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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
I 930/05 
 
Arrêt du 15 décembre 2006 
IIIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
A.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, FSIH, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 28 novembre 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.________, née en 1961, travaillait selon un taux d'activité de 90 % en qualité de secrétaire pour le compte de l'entreprise X.________ SA. Souffrant de cervicalgies et de lombalgies chroniques, elle a été contrainte de réduire son taux d'activité à 80 % à compter du mois de mars 2003. 
Le 28 janvier 2004, A.________ a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente. Procédant à l'instruction de la demande, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis des médecins traitants de l'assurée (rapports des docteurs R.________ du 27 février 2004, M.________ du 12 mars 2004 et P.________ du 7 juin 2004) et mis en oeuvre une expertise médicale pluridisciplinaire (rapports des docteurs O.________ du 4 avril 2005 et C.________ du 10 avril 2005). De l'ensemble des renseignements médicaux récoltés, il ressortait que l'assurée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 50 % dans son activité habituelle de secrétaire. L'office AI a également fait réaliser une enquête économique sur le ménage, qui n'a pas révélé d'empêchements particuliers dans l'exercice des travaux habituels (rapport du 2 août 2004). 
Par décisions des 18 et 19 avril 2005, confirmées sur opposition le 26 juin suivant, l'office AI a refusé d'octroyer les prestations requises. Elle a considéré, d'une part, que le degré d'invalidité globale, fixé conformément à la méthode mixte d'évaluation à 36 %, était insuffisant pour donner droit à une rente d'invalidité et, d'autre part, qu'une mesure de reclassement n'était pas susceptible d'améliorer la capacité de gain de l'assurée. 
B. 
A.________ a déféré la décision sur opposition du 16 juin 2005 au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en limitant l'objet de son recours à la seule question du droit à la rente. La juridiction cantonale l'a déboutée par jugement du 28 novembre 2005. 
C. 
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation. Sous suite de dépens, elle conclut, implicitement, à l'octroi d'une rente d'invalidité à compter du 1er juin 2005. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement entrepris porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement le taux d'invalidité à la base de cette prestation. Selon l'art. 132 al. 1 OJ dans sa version selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI (en vigueur depuis le 1er juillet 2006), dans une procédure de recours concernant l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est alors pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci. En vertu de l'art. 132 al. 2 OJ, ces dérogations ne sont cependant pas applicables lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne les prestations de l'assurance-invalidité. Selon le ch. II let. c de la loi fédérale du 16 décembre 2005, l'ancien droit s'applique toutefois aux recours pendants devant le Tribunal fédéral des assurances au moment de l'entrée en vigueur de la modification. Dès lors que le recours qui est soumis au Tribunal fédéral des assurances était pendant devant lui au 1er juillet 2006, son pouvoir d'examen résulte de l'ancien art. 132 OJ, dont la teneur correspond à celle du nouvel al. 1. 
2. 
Sans contester l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité au cas d'espèce, la recourante reproche cependant aux premiers juges d'avoir ignoré qu'à compter du mois de mars 2005, elle aurait travaillé à plein temps, justifiant à partir de ce moment-là l'application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. 
3. 
3.1 Lors de l'examen initial du droit à la rente, il convient d'examiner quelle est la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28 al.2ter LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28 al.2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il convient d'examiner si l'assuré, étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou à une occupation lucrative après son mariage, cela à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assurée, si elle était demeurée valide, on tiendra compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assurée, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b; VSI 1996 p. 209 consid. 1c). Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 130 V 396 consid. 3.3, 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références). Par ailleurs, tout changement ultérieur du mode d'évaluation de l'invalidité peut constituer un motif de révision de la rente au sens de l'art. 17 LPGA. Le Tribunal fédéral des assurances a ainsi maintes fois jugé en effet que la méthode d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait préjuger le futur statut juridique de l'assuré, mais qu'il pouvait arriver que dans un cas d'espèce le critère de l'incapacité de gain succède à celui de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels ou inversement (ATF 119 V 478 consid. 1b/aa, 113 V 275 consid. 1a et les références). 
3.2 
3.2.1 En l'espèce, la juridiction cantonale a estimé que jusqu'à la date de la décision litigieuse du 26 juin 2005, la recourante aurait travaillé selon un taux d'activité de 90 % seulement, comme elle l'avait d'ailleurs fait depuis son divorce et jusqu'à la survenance de ses ennuis de santé. Elle n'a pas considéré comme présentant un degré de vraisemblance prépondérant les allégations de la recourante d'après lesquelles elle aurait augmenté son taux d'activité à compter du mois de mars 2005, celles-ci ayant été faites après coup et, à son avis, pour les besoins de la cause. 
3.2.2 Ce point de vue ne résiste toutefois pas à l'examen des faits. 
3.2.2.1 Ainsi que cela ressort des pièces versées au dossier, la recourante, divorcée depuis le 12 janvier 1996, a exercé, depuis 1993, une activité à temps partiel à un taux variant le plus souvent entre 80 et 90 % d'un temps plein. Elle prenait invariablement congé le mercredi, afin de pouvoir s'occuper ce jour-là de son fils, dont le père avait la garde. A la personne chargée d'effectuer l'enquête ménagère, elle a précisé que - dans tous les cas -, elle aurait travaillé à un taux d'activité de 90 %, cela pour des raisons essentiellement financières (enquête économique sur le ménage du 2 août 2004). 
A l'appui de son opposition du 14 mai 2005, la recourante a déclaré: "[S]i j'étais en bonne santé, j'aurais repris une activité à 100 % en ce début d'année 2005, cela pour le motif suivant que je n'ai plus à m'occuper de [mon] fils les mercredi[s] après-midi étant donné que ce dernier a atteint l'âge de 16 ans". Elle a précisé en procédure cantonale que son fils travaillait désormais tous les mercredis après-midi, "pour se faire quelque argent, auprès de son futur maître d'apprentissage". 
3.2.2.2 En l'espèce, on ne se trouve pas dans une situation où s'opposent deux versions différentes et contradictoires portant sur le même état de fait (voir ATF 121 V 47 consid. 2a et les références; VSI 2000 p. 201 consid. 2d), la recourante n'ayant d'ailleurs jamais contesté les propos tenus en cours de procédure administrative. En déclarant que son fils travaillait depuis le mois de mars 2005 tous les mercredis après-midi auprès de son futur maître d'apprentissage, la recourante a en réalité signalé une modification importante des circonstances intervenue entre le jour où l'enquête économique sur le ménage a été réalisée et le jour où la recourante a formé opposition. Or, dans la mesure où la recourante n'avait plus l'occasion de passer les mercredis après-midi avec son fils, l'unique raison qui justifiait l'exercice d'une activité à temps partiel avait disparu. Il n'y avait dès lors aucune raison de ne pas croire qu'elle aurait augmenté son taux d'activité, d'autant plus que sa situation personnelle - divorcée depuis 1996, elle vit, d'après les renseignements contenus au dossier, seule et relativement isolée - l'y incitait. Le fait que sur le plan financier, une telle augmentation n'apparût pas, au dire des premiers juges, indispensable, importe peu au regard des autres circonstances du cas d'espèce. 
3.2.3 Sur le vu de ce qui précède, il convient dès lors d'examiner le droit aux prestations de la recourante selon la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité dans un premier temps, puis selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. 
4. 
4.1 Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA, ainsi que l'art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA). 
4.2 
4.2.1 S'agissant du degré d'empêchement de la recourante dans l'exercice de ses travaux habituels, il a été considéré comme nul. Fondé sur les conclusions de l'enquête économique sur le ménage effectuée au domicile de la recourante le 2 août 2004, laquelle remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 128 V 93), il n'y a pas lieu de s'en écarter, d'autant plus que le résultat de cette enquête n'est pas contesté. 
4.2.2 
4.2.2.1 Lorsqu'il y a lieu d'appliquer la méthode mixte d'évaluation, l'invalidité des assurés pour la part qu'ils consacrent à leur activité lucrative doit être évaluée, on l'a vu, selon la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Concrètement, lorsque l'assuré ne peut plus exercer (ou plus dans une mesure suffisante) l'activité qu'il effectuait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, le revenu qu'il aurait pu obtenir effectivement dans cette activité (revenu sans invalidité) est comparé au revenu qu'il pourrait raisonnablement obtenir en dépit de son atteinte à la santé (revenu d'invalide). Pour ce faire, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à une éventuelle rente de l'assurance-invalidité; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment; les modifications de ces revenus, susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent également être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Autrement dit, le dernier salaire que l'assuré aurait pu obtenir compte tenu de l'évolution vraisemblable de la situation jusqu'au prononcé de la décision litigieuse - et non celui qu'il aurait pu réaliser s'il avait pleinement utilisé ses possibilités de gain (ATF 125 V 158 consid. 5c/cc) - est comparé au gain hypothétique qu'il pourrait obtenir sur un marché équilibré du travail en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle dans un emploi adapté à son handicap. L'assuré ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'il exercerait sans atteinte à la santé (sur l'ensemble de la question, voir ATF 125 V 146; SVR 2006 IV n° 42 p. 151 [arrêt E. du 13 décembre 2005, I 156/04]; arrêt non publié B. du 19 mai 1993, I 417/92). 
La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V 30 consid. 1). Lorsqu'on procède à une évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives; une comparaison de valeur exprimées simplement en pour-cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100 %, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour-cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour-cent; ATF 114 V 313 consid. 3a et les références). 
4.2.2.2 Selon l'avis commun de ses médecins traitants et des experts, la recourante dispose dans son ancienne activité de secrétaire d'une capacité résiduelle de travail de 50 %, calculée sur la base d'un horaire à plein temps. Dans la mesure où elle aurait exercé cette activité à un taux d'activité réduit à 90 %, l'incapacité de gain s'élève dans le cas présent à 44,4 % pour la part consacrée à l'activité lucrative ([90-50] x 100 : 90). 
4.2.3 Le taux d'invalidité globale doit être fixé à 40 % ([44,4 % x 0,9] + [0 x 0,1] = 40 %), taux donnant droit à un quart de rente de l'assurance-invalidité. 
4.3 Selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l'assuré à présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable. Lorsque la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité est applicable, il convient de se fonder, par analogie à l'évaluation du degré d'invalidité, sur la moyenne pondérée de l'incapacité de travail dans les deux secteurs d'activité (travaux habituels et activité lucrative) (ATF 130 V 102 consid. 3.4). 
La recourante a présenté une incapacité de travail de 50 % à compter du 21 janvier 2004 (rapport du docteur C.________ du 10 avril 2005, p. 7), tout en ne subissant aucune limitation dans l'exercice de ces travaux habituels durant cette période; l'incapacité de travail moyenne de 40 % pendant une année a dès lors été atteinte une année plus tard, soit au mois de janvier 2005 ([50 x 0,9] + [0 x 0,1] = 45). 
Il s'ensuit que la recourante a droit à un quart de rente de l'assurance-invalidité à compter du 1er janvier 2005. 
5. 
Afin de déterminer le degré d'invalidité de la recourante pour la période où elle aurait exercé une activité à plein temps, il peut être procédé à une comparaison en pour-cent. Compte tenu d'un rendement diminué de 50 % dans sa profession actuelle de secrétaire, la recourante présente une incapacité de gain de 50 %, ce qui lui donne droit à une demi-rente d'invalidité. 
Comme la révision de la rente n'est pas justifiée par une évolution de l'état de santé de la recourante, à savoir par un phénomène pathologique labile, mais qu'elle s'inscrit dans un contexte où celui-ci apparaît comme stabilisé, il peut être fait abstraction du délai de trois mois prévu à l'art. 88a al. 2 RAI pour fixer la naissance du droit à la demi-rente (arrêt H. du 6 février 2006, I 599/05, consid. 5.2.3 et les références). 
Il s'ensuit que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er mars 2005. 
6. 
La recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale à charge de l'intimé (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal des assurances du 28 novembre 2005 ainsi que la décision sur opposition de l'Office cantonal AI du Valais du 16 juin 2005 sont modifiés en ce sens que A.________ a droit à un quart de rente d'invalidité du 1er janvier au 28 février 2005 et à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er mars 2005. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'000 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale. 
4. 
Le Tribunal cantonal des assurances statuera sur les dépens pour la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance. 
5. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: