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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_164/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 octobre 2013  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales Klett, présidente, Kiss et Niquille. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________, représenté par Mes Dominique Alvarez et Christophe Sansonnens, 
intimé. 
 
Objet 
contrat d'assurance; indemnités journalières, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 20 février 2013 par la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
 
1.1. Z.________ a travaillé comme pizzaiolo à la Pizzeria V.________, à ... (FR), du 1er avril 2001 au 29 février 2008. Il était alors au bénéfice d'une assurance collective conclue avec X.________ SA (ci-après: X.________) qui le couvrait, sous la forme d'une assurance complémentaire (relevant de la LCA) à l'assurance obligatoire des soins, contre le risque d'une perte de gain en cas de maladie. Ce contrat prévoyait, dès le quatrième jour de perte de gain, une indemnité journalière s'élevant à 80% du salaire AVS durant 720 jours au maximum.  
En raison d'une coxarthrose à la hanche gauche ayant nécessité l'implantation d'une prothèse, Z.________ a été totalement incapable de travailler du 28 décembre 2005 au 20 août 2006, du 19 au 26 décembre 2006, puis dès le 28 février 2007. Par décision du 3 juin 2008, l'office AI a refusé de lui allouer une rente d'invalidité, dès l'instant où il pouvait exercer à plein temps, non plus comme pizzaiolo, mais dans une activité compatible avec son état de santé. Suite à cette décision, X.________ a indemnisé son incapacité de travail à 50% jusqu'au 31 mai 2008 seulement. 
Le 17 septembre 2009, Z.________, alors au chômage, a été opéré de la hanche droite, une prothèse ayant dû être posée. 
Jusqu'à la fin mai 2011, hormis une période pendant laquelle il a effectué un stage payé par l'office AI, Z.________ est demeuré sans emploi. Se sentant dans l'obligation de travailler comme père de trois enfants, le prénommé a accepté de reprendre son emploi de pizzaiolo dans l'établissement public de ... susmentionné, malgré l'avis négatif de l'office AI, moyennant un salaire AVS mensuel de 4'983 fr.35. Il a été mis à nouveau au bénéfice de l'assurance collective conclue avec X.________ (soumise à la LCA), prévoyant, après un délai d'attente de quatre jours, une indemnité journalière pour perte de gain de 80% du salaire AVS, soit de 131 fr.05 par jour ( (4'983,35 x 12 mois : 365 jours) x 80%). 
Le 14 décembre 2011, l'employeur de Z.________ a annoncé à X.________ qu'il était incapable de travailler depuis le 22 août 2011, produisant des certificats médicaux du Dr A.________, à .... D'après lesdits certificats, l'incapacité de travail de Z.________ était de 100% du 22 au 29 août 2011, de 50% du 30 août au 11 septembre 2011, de 50% du 14 septembre au 4 octobre 2011 et de 100% dès le 5 octobre 2011. 
Par courrier du 21 mars 2012, X.________ a informé Z.________ qu'elle refusait de verser des indemnités journalières pour l'incapacité de travail au motif que le précité était retourné à son ancien poste de travail, lequel n'était pas adapté à ses limitations fonctionnelles. 
 
1.2. Le 5 juillet 2012, Z.________ (demandeur) a ouvert action contre X.________ (défenderesse), concluant initialement à ce que celle-ci lui doive paiement de 36'800 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2012, somme représentant le 80% des salaires touchés entre janvier et août 2012; il a également conclu à ce que la défenderesse lui paie des indemnités pour perte de gain jusqu'à recouvrement de sa pleine capacité de travail, mais au maximum pendant 720 jours. X.________ a conclu au rejet de la demande.  
Par arrêt du 20 février 2013, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal fribourgeois, statuant en instance cantonale unique, a condamné la défenderesse à verser au demandeur le montant de 69'840 fr. représentant des indemnités journalières pour perte de gain selon la LCA du 26 août 2011 au 28 février 2013 (550 jours) et ajouté que si l'incapacité de travail se poursuivait au-delà de ce terme, X.________ devait lui verser des indemnités journalières pendant 170 jours au maximum. 
 
1.3. Le 28 mars 2013, X.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt du 20 février 2013; subsidiairement, elle requiert l'annulation dudit arrêt et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.  
L'effet suspensif sollicité par la recourante lui a été accordé par ordonnance présidentielle du 27 juin 2013. 
L'intimé propose le rejet du recours. 
 
2.   
 
2.1. A teneur de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit indiquer les conclusions. Le recours en matière civile se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF), de sorte que le recourant doit en principe prendre des conclusions sur le fond du litige. L'auteur d'un recours ne peut dès lors se borner à demander l'annulation de la décision attaquée. Des conclusions tendant à l'annulation de la décision entreprise ou au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouveau jugement sont irrecevables. Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité).  
 
2.2. En l'espèce, la recourante conclut à titre principal à l'annulation de l'arrêt attaqué, subsidiairement à l'annulation de cet arrêt assortie du renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Elle ne prend aucune conclusion au fond. Sur la base tant des motifs énoncés en vrac dans l'acte de recours que des constatations de fait se trouvant dans l'arrêt déféré, le Tribunal fédéral serait tout à fait en mesure de statuer lui-même sur le fond, s'il venait à admettre le recours. Ce dernier est, dès lors, manifestement irrecevable puisqu'il ne contient que des conclusions cassatoires et en renvoi.  
 
3.   
Vu l'issue du recours, la recourante, qui succombe, paiera les frais de justice et versera une indemnité à titre de dépens à l'intimé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 15 octobre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Ramelet