d'actions. 
 
Ultérieurement, les actions d'Angéloz ont été réparties entre Y.________, X.________, B.________ et D.________, de sorte que Y.________ détenait désormais 597 actions, X.________ 488 actions, B.________ 388 actions, D.________ 337 actions, F.________ 100 actions et G.________ S.A. 90 actions. 
 
Le 23 juillet 1998, B.________, représentant également les intérêts de F.________, a vendu à Y.________ et X.________, solidairement entre eux, le lot de 488 actions qu'elles détenaient, pour le prix de 2'293'600 fr., soit 700'000 fr. à verser au 30 septembre 1998 et le solde, soit 1'593'600 fr., à verser au 31 mars 1999, les actions étant transférées après le paiement de l'intégralité du prix de vente (ch. 5 de la convention). A défaut de paiement dans ce délai, la vente serait annulée, le montant de 700'000 fr. 
restant acquis aux venderesses. D.________ a donné son accord à cette cession, en renonçant à exercer le droit de préemption garanti par les statuts de la Société (ch. 7 de la convention). 
Y.________, X.________ et D.________ ont donné également leur accord au transfert, dans le registre des actionnaires, des actions de B.________ et F.________ au nom de Y.________ et X.________, dès la remise des actions (ch. 7 de la convention). 
 
Dans le premier terme fixé, Y.________ et X.________ ont versé, pour moitié chacun, le montant de 700'000 fr. 
X.________ n'ayant pas été en mesure de réunir les fonds nécessaires pour le versement de sa part de la deuxième tranche prévue, B.________ et F.________ ont accepté, le 18 mars 1999, d'accorder à Y.________ un délai supplémentaire pour qu'il s'acquitte seul du solde du prix de vente, ce qu'il a fait. Les actions ont alors été remises à Y.________. 
 
Le 7 mars 1999, D.________ a vendu à Y.________ les 337 actions qu'il détenait, pour le prix de 1'583'900 fr. 
 
Le 18 septembre 1999, Y.________ a vendu à la Compagnie Z.________ (ci-après: la Compagnie) 1367 actions (soit 597 actions dont il était propriétaire, sous réserve de 55 actions détenues pour X.________, 488 actions acquises de B.________ et F.________, ainsi que 337 actions achetées à D.________), pour le prix total de 13'310'000 fr. Les parties sont convenues de déposer auprès du notaire H.________ le prix de vente, pour ce qui concernait la Compagnie, et, pour ce qui concernait Y.________, les certificats relatifs au 488 actions provenant de B.________ et F.________, le solde devant être remis le 15 octobre 1999 au plus tard. La convention réservait le droit de préemption de X.________. 
 
Le 24 septembre 1999, X.________ (ignorant à cette époque la vente du 18 septembre) a demandé à Y.________ de lui remettre la moitié des actions achetées le 23 juillet 1998 à B.________ et F.________, soit 244 actions; il s'est offert de verser à Y.________ ce qu'il lui devait pour le solde de cette acquisition. X.________ a en outre mis Y.________ en demeure de lui restituer les 65 actions qu'il détenait fiduciairement et lui a interdit de disposer sans son accord de ce lot de 309 actions. 
 
Le 8 octobre 1999, X.________ a indiqué à Y.________ vouloir exercer son droit de préemption en relation avec la vente du capital-actions de la Société, en vain. 
 
B.- Le 4 juillet 2000, X.________ a porté plainte contre Y.________, en relation avec ces faits, pour abus de confiance (art. 146 CP), appropriation illégitime (art. 137 CP), extorsion (art. 156 CP), gestion déloyale (art. 158 CP) et faux dans les titres (art. 251ss CP). 
 
Y.________ a contesté devoir remettre à X.________ la moitié des actions acquises de B.________ et F.________. 
Il a reconnu devoir lui remettre 55 (et non pas 65) actions qu'il détenait à titre fiduciaire. 
 
Le 17 août 2000, X.________ a déposé plainte pénale contre la Compagnie, par ses organes, pour recel, et contre D.________, pour gestion déloyale. 
 
Le Juge d'instruction pénale du Valais central a ordonné, au titre des mesures conservatoires, le dépôt par Y.________ d'un billet à ordre de 1'700'000 fr. souscrit le 20 septembre 1999 par la Compagnie en faveur de Y.________. 
 
Par décision du 8 septembre 2000, le Tribunal cantonal du canton de Valais, statuant sur une demande présentée par Y.________, a attribué la cause au Juge d'instruction pénale du Bas-Valais. 
 
Le 20 octobre 2000, celui-ci a confirmé le séquestre du billet à ordre de 1'700'000 fr. (ch. 1 du dispositif) et interdit à la Compagnie de libérer ce montant en faveur de Y.________, sous une autre forme (ch. 2). Il a ordonné qu'à l'échéance du billet à ordre (soit le 30 novembre 2000), le montant en serait consigné si les parties n'avaient pas résolu leur litige dans l'intervalle (ch. 3). Il a invité en outre la Compagnie à libérer immédiatement les 55 actions revendiquées par X.________ (ch. 4). 
 
Contre cette décision, Y.________ a formé un recours de droit public, rayé du rôle le 5 décembre 2000 (procédure 1P.701/2000). 
 
Le 20 novembre 2000, le Tribunal cantonal a admis partiellement la plainte formée par Y.________ contre la décision du 20 octobre 2000. Il a ordonné au Juge d'instruction de lever le séquestre du billet à ordre de 1'700'000 fr., tout en gardant la possibilité de séquestrer un montant de 100'000 fr. Le Tribunal cantonal a considéré que le séquestre ne pouvait pas être maintenu en relation avec l'acquisition des actions de B.________ et F.________. Il pouvait l'être, en revanche, pour ce qui concernait le solde de 10 actions détenues par Y.________ à titre fiduciaire pour le compte de X.________. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 20 novembre 2000. A titre préalable, il a requis des mesures provisionnelles et probatoires. Il invoque les art. 29 al. 2 Cst. , 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II, ainsi que la prohibition de l'arbitraire. 
 
Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction a renoncé à se déterminer. 
 
Y.________ conclut au rejet du recours dans la mesure où il serait recevable. 
 
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. 
 
D.- Le 8 janvier 2001, l'effet suspensif à titre superprovisoire a été donné au recours. 
 
Par ordonnance du 26 janvier 2001, le Président de la Ie Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif (ch. 1) et invité Y.________ à consigner le montant de 1'600'000 fr. auprès de la Caisse du Tribunal fédéral, à peine des sanctions prévues par l'art. 292 CP (ch. 2). Il a rejeté, en l'état, la demande de mesures probatoires (ch. 3). 
 
Le 12 février 2001, le Président de la Ie Cour de droit public a rejeté la demande de levée des mesures provisionnelles présentée par Y.________, en prolongeant au 21 février 2001 le délai accordé à celui-ci pour se conformer au ch. 2 de l'ordonnance du 26 janvier 2001. 
 
Le 20 février 2001, Y.________ a expliqué qu'il n'était pas en mesure de se soumettre à l'ordonnance du 26 janvier 2001, ayant investi le montant correspondant au billet à ordre dans une entreprise de culture d'abricots en Hongrie. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- L'intimé Y.________ n'ayant pas obtempéré au ch. 2 de l'ordonnance du 26 janvier 2001, il doit être dénoncé au Juge d'instruction pénale du Bas-Valais pour infraction à l'art. 292 CP. La mesure provisionnelle visait, comme le prévoit l'art. 94 OJ, à sauvegarder les intérêts légitimes du recourant, compromis par la levée partielle du séquestre résultant de la décision attaquée. Peu importe à cet égard que l'intimé se soit cru en droit de disposer du billet à ordre en partant du principe que la décision attaquée était entrée en force après son prononcé, en l'absence de voie de droit ordinaire. Pour le surplus, dès l'ordonnance du 8 janvier 2001 interdisant, à titre superprovisoire, l'exécution de la décision attaquée, l'intimé n'était plus autorisé à disposer des fonds obtenus en libération du billet à ordre. 
 
 
2.- a) Selon l'art. 87 OJ dans sa teneur du 8 octobre 1999, entrée en vigueur le 1er mars 2000 (RO 2000 p. 416-418), le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément; ces décisions ne peuvent être attaquées ultérieurement (al. 1); le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un dommage irréparable (al. 2); lorsque le recours de droit public n'est pas recevable selon l'alinéa 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale (al. 3). 
 
La décision par laquelle l'autorité lève le séquestre est de nature incidente, puisqu'elle ne met pas fin à la procédure pénale (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 100; cf. ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 41; 120 Ia 369 consid. 1b p. 372, et les arrêts cités). Elle cause toutefois au plaignant qui a demandé le séquestre ou s'est opposé à la levée de celui-ci, un dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 126 I 97 consid. 1b p. 101; cf. ATF 126 I 207 consid. 2 p. 210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42, et les arrêts cités). Le recours est recevable à cet égard. 
 
b) Le plaignant qui reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas ordonné le séquestre réclamé ou d'avoir levé, totalement ou partiellement, le séquestre ordonné en première instance, a qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour se plaindre d'une violation de son droit de propriété en relation avec une application arbitraire des normes régissant le séquestre (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99/100). 
 
Il y a lieu d'entrer en matière. 
 
3.- Le recourant se plaint de ne pas avoir été invité à se déterminer sur le sort de la plainte formée par l'intimé contre la décision du 20 octobre 2000. Il y voit une violation de son droit d'être entendu. 
 
a) Le recourant n'invoquant pas la violation de règles du droit cantonal régissant son droit d'être entendu, c'est à la lumière de l'art. 29 al. 2 Cst. qu'il convient d'examiner son grief (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259; 124 I 49 consid. 3a p. 51; 119 Ia 136 consid. 2c p. 138, 260 consid. 6 p. 260/261, et les arrêts cités). Les art. 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II, garantissant l'équité du procès, ne donnent pas sur ce point au recourant des droits allant au-delà de ceux garantis par la Constitution (cf. , concernant l'art. 4 aCst. , ATF 122 V 157 consid. 3b p. 163/164 et les arrêts cités). 
 
Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 V 130 consid. 2 p. 130-132; cf., pour la jurisprudence relative à l'art. 4a Cst. , ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 124 I 49 consid. 3a p. 51, 242 consid. 2 p. 242; 124 V 90, 180 consid. 1a p. 181, et les arrêts cités). 
 
 
b) Les décisions du Juge d'instruction peuvent faire l'objet d'une plainte adressée au Tribunal cantonal (art. 166 et 167 CPP val.). Aux termes de l'art. 171 al. 1 CPP val. , si la plainte n'est pas irrecevable ou n'apparaît pas d'emblée injustifiée, elle est communiquée à l'autorité visée, qui est invitée à présenter ses observations dans un délai déterminé; le Tribunal cantonal avise les parties, procède aux opérations d'enquête et sollicite les déterminations qu'il estime opportunes. Cette disposition ne confère pas aux parties à la procédure au fond le droit inconditionnel de se déterminer sur le sort de la plainte; il appartient au Tribunal cantonal d'en décider. Dans l'usage de cette faculté, il est admissible que le Tribunal cantonal se dispense de demander des observations à la partie adverse lorsque la plainte est manifestement irrecevable ou mal fondée. Si, en revanche, le Tribunal cantonal envisage d'admettre la plainte, il ne peut se dispenser d'inviter la partie adverse à se déterminer. On ne saurait prétendre, comme le fait l'intimé, que la procédure de plainte ne concernerait que le plaignant et l'autorité dont la décision fait l'objet de la plainte, à l'exclusion des autres parties à la procédure ouverte au fond. Une telle solution est d'autant moins conciliable avec le droit d'être entendu lorsque, comme en l'espèce, la plainte est dirigée contre une décision de séquestre, dont la levée peut causer à la partie adverse un dommage irréparable. Au demeurant, l'art. 97 al. 4 CPP val. précise que le tiers faisant valoir un droit sur un bien séquestré a qualité de partie pour cet acte de procédure, y compris, partant, le droit d'être entendu dans la procédure de plainte. 
 
En l'espèce, le Tribunal cantonal a invité le Juge d'instruction à répondre à la plainte; il a donné l'occasion à l'intimé de se déterminer au sujet des observations du Juge d'instruction. En revanche, il n'a pas informé le recourant de l'existence de la plainte, ne lui en a pas communiqué de copie et ne l'a pas mis en situation d'y répondre. En omettant d'inviter le recourant, comme partie adverse du plaignant, à se déterminer sur le sort de la plainte dont il envisageait l'admission, le Tribunal cantonal a violé l'art. 29 al. 2 Cst. et, accessoirement, appliqué arbitrairement l'art. 171 al. 1 CPP val. 
 
 
c) Eu égard à la nature formelle du droit d'être entendu, il ne serait pas nécessaire d'examiner le sort du recours au fond (cf. ATF 126 V 130 consid. 2b p. 132; 124 V 180 consid. 4a p. 183 et les arrêts cités). En l'espèce toutefois, il convient de déroger à cette règle, par économie de procédure. 
 
4.- Le recourant reproche au Tribunal cantonal d'avoir levé partiellement le séquestre ordonné par le Juge d'instruction, sur la base, selon lui, d'une appréciation arbitraire des faits et d'une application arbitraire de l'art. 97 CPP val. Ainsi formulé, son grief revient pour le recourant à se plaindre d'une atteinte à ses droits de propriétaire des actions qu'il revendique. Le recourant invoque ainsi, de manière implicite, l'art. 26 Cst. Sous l'angle de l'arbitraire, le recourant distingue les moyens relatifs à la constatation des faits et des preuves, d'une part, et aux conditions d'application de l'art. 97 al. 1 CPP val. , d'autre part. Toutefois, son argumentation se recoupe souvent, au point d'estomper les contours de la distinction proposée. Il se justifie ainsi de traiter l'ensemble des moyens tirés de l'arbitraire en relation avec les conditions d'application de l'art. 97 al. 1 CPP val. 
 
a) Aux termes de cette disposition, le juge ordonne le séquestre des objets et valeurs pouvant servir de moyens de preuve ou qui sont susceptibles de confiscation au sens des art. 58ss CP
 
Selon sa décision du 20 octobre 2000, le Juge d'instruction a admis que les prétentions du recourant, relatives aux 65 actions détenues par Y.________ à titre fiduciaire et à la moitié des actions vendues par B.________ et F.________, n'étaient pas d'emblée mal fondées. Evaluant, sur la base du prix de vente des actions, ces prétentions à 1'740'288 fr., il a ordonné le séquestre d'un billet à ordre d'un montant équivalent. Selon le Tribunal cantonal en revanche, le recourant ne pourrait revendiquer que 10 des 65 actions détenues par Y.________, celui-ci ne contestant pas devoir restituer les 55 autres. Pour le surplus, le recourant ne pourrait émettre aucune prétention relative à la moitié des actions vendues par B.________ et F.________. Le Tribunal cantonal a réduit en proportion le montant pouvant faire l'objet du séquestre. 
Le recourant tient cette solution pour arbitraire. 
 
b) Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 10 consid. 3a p. 15, 166 consid. 2a p. 168; 125 II 129 consid. 4b p. 134, et les arrêts cités). 
 
 
c) Dans un premier moyen, le recourant reproche au Tribunal cantonal de ne pas avoir inclus dans le montant à séquestrer la valeur de la totalité des 65 actions détenues par Y.________ à titre fiduciaire. 
 
Se prévalant de la clause de la convention du 25 mai 1994 selon laquelle le recourant et lui-même devaient détenir le même nombre d'actions dans le capital de la Société, l'intimé soutient que la remise à titre fiduciaire ne pouvait porter que sur 55 (et non 65) actions. Le Tribunal cantonal a écarté cette thèse contredite par les pièces du dossier (et notamment le reçu du 26 mai 1994), tout en admettant, de manière implicite, que l'intimé avait effectivement remis au recourant, comme il s'y était engagé, les 55 actions dont personne ne conteste qu'elles reviennent au recourant. Le Tribunal cantonal a dès lors limité les prétentions de celui-ci aux 10 actions restantes. Ce faisant, il a toutefois omis de prendre en compte le fait que l'intimé persiste à ne pas vouloir remettre les 55 actions. Pour préserver les prétentions du recourant, le séquestre devait dès lors porter sur 65 actions et non sur 10. La décision attaquée repose à cet égard sur une constatation manifestement inexacte des faits, partant arbitraire. 
 
d) Dans un deuxième moyen, le recourant conteste l'appréciation du Tribunal cantonal lui déniant le droit de revendiquer la moitié des actions vendues par B.________ et F.________. 
 
