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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 503/03 
 
Arrêt du 13 octobre 2004 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl 
 
Parties 
C.________, recourant, représenté par 
Me Jean-Claude Morisod, avocat, rue de la Banque 4, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, Givisiez 
 
(Jugement du 18 juin 2003) 
 
Faits: 
A. 
Depuis 1990, C.________, né en 1948, exploitait sa propre société d'installation en chauffage et sanitaire. A partir de 1995, il a commencé à souffrir de cervicalgies accompagnées de céphalées pour lesquelles il a été reconnu incapable de travailler à 75 % dès le 16 mars 1998 par son médecin traitant, le docteur G.________. Le 10 juin 1999, C.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Le 22 mars 2000, sa société a été radiée du Registre du commerce pour cessation d'activité. 
 
Dans un rapport d'expertise (du 29 septembre 1998) effectuée à la demande de l'assureur-maladie, le docteur W.________, spécialiste FMH en rhumatologie, a posé le diagnostic de cervicarthrose (uncodiscarthrose sévère C5-C6, C6-C7) avec troubles statiques et probable syndrome de Barré-Liéou et insuffisance vertébro-basilaire, troubles statiques et dégénératifs dorso-lombaires modérés avec DIM, périarthrite de la hanche gauche et gonalgies droites avec probable kyste poplité. Selon lui, les diverses atteintes ostéo-articulaires présentées par C.________ justifiaient en tout cas une incapacité de travail de 50 % dans son activité actuelle; il préconisait cependant des examens neurologiques complémentaires avec Doppler cervical, soupçonnant l'existence d'une pathologie neurologique ou neuro-vasculaire associée (telle une insuffisance vertébro-basilaire ou un syndrome Barré-Liéou) qui, si elle se vérifiait, augmenterait le taux d'incapacité de travail à 75 %. Dans un rapport ultérieur (du 19 juillet 1999), établi à l'intention de l'Office AI du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI), le docteur G.________ a déclaré qu'une sonographie Doppler carotidienne, vertébrale, et sous-claviaire avait été réalisée et que celle-ci s'était révélée normale au niveau transcrânien et cervical; le médecin traitant n'en a pas moins confirmé une incapacité de travail de 75 % dans la profession d'installateur sanitaire. Ont également été versés au dossier les comptes d'exploitation et les bilans de la société de C.________ pour les années 1993 à 1998. 
 
A la suite d'un pré-examen médical du prénommé, l'office AI a renoncé à la mise en oeuvre d'un stage d'observation professionnelle. Il a en revanche décidé de mettre en oeuvre une expertise médicale pluridisciplinaire, qu'il a confiée à la Clinique R.________. Dans leur rapport de synthèse du 10 avril 2001, les médecins de cet établissement ont retenu les diagnostics suivants: cervicalgies avec céphalées dans le cadre de troubles statiques et dégénératifs d'un syndrome tensionnel cervical; migraines sans aura (syndrome d'hypoliquorrhée non exclu; possible excès de Paracétamol); atteinte dans le champ visuel gauche en relation probable avec un équivalent migraineux; amaurose transitoire gauche sur probable ictus transitoire; manifestation pseudo-vertigineuse sur possibles troubles de la régulation et de l'adaptation de la circulation vertébro-basilaire; polyneuropathie sensitive axonale débutante des membres inférieurs sur OH et syndrome d'impingement stade II de l'épaule gauche. Sous réserve de la découverte d'un syndrome d'hypoliquorrhée - ce que les experts de la Clinique R.________ suggéraient de vérifier par la réalisation d'une IRM cérébrale avec injection de Gadolinium -, ces derniers ont estimé que l'assuré était apte, nonobstant sa symptomatologie polymorphe, à travailler à 50 % dans une activité légère et adaptée (voir également leur complément d'information du 7 septembre 2001). 
 
Par décision du 14 juin 2002, l'office AI a alloué à l'assuré une demi-rente d'invalidité avec effet au 1er mars 1999. Il a retenu le montant de 57'655 fr. à titre de revenu sans invalidité et celui de 27'415 fr. 50 pour le revenu d'invalide. 
B. 
Par jugement du 18 juin 2003, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a admis le recours formé par l'assuré contre la décision du 8 juin 2001, annulé celle-ci, et renvoyé la cause à l'office AI pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision, mettant à charge de ce dernier une indemnité de dépens de 2'690 fr. 
C. 
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il conclut au «renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire comprenant notamment un rapport complémentaire du docteur W.________ [...]». Il invite également le Tribunal fédéral des assurances à fixer son revenu annuel sans invalidité à 82'962 fr. 
 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi, qui invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1, 113 V 159). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le recours. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales (dans leur teneur en vigueur à la date déterminante de la décision litigieuse du 8 juin 2001), ainsi que les principes jurisprudentiels régissant la notion de l'invalidité et son évaluation chez les assurés actifs, si bien qu'on peut y renvoyer. On rappellera également que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, de même que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présent litige (voir ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références). 
3. 
3.1 Compte tenu des avis des docteurs G.________ et W.________, les premiers juges ont estimé que l'office AI ne pouvait retenir l'existence, chez l'assuré, d'une capacité de travail résiduelle de 50 %, à tout le moins pas sans connaître le résultat du complément d'examen suggéré par les médecins de la Clinique R.________. Aussi le dossier devait-il lui être renvoyé afin qu'il procède à cette mesure d'instruction. Les premiers juges se sont également prononcés sur le montant du revenu sans invalidité. En particulier, ils ont donné raison à l'office AI qui s'est fondé sur la moyenne des revenus réalisés par C.________ de 1993 à 1997, considérant que la baisse du bénéfice d'exploitation des deux dernières années (1996 et 1997) par rapport aux précédentes (1993 à 1995) était due à la conjoncture et qu'il n'y avait dès lors pas de raison d'en faire abstraction dans la détermination du revenu sans invalidité. 
3.2 Pour le recourant, c'est plutôt au docteur W.________ qu'il convient de demander un complément d'instruction. Les médecins de la Clinique R.________ avaient en effet fondé leurs conclusions sur un diagnostic différent de celui établi par le rhumatologue dans son rapport d'expertise du 29 septembre 1998. Quant au revenu sans invalidité confirmé par la juridiction cantonale, il ne l'estime pas représentatif de ce qu'il aurait été en mesure de réaliser s'il n'était pas devenu invalide. La soudaine baisse de ses revenus provenait non pas de la mauvaise conjoncture, mais d'une dégradation progressive de son état de santé qui, à partir de 1996, l'avait obligé à abandonner tous les travaux lourds. Comme il travaillait seul, cela avait eu un effet immédiat sur son chiffre d'affaires. Il fallait bien plutôt se baser sur la moyenne des revenus qu'il avait réalisés de 1993 à 1995, soit 82'962 fr. 
4. 
En l'occurrence, il semble avoir échappé aux premiers juges que l'examen complémentaire suggérée par les médecins de la Clinique R.________, afin d'exclure un probable syndrome d'hypoliquorrhée, a d'ores et déjà été réalisée. Le bordereau de pièces que le mandataire du recourant a versé au dossier en instance cantonale contient en effet une lettre du docteur G.________ (du 25 novembre 2002), dans laquelle ce médecin déclare qu'il a fait procéder à une angio-IRM cérébrale (centrée sur le polygone de Willis) et que les résultats sont strictement dans la norme. Le renvoi décidé par les juges cantonaux se révèle dès lors sans objet. Pour ce motif déjà, il y a lieu d'annuler le jugement entrepris. 
 
Cela étant, un avis complémentaire du docteur W.________ est superflu. Certes, les diagnostics posés par les médecins de la Clinique R.________ ne se recoupent-ils pas entièrement avec ceux retenus par l'expert de l'assureur-maladie. A la lecture des considérations médicales contenues dans leurs rapports respectifs, on peut toutefois constater que cette divergence n'a pas la portée que le recourant voudrait lui donner. En usant d'une terminologie, il est vrai, différente, les médecins de la Clinique R.________ ont cependant relevé les mêmes constatations cliniques et radiologiques que le docteur W.________. Ils ont également pris position sur les hypothèses diagnostiques faites par ce dernier; il suffit de lire la page 16 de leur rapport d'expertise dont la teneur est la suivante :«sur fond de migraine et d'atteinte visuelle, le patient présente également des manifestations pseudo-vertigineuses que nous avons attribuées à des troubles de la régulation et d'adaptation de la circulation vertébro-basilaire, sachant cependant que ces manifestations peuvent également être directement dépendantes des troubles dégénératifs cervicaux observés et des conséquences connues de ceux-ci sur la régulation sympathique tels le syndrome de Barré et Liéou». Contrairement à ce que soutient le recourant, son état de santé a fait l'objet d'un examen complet de la part des médecins de la Clinique R.________ et on ne voit pas ce que le docteur W.________ pourrait apporter de plus à cet égard. Puisque le diagnostic d'un éventuel syndrome d'hypoliquorrhée peut désormais être exclu, le dossier est suffisamment instruit au plan médical. 
 
