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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_172/2008/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 14 mars 2008 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Aubry Girardin. 
Greffière: Mme Rochat 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour de courte durée CE/AELE, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois du 31 janvier 2008. 
 
Considérant en fait et en droit : 
 
1. 
Ressortissant français, né en 1970, X.________ est titulaire d'un diplôme de chauffeur d'autobus. 
 
Après un premier séjour en Suisse en 2002-2003 en vue de trouver un emploi, X.________ est revenu en juillet 2006. Le 22 novembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud lui a délivré une autorisation de courte durée CE/AELE (Communauté européenne/Association européenne de libre-échange), valable jusqu'au 7 août 2007 pour une activité lucrative dépendante auprès des Transports Publics de la région nyonnaise SA (ci-après: les TPN), qui l'avait engagé en qualité de chauffeur de bus auxiliaire. 
 
Le 26 février 2007, les TPN ont signifié à X.________ la résiliation des rapports de travail pour le 31 mars 2007. Le 26 mars, celui-ci s'est inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de Nyon. Le 9 mai 2007, le Centre social régional Nyon-Rolle lui a indiqué que ses ressources mensuelles seraient complétées par un revenu d'insertion jusqu'à concurrence de 1'100 fr. à partir du 1er mai 2007. 
 
Le 12 juin 2007, X.________ a demandé le renouvellement de son permis de courte durée en vue de rechercher un emploi. Il précisait avoir ouvert une procédure contre son ex-employeur. 
 
2. 
Par décision du 27 août 2007, le Service de la population lui a refusé l'autorisation demandée et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse. Le 31 janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé la décision du 27 août 2007. 
 
X.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 janvier 2008. Il conclut en substance à pouvoir "rester sur le territoire suisse et bénéficier de toutes les prestations sociales auxquelles il a droit, le temps qu'il se soigne, qu'il retrouve un poste de conducteur de bus et qu'il termine l'ensemble des procédures engagées". 
 
Le 26 février 2008, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif demandé par le recourant. 
 
Le 10 mars 2008, le recourant a transmis une requête au Tribunal fédéral à laquelle il n'y a pas lieu de donner suite, car elle ne concerne pas la présente cause. 
 
3. 
3.1 Le recourant n'a pas qualifié son recours. Cela ne saurait lui nuire, pour autant que l'acte remplisse les exigences légales de la voie de recours qui est ouverte (ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). 
 
3.2 En principe, les ressortissants communautaires qui peuvent invoquer une disposition de l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et de son annexe I pour faire valoir un droit de séjour en Suisse ont qualité pour interjeter un recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 2 LTF) à l'encontre d'une décision leur refusant ce droit, sans que cela ne préjuge en rien de l'issue du litige.(cf. ATF 130 II 388 consid. 1.2 p. 390). La voie de recours au Tribunal fédéral est en outre ouverte en vertu de l'art. 11 al. 3 ALCP
 
Le recourant, qui s'est vu refuser le droit de séjourner en Suisse, a donc qualité pour former un recours en matière de droit public (art. 89 al. 1 LTF). On peut toutefois se demander si l'écriture, produite en temps utile (art. 100 LTF), remplit les exigences de formes imposées à l'art. 42 LTF. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours est manifestement mal fondé. 
 
4. 
En premier lieu, il convient de rappeler que le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel qui permet de discuter librement des faits retenus par l'instance inférieure. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours peut critiquer les constatations de fait à la double condition que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce que le recourant doit rendre vraisemblable par une argumentation répondant aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En l'espèce, le recourant, qui agit seul, méconnaît à l'évidence ces exigences. Dans la mesure où il formule des critiques fondées sur d'autres faits que ceux retenu dans l'arrêt attaqué et mélange la présente procédure avec celle pendante contre son ancien employeur, le recours n'est pas admissible. 
 
5. 
5.1 L'arrêt attaqué présente de manière circonstanciée la situation juridique des ressortissants CE/AELE, en particulier leur droit de séjourner en Suisse aux fins de rechercher un emploi. Il peut y être renvoyé, conformément à l'art. 109 al. 3 LTF. Sur cette base, les premiers juges ont admis à juste titre que le recourant avait le droit de rester en Suisse en vue d'y trouver un emploi en tout cas pendant six mois dès la fin de son emploi précédent, soit en l'occurrence jusqu'au 30 septembre 2007. 
 
5.2 Passé cette première période de six mois, une prolongation de l'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE en vue de la recherche d'un emploi pourrait être accordée au recourant. Celle-ci suppose que les conditions de l'art. 18 al. 3 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203) soient réalisées. Selon cette disposition, l'autorisation de séjour de courte durée CE/AELE aux fins de la recherche d'un emploi peut être prolongée jusqu'à une année au plus, pour autant que les ressortissants soient en mesure de prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective d'engagement. 
 
Selon les constatations cantonales, qui lient le Tribunal fédéral, dès lors que rien ne fait apparaître qu'elles seraient manifestement inexactes (cf. art. 105 al. 1 et 2 LTF), aucune de ces exigences ne sont réalisées en l'espèce. D'une part, les juges cantonaux ont émis des doutes sur l'accomplissement, par le recourant, des efforts nécessaires pour rechercher un emploi; d'autre part, ils ont relevé que celui-ci n'avait fait état d'aucune perspective d'engagement tangible. En outre, au moment où l'arrêt attaqué a été rendu, le recourant était sans emploi depuis dix mois. 
 
5.3 Enfin, il reste la possibilité, pour le recourant, de bénéficier d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 20 OLCP, à condition que des motifs importants l'exigent, ce qui suppose l'existence d'une situation exceptionnelle. 
 
L'appréciation du Tribunal cantonal, selon laquelle la procédure introduite par le recourant à l'encontre de son ancien employeur ne constitue pas un motif important justifiant le séjour du recourant en Suisse n'est pas critiquable. 
 
Dans son recours, le recourant indique souffrir de dépression et vouloir continuer à être suivi par son médecin actuel. Il s'agit toutefois d'un fait nouveau qui n'est pas recevable (art. 99 al. 1 LTF). Au demeurant, dès lors que cette affection se soigne tout aussi bien en France, le seul fait de vouloir continuer d'aller chez le même médecin ne constitue à l'évidence pas un motif important au sens de l'art. 20 OLCP
 
6. 
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon la procédure prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. 
 
Le recourant, qui succombe, doit en principe supporter un émolument judiciaire (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF); compte tenu de sa situation, il ne sera pas perçu de frais (cf. art. 66 al. 1 2ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service de la population et à à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 14 mars 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Merkli Rochat