Pour le Tribunal cantonal, l'intimé n'aurait pas commis d'infraction en disposant ultérieurement d'actions dont il avait payé seul le solde du prix de vente. 
 
Cette solution méconnaît la convention du 23 juillet 1998, aux termes de laquelle B.________ et F.________ ont vendu leur lot d'actions au recourant et à l'intimé, pris solidairement. Accordant le 18 mars 1999 un délai supplémentaire à l'intimé pour acquitter le solde du prix de vente, les venderesses ont précisé qu'il n'était pas de leur intention de diviser le lot d'actions entre les acheteurs, mais de le leur vendre solidairement entre eux. Cette acquisition en main commune était de toute manière imposée au recourant et à l'intimé par la convention du 25 mai 1994 les obligeant à maintenir entre eux la parité de leur participation au capital de la Société, ce que confirme aussi la convention du 23 juillet 1998 prévoyant que le lot d'actions vendu par B.________ et F.________ devait être inscrit dans le registre des actionnaires au nom du recourant et de l'intimé. Il était dès lors interdit à l'un et à l'autre d'acquérir séparément, pour son propre compte uniquement, tout ou partie des actions détenues par d'autres actionnaires. Le recourant et l'intimé devaient impérativement, pour l'acquisition du lot de B.________ et de F.________, agir de concert, de manière aussi à éviter tout litige interne qui pourrait surgir en relation avec l'exercice du droit de préemption garanti par l'art. 6bis des statuts de la Société. En suppléant à la défaillance temporaire du recourant, l'intimé a réalisé la condition nécessaire à l'acquisition du lot d'actions, pour lui-même et pour le recourant, contre lequel il pouvait faire valoir une créance d'un montant correspondant à la moitié de la deuxième tranche du prix de vente fixé selon la convention du 23 juillet 1998. Le recourant n'a au demeurant jamais contesté cette obligation; il s'est déclaré prêt à s'en acquitter. 
Pour le surplus, l'intervention de l'intimé n'a pas eu pour effet de modifier les rapports internes de la société simple formée avec le recourant dans le cadre de cette transaction. 
Sur cette base - sans trancher définitivement à ce stade de la procédure ni la question de la propriété du lot d'actions, ni celle de savoir si un délit a effectivement été commis - le Juge d'instruction pouvait admettre, de prime abord, que les actions vendues par B.________ et F.________ appartiendraient en main commune aux deux associés. Il suit de là qu'en disposant unilatéralement de la totalité de ces actions pour les intégrer dans le lot vendu le 18 septembre 1999 à la Compagnie, l'intimé pourrait avoir agi sans droit, au détriment du recourant. Un tel comportement pourrait tomber sous le coup des art. 137ss CP, ce qu'il appartiendra au Juge d'instruction, puis, le cas échéant, à l'autorité de jugement, de vérifier. 
 
Quoi qu'il en soit, la préservation des intérêts légitimes du recourant commandait de maintenir le séquestre dans la mesure ordonnée par le Juge d'instruction selon sa décision du 20 octobre 2000. En décidant comme il l'a fait, le Tribunal cantonal a violé arbitrairement l'art. 97 al. 1 CPP val. 
 
5.- Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner, pour le surplus, le grief tiré de la violation arbitraire de l'art. 169 CPP val. Les frais sont mis à la charge de l'intimé qui a conclu au rejet du recours (art. 156 OJ), ainsi qu'une indemnité en faveur du recourant, à titre de dépens (art. 159 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Admet le recours et annule la décision attaquée. 
 
2. Met à la charge de l'intimé un émolument de 3000 fr., ainsi qu'une indemnité de 2000 fr. à verser au recourant, à titre de dépens. 
 
3. Dénonce l'intimé Y.________ au Juge d'instruction pénale du Bas-Valais pour insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction pénale du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
___________ 
Lausanne, le 12 mars 2001 ZIR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,