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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_676/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 12 mai 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Florine Monbaron, Service juridique de syndicom - syndicat des médias et de la communication, 
recourante, 
 
contre  
 
Caisse de pensions B.________, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle (réduction de la prestation d'assurance), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, 
du 15 juillet 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________ travaillait pour le compte de l'entreprise B.________ et, à ce titre, était affiliée à la Caisse de pensions B.________ (ci-après: la caisse de pensions). Engagée à 100 %, elle a diminué son taux d'occupation à 90 % dès le 1er janvier 2001 puis a été placée en retraite anticipée partielle (à un taux de 50 %) pour raisons médicales et mise au bénéfice d'une rente d'invalidité (d'un taux équivalent) versée par la caisse de pensions depuis le 1er novembre 2002. Elle a aussi obtenu des prestations de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI; un quart de rente du mois de septembre à celui de décembre 2001, une rente entière du 1er janvier au 31 août 2002 et un quart de rente à partir du 1er septembre 2002 reposant sur un statut mixte [active: 90 % et ménagère: 10 %]; décision du 18 septembre 2003). Absente de son travail depuis le 13 novembre 2003, elle a finalement été licenciée puis placée en retraite anticipée totale, toujours pour motifs médicaux, et mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité versée par l'institution de prévoyance depuis le 1er septembre 2005. 
Au terme d'une procédure de révision, par décision du 15 février 2013, l'office AI a alloué à l'assurée (considérée comme une personne active à 100 %) une demi-rente à compter du 1er décembre 2010. La caisse de pensions a informé l'intéressée que ses prestations seraient diminuées de moitié dès le 1er mai 2013 compte tenu de la décision de l'office AI (lettre du 19 mars 2013). A.________ a vainement exprimé son désaccord. 
 
B.   
Saisie le 25 octobre 2013 d'une demande par laquelle l'assurée concluait à ce que ses prestations soient fixées en fonction d'un taux d'invalidité de 100 %, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud l'a rejetée (jugement du 15 juillet 2015). 
 
C.   
L'intéressée interjette un recours en matière de droit public et un recours constitutionnel subsidiaire contre ce jugement dont elle requiert l'annulation. Elle reprend les mêmes conclusions qu'auparavant. Elle a également produit de nombreux documents à l'appui de son écriture et, après l'échéance du délai de recours, a rectifié son mémoire puis déposé un nouveau rapport médical. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
 
1.1. Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Interjeté dans les délais et formes légales, ce recours est recevable. En revanche, en raison de son caractère subsidiaire, le recours constitutionnel également rejeté par la recourante n'est pas recevable (art. 113 LTF).  
 
1.2. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF).  
 
2.   
Est foncièrement litigieux - comme en première instance - le bien-fondé de la réduction des prestations d'invalidité servies par la caisse de pensions intimée à la recourante. L'acte attaqué cite les dispositions légales et règlementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels indispensables à la résolution du litige. Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. L'assurée fait d'abord grief au tribunal cantonal d'avoir contrevenu au règlement de prévoyance, plus particulièrement d'avoir méconnu l'application de certaines dispositions pertinentes. Si elle admet s'être vu reconnaître une "invalidité consécutive à l'incapacité de gain" au sens de l'art. 39 al. 3 de l'Avenant n° 1 (valable dès le 1er janvier 2004) au Plan de prévoyance selon le système de la primauté des prestations (valable dès le 1er janvier 2002), comme l'a constaté la juridiction cantonale, elle semble en revanche reprocher à cette dernière d'avoir entériné la réduction de ses prestations en écartant indûment l'appréciation de l'office AI, qui établirait l'absence d'amélioration de sa situation médicale, au profit de celui du Service médical de la Confédération. Elle cite en outre la disposition relative aux droits acquis (art. 68 al. 1 du Plan de prévoyance évoqué).  
 
3.2. Cette argumentation n'est pas pertinente.  
 
3.2.1. Premièrement, l'art. 39 al. 3 de l'Avenant n° 1 évoqué, disposition règlementaire appliquée par le tribunal cantonal (cf. consid. 5c p. 13 du jugement entrepris) quoi qu'en dise l'assurée, autorisait la caisse de pensions intimée à se prononcer sur la base d'une évaluation émanant soit de son médecin-conseil, soit de l'office AI. Invoquer l'éviction de l'avis médical de l'office AI au profit de celui du Service médical de la Confédération est donc vain puisque le recours à l'un ou l'autre est prévu par le règlement de prévoyance.  
 
3.2.2. Deuxièmement, contrairement à ce qu'allègue la recourante (cf. consid. 3.1), les premiers juges ont entériné la réduction de moitié des prestations d'invalidité versées par l'institution de prévoyance en se fondant sur les considérations médicales à la base de la décision de l'office AI, dont ils ont considéré qu'elles n'étaient pas valablement remises en question par les documents produits devant eux (cf. consid. 6c p. 15-16 du jugement entrepris). Ils ont effectivement constaté que l'assurée disposait encore, depuis 2002, d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité habituelle. Ils ont en outre relevé que rien ne s'opposait à ce que les prestations soient réduites de moitié à partir du 1er mai 2013 dès lors que les dispositions règlementaires prévoyaient que la rente d'invalidité devait être versée tant que durait l'incapacité d'exercer une activité lucrative (art. 52 du Règlement de prévoyance de la Caisse de pensions B.________, valable entre le 1er janvier 2010 et le 31 juillet 2013) et que, selon la jurisprudence, une institution de prévoyance pouvait en tout temps réviser une rente d'invalidité sans qu'il y ait besoin d'une modification notable au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Le raisonnement de la recourante échoue donc à démontrer une violation des dispositions règlementaires pertinentes.  
 
3.2.3. La disposition relative aux droits acquis évoquée par l'assurée ne lui est en outre d'aucune utilité dès lors qu'une rente d'invalidité ne saurait être considérée comme acquise puisqu'elle est liée à un état de santé qui est toujours susceptible d'évoluer (concernant la notion de droits acquis en matière de rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle, cf. arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 60/99 du 25 avril 2000 consid. 3c in: SVR 2000 BVG n° 12 p. 57).  
 
3.2.4. On ajoutera que la tentative de la recourante de démontrer une aggravation de sa situation médicale par l'existence d'une demande de révision AI interjetée le 26 août 2015 ainsi que le dépôt céans d'un nouveau document médical n'est pas pertinente car, dans le cadre d'un litige en matière de prévoyance professionnelle, l'état de fait déterminant soumis à l'examen du Tribunal fédéral est celui qui s'est produit jusqu'à la date du jugement cantonal (cf. ATF 130 V 78 consid. 1.2 p. 79) et le rapport médical déposé céans est un nouveau moyen de preuve prohibé au sens de l'art. 99 al. 1 LTF.  
 
4.  
 
4.1. L'assurée semble ensuite invoquer une violation de son droit d'être entendue et du devoir d'instruction d'office de l'autorité judiciaire en lien avec l'existence d'un dossier constitué par le Service médical de la Confédération, médecin conseil de l'employeur, dont elle n'aurait pas eu connaissance avant. Elle produit ce dossier et soutient en outre qu'il s'agit d'un moyen de preuve dont il faut tenir compte selon l'art. 99 LTF.  
 
4.2. Cette argumentation n'est d'aucune utilité à la recourante. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, les faits nouveaux et les preuves nouvelles sont prohibés devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Dans ce contexte, un recourant ne peut alléguer des faits, ni produire des moyens de preuve qu'il a omis de présenter à l'autorité précédente alors qu'il le pouvait et devait en discerner l'importance (cf. arrêts 4A_18/2010 du 15 mars 2010 consid. 2.1 non publié in ATF 136 I 197; 9C_144/2015 du 17 juillet 2015 consid. 5.3.1). En l'occurrence, le dossier du Service médical de la Confédération produit en instance fédérale est une preuve nouvelle ou un ensemble de preuves nouvelles prohibées au sens de l'art. 99 al. 1 LTF qui ne peuvent être prises en compte céans. L'assurée aurait effectivement pu requérir et produire ces documents devant le tribunal cantonal dès lors que l'existence du dossier en question ressortait clairement de certains documents qu'elle détenait déjà (cf. p. ex. lettre du 6 juillet 2005 du Service médical de la Confédération à l'employeur dans lequel il est fait référence à d'autres courriers). Elle ne saurait par ailleurs reprocher aux premiers juges d'avoir violé son droit d'être entendue et leur devoir d'établir les faits pertinents d'office. En effet, un juge peut renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraîne une quelconque violation du devoir d'administrer les preuves nécessaires (cf. art. 61 let. c LPGA) ou plus généralement une violation du droit d'être entendu (cf. arrêt 8C_15/2009 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132), s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante (cf. ATF 139 V 176, consid. 5.3 p. 186 et les références) et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général, cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428).  
 
5.  
 
5.1. La recourante reproche enfin aux premiers juges de ne pas avoir examiné le fait qu'elle avait accepté de bonne foi une offre de mise à la retraite anticipée à 50 % puis à 100 %. Elle considère que l'employeur avait pris un engagement sur lequel il ne pouvait plus revenir sous peine de violer les règles de la bonne foi.  
 
5.2. Ce grief n'est pas fondé. Selon la jurisprudence, pour que le principe de la protection de la bonne foi s'applique, il faut notamment qu'une autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées (cf. ATF 141 V 530 consid. 6.2 p. 538). Or seule une institution de prévoyance - et non l'employeur - peut revêtir la qualité d'autorité au sens de cette jurisprudence et prendre des engagements en ce qui concerne les prestations qu'elle verse. En l'occurrence, la caisse de pensions intimée a toujours fait état d'une rente d'invalidité et n'a jamais pris d'engagement quant à une durée illimitée de la prestation versée. L'utilisation des termes "retraite anticipée pour raisons médicales" par l'employeur ou le médecin-conseil de celui-ci n'y change rien.  
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires seront supportés par l'assurée (art. 66 al. 1 LTF) qui n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). La caisse de pensions intimée ne peut non plus prétendre des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.   
Le recours en matière de droit public est rejeté. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 12 mai 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Cretton