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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_81/2016  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 février 2016  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.X.________, 
représenté par Me Georges Reymond, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population du canton de Vaud. 
 
Objet 
Refus de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 décembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.X.________, ressortissant marocain né en décembre 1983, est entré en Suisse le 2 août 2009 sans autorisation de séjour. Le 2 mai 2011, l'Office fédéral des migrations a prononcé à son encontre une interdiction d'entrée en Suisse valable du 10 mai 2011 au 9 mai 2014. 
 
Le 12 juillet 2011, l'intéressé a été condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à 30 fr. pour séjour illégal, entrée illégale et activité lucrative sans autorisation. 
 
Le 19 mars 2012, il a été condamné à une peine privative de liberté de 180 jours pour séjour illégal. 
 
Le 25 mai puis le 1er novembre 2012, il a été condamné successivement à une peine privative de liberté de 30 jours, pour contravention à la loi sur les stupéfiants et séjour illégal ainsi que de 40 jours pour entrée illégale et séjour illégal. Le 11 décembre 2013, il a été condamné à une peine privative de liberté de 50 jours pour séjour illégal. 
 
Le 22 mars 2014, est née en Suisse B.X.________ de la relation de A.X.________ avec Y.________, ressortissante marocaine au bénéfice d'une autorisation d'établissement. L'enfant a été reconnue devant l'Officier d'Etat civil et partage le foyer de ses parents. Y.________ a bénéficié du revenu d'insertion du mois de juillet 1999 au mois de janvier 2005, puis à partir du 1er février 2010 pour un montant s'élevant à 109'623 fr. au mois de janvier 2014. 
 
Par décision du 27 août 2014, le Service cantonal a refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.X.________ en vue de mariage ainsi que pour regroupement familial. Il a prononcé son renvoi de Suisse. Le 20 octobre 2014, A.X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Après le dépôt du recours, le Service cantonal de la population a délivré à l'intéressé, à titre exceptionnel, une attestation de tolérance de prise d'emploi et sollicité une suspension de la procédure pour trois mois, puis prolongé de deux mois, afin de vérifier la capacité de ce dernier à exercer une activité lucrative lui permettant d'entretenir sa famille. Par écritures du 29 mai 2015, 28 août 2015 et 12 octobre 2015, l'intéressé a déposé les preuves de ses recherches d'emploi. Il avait travaillé pour l'Hôtel C.________ à D.________ du 15 août 2015 au 30 septembre 2015 pour un salaire net de 1570 fr. et un salaire de 2179 fr. Cet employeur avait fait savoir qu'il pourrait à nouveau l'engager courant 2016. 
 
2.   
Par arrêt du 9 décembre 2015, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. L'intéressé ne pouvait pas se marier en Suisse sans obtenir une autorisation de séjour provisoire dans le pays, du moment qu'il n'y avait jamais résidé au bénéfice d'une forme de séjour valable. Sur le fond, il ressortait de la situation du recourant et de sa future épouse qu'il existait des risques qu'ils se retrouvent à l'assistance publique. L'intéressé n'avait pas réussi à obtenir un poste de travail. Les actes délictueux reprochés à ce dernier et l'absence de ressources financières ayant pour conséquence l'absence de relations économiques étroites avec sa fille étaient au surplus incompatibles avec la délivrance d'une autorisation de séjour ordinaire pour regroupement familial inversé. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation des art. 8 et 12 CEDH, A.X.________ demande au Tribunal fédéral de lui accorder une autorisation de séjour pour regroupement familial et en vue de mariage. Il demande l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
Le recourant se prévaut du droit au respect de son droit au mariage et au regroupement familial que lui confèrent les art. 8 et 12 CEDH. Son recours échappe par conséquent au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF. Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le présent recours, dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) de dernière instance cantonale supérieure (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), est en principe recevable. 
 
5.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), ce que la partie recourante doit démontrer d'une manière circonstanciée, conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.). En l'espèce, les critiques peu claires du recourant à l'encontre des faits retenus par l'instance précédente ne remplissent pas les conditions énoncées par l'art. 97 al. 1 LTF, notamment en ce qu'elles n'exposent pas en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue du litige. Elles sont donc irrecevables. 
 
6.  
 
6.1. Comme l'a correctement exposé l'instance précédente, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 § 1 CEDH permet, à certaines conditions, d'obtenir un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2 p. 355). La jurisprudence a précisé que, dans la mesure où l'officier d'état civil ne peut pas célébrer le mariage d'un étranger qui n'a pas établi la légalité de son séjour en Suisse (cf. art. 98 al. 4 CC), les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie); en revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7, confirmé par ATF 138 I 41 consid. 4).  
 
L'instance précédente a par ailleurs dûment exposé la jurisprudence relative au regroupement familial inversé avec un enfant ayant un droit de séjour durable en Suisse à l'endroit d'un ressortissant étranger qui n'a pas encore d'autorisation de séjour. Elle a notamment exposé à juste titre que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 p. 147; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
 
6.2. En l'espèce, les considérants de l'arrêt attaqué, auxquels il peut être renvoyé (art. 109 al. 3 LTF), exposent clairement et à bon droit les motifs pour lesquels le recourant ne pourrait pas vivre en Suisse après son mariage en raison du risque qu'il se trouve durablement à la charge de l'assistance publique avec sa future épouse ainsi que les motifs pénaux, violation de la LStup, et économiques pour lesquels un regroupement familial avec sa fille est exclu. La simple possibilité d'être engagé courant 2016 signifiée au recourant, sans promesse d'emploi de durée indéterminée, pour un salaire du reste insuffisant pour faire vivre une famille de trois personnes, ne permet pas d'écarter le risque qu'il se trouve durablement à la charge de l'assistance publique. Il peut aussi être renvoyé aux considérants de l'arrêt attaqué pour la pesée des intérêts effectuée par l'instance précédente, qui a dûment jugé que l'intérêt public au refus de délivrer un permis de séjour l'emportait sur l'intérêt privé du recourant.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en matière de droit public dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 15 février 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey