Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_1007/2009 
 
Arrêt du 14 décembre 2009 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, 
Leuzinger et Frésard. 
Greffier: M. Métral. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, Avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, 
intimé, 
 
Service de l'emploi du canton de Vaud, Instance Juridique Chômage, Marterey 5, 1014 Lausanne, 
personne concernée. 
 
Objet 
Assurance-chômage, retard injustifié 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 23 octobre 2009, le Service de l'emploi du canton de Vaud a réduit de 25 % le montant du forfait mensuel d'entretien alloué à D.________ à titre de revenu d'insertion, au motif que celui-ci avait refusé un emploi convenable; 
 
qu'il a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours contre cette décision; 
 
que par acte du 19 novembre 2009, D.________ a recouru contre la décision du 23 octobre 2009, devant le Tribunal cantonal vaudois; 
 
qu'il a demandé, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif au recours; 
 
que le 23 novembre 2009, le Tribunal cantonal a enregistré la cause et imparti au Service de l'emploi, à l'Office régional de placement de Nyon et au Centre social régional de Nyon un délai échéant le 23 décembre 2009 pour se déterminer et produire leur dossier original complet; 
 
que par acte du 1er décembre 2009, D.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours pour retard injustifié à statuer sur sa requête de restitution de l'effet suspensif; 
 
qu'il conclut à ce que le Tribunal cantonal soit invité à statuer sans délai sur cette requête, et demande l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; 
 
que le recourant soulève le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. par la juridiction cantonale; 
 
que cette disposition constitutionnelle garantit à toute personne le droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable; 
 
que le caractère raisonnable du délai de décision s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances (ATF 131 V 407 consid. 1.1 p. 409 et les références); 
 
que l'importance du litige pour le justiciable ainsi que le comportement de ce dernier en procédure - il lui appartient notamment d'inviter l'autorité à faire diligence s'il estime qu'elle ne statue pas assez rapidement - constituent des circonstances à prendre en considération (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332); 
 
que le recours interjeté devant la juridiction cantonale porte sur une décision de réduction de 25 % du revenu minimum d'insertion du recourant; 
 
qu'eu égard à l'importance d'un tel litige pour le justiciable, une requête de restitution de l'effet suspensif au recours doit en principe être traitée dans un délai relativement bref; 
 
qu'en l'occurrence, le recours pour retard injustifié à statuer a été déposé onze jours, au plus, après que le recours adressé aux premiers juges leur était parvenu et huit jours après qu'ils en avaient accusé réception; 
 
qu'avant le dépôt de son recours devant le Tribunal fédéral et sur le vu des pièces déposées, le recourant n'a jamais renouvelé sa demande de restitution de l'effet suspensif, ni invité la juridiction cantonale à statuer plus rapidement; 
 
qu'en particulier, il n'a pas demandé aux premiers juges de statuer sur sa requête sans entendre la partie adverse, à titre préprovisionnel; 
 
que dans ces conditions, le grief de retard injustifié à statuer est infondé, les chances de succès du recours en instance fédérale étant par ailleurs insuffisantes pour justifier l'octroi de l'assistance judiciaire dans la présente procédure; 
 
qu'il convient de statuer conformément à la procédure prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF et de mettre les frais de justice à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 14 décembre 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Ursprung Métral