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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 397/04 
 
Arrêt du 15 juillet 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Cretton 
 
Parties 
G.________, recourant, représenté par Me Philippe Mercier, avocat, place St-François 7, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 5 mai 2004) 
 
Faits: 
A. 
Le 13 octobre 1999, alors qu'il travaillait pour le compte de l'entreprise X.________ S.A., G.________ a été victime d'un accident professionnel : pour éviter de tomber d'une échelle, il s'est agrippé à celle-ci et a ressenti de vives douleurs dans le bras droit. Il en est résulté une déchirure étendue de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite. Cette blessure a été traitée le 10 janvier 2000 à la Clinique Y.________ par le docteur M.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), auprès de laquelle G.________ était assuré, a pris en charge le cas. 
 
G.________ a tenté de reprendre son ancienne activité à temps partiel (33 %) dès le 17 juillet 2000. Cette tentative s'est cependant soldée par un échec en raison des douleurs déclenchées par les efforts physiques consentis. Le docteur U.________, médecin-conseil auprès de la CNA consulté le 26 juillet 2000, a conclu dans son rapport du même jour à l'incapacité provisoire totale de travail de l'assuré dans une quelconque profession et a préconisé d'intensifier le processus de rééducation en milieu hospitalier. G.________ a donc suivi du 7 août au 26 septembre 2000 un traitement de physiothérapie intensive à la Clinique Z.________. Ce séjour a également permis d'évaluer sa capacité de travail et de mettre en évidence une très nette amélioration de la mobilité de son épaule. Les médecins en charge du traitement et de l'évaluation ont relevé cependant l'impossibilité pour l'intéressé de reprendre son ancien métier (rapport de la Clinique Z.________ du 3 novembre 2000). Le docteur M.________, partageant ces avis, a indiqué que la seule solution pour G.________ consistait en une reconversion dans une activité légère (rapports des 14 décembre 2000, 23 janvier et 25 mai 2001). 
 
Par décision du 20 juin 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a alloué à l'assuré une mesure d'ordre professionnel sous la forme d'un stage au Centre de l'Office romand d'intégration professionnelle pour handicapés (ci-après : le Centre ORIPH), à Morges, du 13 août au 12 novembre 2001. Le rapport de stage, établi le 8 novembre 2001, fait état d'une capacité de travail de 80 % dans une activité simple et répétitive ne nécessitant pas l'emploi abusif de l'épaule droite. Sur le vu des rapports de la Clinique Z.________ et du Centre ORIPH, le docteur C.________, médecin auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité, a précisé que la capacité de travail de G.________ pourrait même être totale dans une activité limitant le port de charges à 5 kg, les mouvements répétitifs et le travail au-dessus de la ceinture scapulaire (avis médical du 18 décembre 2001). Dans un rapport intermédiaire du 19 mars 2002, le docteur M.________ s'est prononcé pour une capacité de travail de 50 % dans une activité légère. Enfin, le docteur R.________, médecin-conseil de la CNA, a estimé que l'assuré avait une pleine capacité de travail dans une activité n'exigeant pas de sollicitations du membre supérieur droit dépassant la hauteur d'un établi, ni de manutentions lourdes supérieures à 10 kg ou nécessitant l'usage des deux mains (examen médical final du 25 mars 2002). 
 
Par décision du 10 janvier 2003, la CNA a octroyé à G.________ une rente fondée sur un degré d'invalidité de 35 %, avec effet au 1er octobre 2002, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité d'un taux de 15 %. Saisie d'une opposition de l'assuré sur le premier point, la CNA l'a écartée dans une nouvelle décision du 22 avril 2003. 
B. 
Le 23 juillet 2003, G.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. A l'appui de son recours, il a déposé un certificat médical établi le 16 septembre 2003 par le docteur B.________, chirurgien orthopédique, en Espagne. Celui-ci atteste d'une rupture complète des tendons pré-scapulaires et sus-épineux. L'assuré a également produit un protocole d'examen établi le 3 octobre 2003 par le docteur M.________. Dans celui-ci, le médecin fait état des soupçons qu'il avait déjà en 2002 quant à une nouvelle rupture de la coiffe. Il mentionne également les résultats de l'ultrasonographie faite par le recourant en Espagne. 
 
Par jugement du 5 mai 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il conclut à son annulation et au renvoi de la cause devant l'autorité inférieure pour qu'elle statue sur la base d'une nouvelle expertise. Il a déposé une nouvelle fois le certificat médical du docteur B.________. Il a également produit le protocole d'examens effectués les 18 novembre et 17 décembre 2003 par le docteur M.________. Ceux-ci font état d'une imagerie par résonance magnétique (IRM) confirmant les résultats de l'ultrasonographie réalisée en Espagne. 
La CNA a conclu au rejet du recours, estimant que le recourant ne faisait valoir aucun élément nouveau. L'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents. 
2. 
La loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), il s'ensuit que le droit litigieux est régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, pour la période courant jusqu'à cette date, et par les nouvelles dispositions introduites par la LPGA, pour la période postérieure. 
 
Cela étant, la LPGA n'a pas modifié la notion d'invalidité (ATF 130 V 343). Cette notion correspond à l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA ; pour la période antérieure à la LPGA, cf. art. 18 al. 2, 1ère phrase aLAA). Le taux d'invalidité résulte de la comparaison entre le revenu que l'assuré aurait pu réaliser s'il n'était pas invalide et celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; pour la période antérieure à la LPGA, cf. art. 18 al. 2, 2ème phrase aLAA). 
3. 
3.1 Les premiers juges ont confirmé le taux d'invalidité fixé par la CNA (35 %). Ils ont notamment considéré, en se fondant sur le rapport du docteur R.________, que l'assuré possédait une capacité de travail totale dans une activité adaptée telle que décrite par ce praticien. Le recourant conteste la valeur probante de ce rapport en faisant valoir qu'il est contredit par l'avis médical du docteur C.________. 
3.2 Selon la jurisprudence, le juge des assurances sociales apprécie les preuves sans être lié par des règles formelles. Il doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical n'est ni son origine ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a). 
 
Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. Par ailleurs, en ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb et cc). 
3.3 Le docteur R.________ a conclu que le recourant était en mesure de faire valoir une capacité de travail totale dans une activité n'exigeant pas de sollicitations du bras droit dépassant la hauteur d'un établi, ni de manutentions lourdes supérieures à 10 kg ou nécessitant l'usage des deux mains. Le docteur C.________ a, quant à lui, estimé que le recourant possédait une pleine capacité de travail dans une activité n'impliquant pas de mouvements répétitifs, de travail au-dessus de la ceinture scapulaire, ni le port de charges supérieures à 5 kg. 
 
Contrairement à ce que soutient le recourant, ces deux évaluations sont donc plutôt concordantes, même si le docteur C.________ se montre légèrement plus restrictif. Cette petite divergence, émise par ce praticien au terme d'un rapport assez sommaire, ne justifie pas de s'écarter des conclusions du docteur R.________. Le rapport établi par ce dernier le 22 mars 2002, relativement fouillé et qui repose sur des examens complets, revêt une pleine valeur probante en ce qui concerne l'état de santé du recourant à l'époque. 
4. 
4.1 Le recourant fait valoir une péjoration de son état de santé depuis son examen par le docteur R.________. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte cette péjoration, attestée par le certificat médical du docteur B.________ et par le protocole d'examen du docteur M.________ déposés en instance cantonale. 
4.2 Le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où elles ont été rendues (ATF 121 V 366 consid. 1b). En l'occurrence, le docteur B.________ mentionne une nouvelle rupture des tendons pré-scapulaire et sus-épineux dans son certificat médical du 16 septembre 2003, soit près de cinq mois après la date de la décision litigieuse. Le docteur M.________ précisait, pour sa part, dans un protocole d'examen daté du 3 octobre 2003 qu'il avait déjà envisagé la survenance d'une telle atteinte à la fin de l'année 2002. Cette simple hypothèse émise par le médecin traitant ne permet toutefois pas d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, usuel en droit des assurances sociales (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6d et les références), qu'une nouvelle rupture se soit produite antérieurement à la décision litigieuse. Dans cette mesure, les premiers juges ont confirmé à juste titre la décision du 22 avril 2003 en se fondant sur l'expertise du docteur R.________. Il n'y a pas lieu, par ailleurs, de se prononcer sur un éventuel motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA dans le cadre de la présente procédure. 
5. 
Vu ce qui précède, le recourant ne peut prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 al. 1 OJ). Par ailleurs, la procédure est gratuite, ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 15 juillet 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: