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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
B 78/03 
 
Arrêt du 12 décembre 2003 
Ire Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Widmer, Kernen et Frésard. Greffier : M. Wagner 
 
Parties 
Fondation Fonds de prévoyance de X.________, recourante, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat, rue du Casino 1, 1400 Yverdon-les-Bains, 
 
contre 
 
P.________, intimé, représenté par le Syndicat Industrie & Bâtiment, Section nord vaudois, Haldimand 23, 1400 Yverdon-les-Bains 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 18 mars 2003) 
 
Faits: 
A. 
P.________ a travaillé au service de X.________ jusqu'au 31 décembre 1992, date à laquelle ses rapports de travail ont pris fin ensuite de résiliation de ceux-ci par l'employeur. Durant ses rapports de travail, il a été affilié à la Fondation Fonds de prévoyance de X.________ (ci-après : la Fondation). Celle-ci avait conclu un contrat d'assurance de groupe auprès de COOP Société d'assurance pour la Vie. Ce contrat prévoyait, dans le cas du prénommé, le versement d'un capital en cas de vieillesse échéant le 1er septembre 2016 ou le même capital en cas de décès avant cette date. Selon les attestations de COOP délivrées à l'intéressé, le début de l'assurance remontait au 1er janvier 1985. 
B. 
Le 15 juillet 1998, P.________, représenté par le Syndicat Industrie & Bâtiment SIB a saisi l'autorité de surveillance des fondations et institutions de prévoyance du canton de Vaud pour lui demander d'intervenir auprès de la Fondation afin que celle-ci lui verse une prestation de libre passage. La Fondation a fait valoir que l'intéressé n'avait pas droit à une telle prestation, aux motifs que le fonds de prévoyance était soumis à un régime spécial, qu'il était uniquement alimenté par des contributions patronales et qu'aucune prestation n'était versée quand les rapports de travail étaient résiliés par l'employeur. 
C. 
P.________ a assigné la Fondation en paiement «d'une prestation de libre passage calculée sur la base des dispositions légales applicables». La défenderesse n'a pas répondu à la demande. Le 18 mars 2003, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a admis la demande dans son principe et statué que le demandeur avait droit à une prestation de libre passage, avec intérêts dès le 1er janvier 1993, déterminée en application de l'art. 28 aLPP. 
D. 
La Fondation interjette un recours de droit administratif dans lequel elle conclut à l'annulation de ce jugement. P.________ conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il propose de l'admettre partiellement dans le sens de ses déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La recourante produit pour la première fois en procédure fédérale les statuts de la Fondation du 28 juin 1990, ainsi que le règlement du Fonds de prévoyance de X.________ adopté le 16 août 1990 en application de l'art. 11 al. 4 des statuts. Il en résulte que la Fondation alloue des prestations complémentaires de vieillesse, de survivants et d'invalidité, selon un plan et des critères préétablis. Selon les informations fournies par l'OFAS, elle n'est pas inscrite au registre de la prévoyance professionnelle (art. 48 LPP). Il s'agit ainsi d'une fondation en faveur du personnel au sens de l'art. 89bis CC
2. 
Sur le plan de la procédure, il en résulte que les voies de droit prévue par l'art. 73 LPP sont ouvertes entre un ayant droit et la Fondation. L'art. 73 LPP s'applique en effet, d'une part, aux institutions de prévoyance enregistrées de droit privé ou de droit public - aussi bien en ce qui concerne les prestations minimales obligatoires qu'en ce qui concerne les prestations s'étendant au-delà (art. 49 al. 2 LPP) - et, d'autre part, aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées (art. 89bis al. 6 CC; ATF 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 44 consid. 1b, 258 consid. 2a, 127 V 35 consid. 3b et les références). 
La Fondation a conclu un contrat d'assurance avec la société COOP. L'assureur et la Fondation sont seuls parties à ce contrat. Le travailleur est l'assuré, qui ne peut en principe pas faire valoir un droit propre contre la société COOP, mais contre la Fondation uniquement (Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, p. 466 ch. 38 s.). 
C'est donc à bon droit que les premiers juges - statuant comme tribunal cantonal au sens de l'art. 73 al. 1 LPP - sont entrés en matière sur la demande dont ils étaient saisis. Le jugement attaqué est ainsi susceptible de recours devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 73 al. 4 LPP). 
3. 
La Loi sur le libre passage (LFLP), entrée en vigueur le 1er janvier 1995, ne s'applique pas en l'espèce, le cas invoqué de libre passage étant survenu antérieurement à cette date. De même les anciennes dispositions de la LPP sur le libre passage ne sont pas non plus applicables, s'agissant d'une fondation de prévoyance non enregistrée (art. 5 al. 2 LPP). C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que l'intimé avait droit à une prestation de libre passage selon les art. 27 aLPP et 28 aLPP. 
4. 
S'agissant d'une institution de prévoyance - enregistrée ou non enregistrée - qui pratique la prévoyance professionnelle plus étendue, il convient donc de se référer en l'occurrence aux art. 331a et 331b CO dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 1995 (ATF 117 V 227 consid. 5b; Riemer: Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 5 ch. m. 6 p. 110). Ces dispositions fixent le montant minimum de la créance du travailleur en cas de versement de cotisations d'assurance-vieillesse survivants ou invalidité à un fonds d'épargne (art. 331a aCO) ou à une institution d'assurance (art. 331b aCO) et qu'il n'en reçoit pas de prestations à la fin du contrat de travail. 
En l'occurrence, selon les pièces produites, on est visiblement en présence d'une institution d'assurance (et non d'un fonds d'épargne), dans la mesure où les prestations sont fixées selon une planification et une mutualisation propre à l'assurance, soit en l'occurrence une rente de vieillesse s'élevant à un certain pourcentage du salaire assuré par année de service, des prestations complémentaires en cas de décès ou d'invalidité si les prestations n'atteignent pas un minimum fixé à l'art. 2 du règlement (voir sur la notion d'institution d'assurance : ATF 126 V 168 consid. 6b; Riemer, op. cit., § 2 ch. m. 15 p. 53; Brühwiler, op. cit., p. 98 ch. 7; Jacques-André Schneider, Les régimes complémentaires de retraite en Europe : Libre circulation et participation, Etude de droit suisse et comparé, thèse Genève 1994, p. 327). 
Dans le cas d'une institution d'assurance, la créance du travailleur correspond au moins aux contributions du travailleur, déduction faite des prestations versées en couverture d'un risque pour la durée des rapports de travail (art. 331b al. 1 aCO); si les cotisations du travailleur et de l'employeur ou, en vertu d'un accord, de l'employeur seulement, ont porté sur cinq années ou davantage, la créance du travailleur comprend une part équitable, eu égard aux années de cotisations, de la réserve mathématique calculée au moment où prend fin le contrat (art. 331b al. 2 aCO). Cette réglementation était de caractère relativement impératif, les institutions de prévoyance pouvant adopter une réglementation divergente, pour autant que celle-ci accorde au salarié des droits équivalents (ATF 117 V 227 consid. 5b, 114 V 246 consid. 6a). La réserve mathématique doit être calculée de manière telle que la contre-valeur des contributions futures du travailleur et de l'employeur fixées par règlement vienne en déduction de la contre-valeur des prestations futures, compte tenu d'un éventuel déficit technique (art. 331b al. 4 aCO). 
Le droit du travailleur est indépendant d'une contribution propre de sa part, pour autant qu'il existe un accord entre employeur et salarié; l'existence d'une telle convention doit être admise si le travailleur se voit reconnaître un droit réglementaire à des prestations (Willi HummelPuerta, Die Freizügigkeit in der freiwilligen Beruflichen Vorsorge, Diss. Saint-Gall 1983, p. 133), ce qui est le cas en l'espèce. Il ne s'agit pas, en effet, d'une fondations patronale de bienfaisance, laquelle offre des prestations à titre gracieux, c'est-à-dire en dehors de toute obligation réglementaire (Jacques-André Schneider, Fonds libres et liquidations de caisses de pensions, Eléments de jurisprudence, in : RSAS 2001 p. 451 s., en part. p. 478/479; arrêt du Tribunal fédéral du 10 octobre 2002 [2A.189/2002]). 
5. 
Le dossier contient un règlement séparé de la Fondation, adopté par le Conseil de fondation le 20 novembre 1991. Ce règlement détermine notamment le sort de la réserve mathématique en cas de départ avant l'âge de la retraite. Il est prévu qu'en cas de congé donné par l'employeur, aucune prestation n'est allouée à l'affilié. En cas de «départ prématuré», la prestation de sortie est fonction des «années d'assurance». Elle s'élève à 5 pour cent dès la 6ème année, à 10 pour cent dès la 7ème année, à 20 pour cent dès la 8ème année et à 10 pour cent de plus pour chaque année supplémentaire. En cas de «licenciement collectif important», le travailleur a droit à la totalité de la réserve mathématique. 
On constate d'emblée que ce règlement n'est pas conforme à la loi, dans la mesure où il stipule que le travailleur n'a droit à aucune prestation lorsque l'employeur donne le congé. On doit ainsi admettre que cette clause n'est pas opposable à l'intimé. 
6. 
Il résulte de ce qui précède que le l'intimé a en principe droit à une prestation de libre passage. Mais c'est à l'aune des dispositions du code des obligations ci-dessus exposées que la cause doit être examinée. La Cour de céans ne dispose pas des renseignements nécessaires pour fixer elle-même le montant de la prestation en cause. On ignore au demeurant si l'intimé a été licencié dans le cadre d'un licenciement collectif. En outre, les parties ne se sont pas prononcées à ce sujet au regard du droit applicable. Il convient donc de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils complètent les faits et statuent à nouveau. 
7. 
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). 
La Fondation recourante obtient gain de cause dans la mesure où son recours tend à l'annulation du jugement attaqué. Cependant, dès lors qu'elle n'a pas déposé de réponse en procédure cantonale et que c'est seulement devant le Tribunal fédéral des assurances qu'elle a produit des documents permettant de définir le cadre juridique du litige, il y a lieu d'allouer des dépens à l'intimé - qui est au bénéfice d'une représentation qualifiée au sens de la jurisprudence (ATF 126 V 11 consid. 2) - à la charge de la recourante (art. 159 al. 5 OJ en corrélation avec les art. 156 al. 6 et 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement attaqué du 18 mars 2003 est annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal des assurances du canton de Vaud pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des motifs. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
La recourante versera à l'intimé la somme de 1'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 12 décembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier: