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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1052/2010 
 
Arrêt du 15 décembre 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service pénitentiaire du canton de Vaud, chemin de l'Islettaz, 1305 Penthalaz, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure disciplinaire, 
 
recours contre une décision du Service pénitentiaire du canton de Vaud. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer à son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'à ce défaut son recours devra être déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). 
 
X.________ a déposé un recours en matière pénale par écriture datée du 30 octobre 2010. Par ordonnance du 17 novembre notifiée le 18 novembre suivant, le président de la cour de céans a imparti au prénommé un délai au 30 novembre 2010 pour produire un exemplaire de la décision attaquée, l'avertissant qu'à défaut le recours ne serait pas pris en considération. Le recourant n'ayant pas donné suite à cette injonction, il convient d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, dans la mesure où le Tribunal fédéral serait fonctionnellement compétent. 
 
2. 
Exceptionnellement, le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Service pénitentiaire du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 15 décembre 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Gehring