En ce qui concerne la capacité de travail résiduelle de l'assuré, on peut s'en tenir aux conclusions des médecins de la Clinique R.________. Ces derniers ont en effet pu procéder à des examens approfondis sur l'assuré, qui a séjourné 5 jours complets dans leur établissement médical. En particulier, ils ont examiné la situation médicale selon une approche pluridisciplinaire et complété leurs observations cliniques par une évaluation concrète des aptitudes du recourant en atelier. On relèvera par ailleurs que le docteur W.________ s'est uniquement prononcé sur la capacité de travail du recourant dans son ancienne profession et que le docteur G.________ partage dans les grandes lignes l'appréciation des experts de la Clinique R.________ (voir la lettre du 20 juin 2001 qu'il a adressée à l'office AI). 
5. 
Il reste à examiner si les premiers juges étaient fondés à confirmer le montant de 57'655 fr. retenu par l'intimé à titre de revenu sans invalidité. On notera dans ce contexte que les revenus obtenus par le recourant entre 1993 et 1995 sont relativement stables (80'027 fr. en 1993, 90'443 fr. en 1994 et 77'161 fr. en 1995), tandis que ceux dégagés au cours des deux derniers exercices accusent un recul très net (3'231 fr. en 1996 et 37'413 fr. en 1997), soit une diminution de plus de 90 % pour la seule année 1996. 
 
Selon les informations médicales contenues au dossier, les troubles dont le recourant est atteint remontent en tout cas à 1995 et sont le résultat d'un processus dégénératif. Certes, le docteur G.________ n'a-t-il attesté d'une incapacité de travail de 75 % à raison de ces troubles qu'à partir du 16 mars 1998; on peut néanmoins s'étonner, au vu du caractère évolutif des atteintes en cause, qu'une incapacité de travail de cette importance ait pu survenir du jour au lendemain sans qu'elle ait été précédée d'une détérioration de l'aptitude de l'intéressé à travailler. A l'appui de son recours de droit administratif, C.________ a encore produit une lettre de son médecin traitant, le docteur G.________, dans laquelle celui-ci déclare avoir été consulté par le prénommé le 10 janvier 1996 pour des cervicalgies ressenties comme très handicapantes et lui avoir déconseillé d'exécuter les travaux de force, ainsi qu'une attestation d'un ancien client allant dans le même sens. L'ensemble de ces éléments sont autant d'indices que le recourant a pu rencontrer des difficultés professionnelles en raison d'une aggravation progressive de son état de santé; on relèvera encore que l'existence de l'entreprise reposait entièrement sur son activité (C.________ assumait seul l'exécution de tous les travaux lourds de l'installation sanitaire), de sorte qu'une éventuelle diminution de rendement de sa part dans ce domaine ne pouvait être compensée par l'exercice d'autres travaux plus adaptés à son état. En tout cas, il n'apparaît pas plus plausible que ces difficultés professionnelles soient imputables à des motifs purement conjoncturels comme l'a admis la juridiction cantonale, de façon un peu hâtive et sans étayer son affirmation par des données économiques. Cette question mérite à tous le moins des éclaircissements supplémentaires. Pour ce faire, un avis circonstancié du médecin traitant sur l'évolution de l'état de santé du recourant avant mars 1998, ainsi que sur les raisons qui l'ont amené prescrire une incapacité de travail à ce moment-là seulement, pourrait s'avérer utile. Il serait également judicieux de connaître les comptes d'exploitation et les bilans de la société de C.________ pour les années antérieures à 1993. L'affaire sera par conséquent renvoyée à l'office AI afin qu'il procède conformément à ce qui précède et rende une nouvelle décision après avoir apprécié les nouveaux éléments qu'il aura recueillis. Dans cette mesure, le recours doit être admis. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est partiellement admis en ce sens que le chiffre I du dispositif du jugement du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 18 juin 2003 et la décision de l'Office AI du canton de Fribourg du 8 juin 2001 sont annulés, l'affaire étant renvoyé audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision; pour le surplus le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'office intimé versera au recourant une indemnité de dépens de 1'500 fr. pour la procédure fédérale. 
4. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 octobre 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: