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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.343/2004/VIA/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 13 juillet 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Müller et Yersin. 
Greffier: M. Vianin. 
 
Parties 
X.________, recourante, 
représentée par le Service d'Aide Juridique aux 
Exilé-e-s (SAJE), 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office fédéral des réfugiés, 
Taubenstrasse 16, 3003 Berne, 
Département fédéral de justice et police, 
Service des recours, Bundeshaus West, 3003 Berne. 
 
Objet 
Dispense des frais de la procédure de délivrance d'un certificat d'identité/visa de retour, 
 
recours de droit administratif contre la décision incidente du Département fédéral de justice et police du 7 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissante afghane née le 1er janvier 1944, est entrée en Suisse en octobre 1995. Elle est au bénéfice d'une décision d'admission provisoire depuis le 8 février 1996. 
 
Le 25 mars 2004, X.________ a requis de l'Office fédéral des réfugiés qu'il lui délivre un certificat d'identité pour étrangers sans papiers ainsi qu'un visa de retour, afin de pouvoir se rendre en Iran et d'y assister au mariage de son fils à la mi-juillet 2004 (recours, p. 3 pt 14). La requête ayant été rejetée par décision du 23 avril 2004, la prénommée a recouru au Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département fédéral), en demandant notamment à être dispensée des frais de procédure. 
 
Par décision incidente du 7 juin 2004, le Département fédéral a rejeté la demande de dispense des frais de procédure et fixé un délai échéant le 8 juillet 2004 pour en faire l'avance à concurrence de 600 fr. Il a en effet estimé que le recours était d'emblée voué à l'échec. 
B. 
Agissant le 14 juin 2004 par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler la décision attaquée et d'"admettre le recours au sens où son recours du 17 mai 2004 n'est pas voué à l'échec" et où la requête de dispense des frais de procédure est admise. Elle conclut également à ce que son recours ait effet suspensif et à ce qu'elle soit dispensée des frais de la procédure devant l'instance fédérale. 
 
Le Département fédéral conclut au rejet du recours. 
 
Par ordonnance du 16 juin 2004, le Président de la IIème Cour de droit public a partiellement admis la requête d'effet suspensif dans le sens où le délai fixé par l'autorité intimée n'avait pas à être observé, un nouveau délai devant être imparti en cas de rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Les décisions incidentes fondées sur le droit public fédéral sont séparément susceptibles d'être attaquées par la voie du recours de droit administratif (art. 97 OJ en relation avec les art. 5 al. 1 et 2 et 45 al. 1 et 2 PA), à la double condition qu'elles soient de nature à causer un préjudice irréparable au recourant et que le recours de droit administratif soit ouvert contre la décision finale (art. 101 lettre a OJ a contrario). Le premier critère est rempli en l'espèce, puisque le refus de l'assistance judiciaire est considéré comme une décision propre à faire naître un préjudice irréparable (cf. art. 45 al. 2 lettre h PA; ATF 126 I 207 consid. 2a; 125 I 161 consid. 1 et les arrêts cités). Il en va de même du second. Selon la jurisprudence, en effet, les documents de voyage remis à des étrangers n'ont pas, ou du moins pas seulement, le caractère d'autorisations au sens de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, car ils ne créent pas un statut de présence en Suisse, ni n'autorisent un quelconque séjour. Par conséquent, le refus de délivrer de tels documents ne tombe pas sous le coup de la clause d'exclusion de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (arrêt 2A.56/2002 du 14 juin 2002 consid. 1.2 et les références). 
 
Le recours, qui a été déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, est recevable dans la mesure où il demande en substance de réformer la décision attaquée en ce sens que sa requête de dispense des frais de la procédure devant le Département fédéral est admise. Il est en revanche irrecevable dans la mesure où le recourant conclut à son admission en ce sens que son recours du 17 mai 2004 n'est pas voué à l'échec, car cela revient à s'en prendre à la motivation de la décision attaquée; or, les conclusions d'un recours ne peuvent porter que sur le dispositif de la décision attaquée, à l'exclusion de sa motivation (cf. ATF 111 II 398 consid. 2b). 
2. 
En vertu de l'art. 65 al. 1 PA, l'autorité de recours peut dispenser du paiement des frais de procédure une partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. L'art. 29 al. 3 Cst. précise que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. 
 
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. En revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de chances de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 125 II 265 consid. 4b; 124 I 304 consid. 2c; 122 I 267 consid. 2b et les arrêts cités). 
3. 
Selon l'art. 1 al. 2 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 11 août 1999 sur la remise de documents de voyage à des étrangers (ODV; RS 143.5), l'Office fédéral des réfugiés (ci-après: l'Office fédéral) remet aux réfugiés reconnus, aux apatrides et aux étrangers sans papiers, aux personnes admises à titre provisoire, aux personnes à protéger et aux requérants d'asile les documents de voyage suivants, requis pour leur départ de Suisse: titre de voyage (lettre a), passeport pour étrangers (lettre b), certificat d'identité (lettre c) et document de voyage supplétif (lettre d). 
 
La délivrance d'un certificat d'identité est réglée par l'art. 4 ODV. Selon cette disposition, l'Office fédéral peut remettre un certificat d'identité aux personnes à protéger, aux personnes admises à titre provisoire et aux requérants d'asile s'ils sont sans papiers (al. 1). Un tel certificat est notamment délivré pour régler des affaires familiales urgentes, préparer un départ ou une émigration définitive dans un pays tiers (al. 2). 
 
En vertu de l'art. 11 ODV, l'Office fédéral refuse de délivrer un document de voyage notamment lorsque "l'étranger est en permanence et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique, pour autant qu'il n'ait aucun droit à l'établissement d'un tel document [...]" (lettre e). 
4. 
4.1 L'autorité intimée a considéré que le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès au regard de l'art. 11 lettre e ODV. En effet, la recourante était à la charge de l'assistance publique, comme cela ressortait d'une attestation d'assistance établie par la FAREAS le 23 février 2004. De plus, au vu du motif invoqué à l'appui de sa demande de certificat d'identité (assister au mariage de son fils en Iran), elle ne pouvait se prévaloir d'un droit à l'octroi d'un tel document. 
 
La recourante conteste n'avoir pas droit à l'établissement d'un document de voyage. Elle se prévaut de la jurisprudence de l'autorité intimée selon laquelle la réalisation des conditions d'un tel droit doit être appréciée d'autant plus largement que l'intéressé se trouve en Suisse depuis longtemps, en faisant valoir qu'elle séjourne dans notre pays depuis près de neuf ans. Selon elle, il est "disproportionné", partant illicite, de lui refuser le droit de quitter la Suisse et d'y revenir, ce d'autant que ce serait une des dernières fois que son état de santé lui permettrait de voyager et que les coûts du voyage seraient pris en charge par ses fils. 
 
Dans sa détermination, l'autorité intimée relève que la jurisprudence invoquée par la recourante (décision B2-0360661 du 30 janvier 2004, dont elle joint une copie) concerne le cas d'un étranger indigent qui souhaitait faire un séjour dans son pays d'origine pour se rendre au chevet de sa mère très âgée et gravement malade. Dans cette affaire, l'intérêt personnel du requérant à revoir sa mère, peut-être pour la dernière fois, avait été jugé prépondérant au regard de l'art. 10 al. 2 Cst. (liberté personnelle), de sorte que les documents de voyage lui avaient été remis nonobstant le fait qu'il se trouvait à la charge de l'assistance publique. Il devrait en aller autrement en l'espèce, où la recourante ne pourrait se prévaloir d'un tel intérêt. En effet, tout comme sa mère, le marié réside en Suisse, où il bénéficie d'une autorisation de séjour annuelle dans le canton de Vaud. Dès lors, l'organisation du mariage à l'étranger relèverait de la convenance personnelle. De plus, l'affirmation selon laquelle ce serait "une des dernières fois" que la recourante pourrait se rendre à l'étranger en raison de son état de santé apparaîtrait exagérée à la lumière des pièces du dossier. Enfin, du moment que les enfants de la recourante prennent en charge les coûts de son voyage, on pourrait raisonnablement exiger d'eux aussi qu'ils effectuent en sa faveur l'avance de frais requise par la décision attaquée. 
4.2 Il n'est pas contesté que la recourante, qui se trouve à l'assistance publique, est indigente. Le litige soulève dès lors la question de savoir si celle-ci peut invoquer un droit à l'établissement d'un document de voyage, au sens de l'art. 11 lettre e ODV. A cet égard, la recourante peut se prévaloir du fait qu'elle est en Suisse depuis 1995 (cf. arrêt 2A.205/1996 du 28 octobre 1996, in Asyl 1997/1 p. 20 consid. 3b). Le cas d'espèce n'est certes pas entièrement semblable à celui qui a fait l'objet de la décision de l'autorité intimée du 30 janvier 2004. Toutefois, on ne saurait d'emblée exclure que l'intérêt d'un parent à assister au mariage de son enfant ne puisse l'emporter sur les restrictions d'ordre public liées au fait que le parent concerné est à la charge de l'assistance publique. A cet égard, il faut rappeler que les fils de la recourante sont disposés à assumer les frais du voyage de celle-ci, de sorte qu'il n'en résultera pas des coûts supplémentaires pour la collectivité. Quant au fait que le mariage a lieu en Iran alors que le marié et sa mère résident en Suisse, il paraît s'expliquer par le fait que la mariée a sa résidence dans ce pays, à Mashhad (voir la traduction du certificat de mariage établi le 28 janvier 2004 par le Consulat général d'Afghanistan à Mashhad, figurant au dossier de la cause). Il est donc hâtif de parler de convenance personnelle, comme le fait l'autorité intimée. 
 
Dans ces conditions, les chances de succès du recours ne sont pas si ténues qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à entamer un tel procès. Dès lors, c'est à tort que le Département fédéral a refusé de dispenser la recourante du paiement des frais de la procédure. Partant, la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la recourante est mise au bénéfice de l'assistance judiciaire dans la mesure précitée. 
5. 
Bien qu'il succombe, le Département fédéral n'a pas à supporter d'émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). 
 
Obtenant gain de cause sur le fond, la recourante a droit à des dépens pour la procédure fédérale (art. 159 al. 1 OJ). Par voie de conséquence, sa requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable; la décision attaquée est réformée en ce sens que la recourante est dispensée du paiement des frais de la procédure devant l'autorité intimée. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
3. 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire. 
4. 
Le Département fédéral de justice et police versera à la recourante une indemnité de 500 fr. à titre de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant de la recourante, à l'Office fédéral des réfugiés et au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 13 juillet 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: