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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_850/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 15 décembre 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
B.X.________, 
représentée par Me Thomas Barth, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
A.X.________, 
représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles, provision ad litem, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 1er septembre 2017 
(C/16434/2015 ACJC/1103/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.X.________ (1960) et B.X.________ (1964), tous deux de nationalité britannique, se sont mariés en 1985; un enfant, actuellement majeur, est issu de leur union.  
 
A.b. Par arrêts des 22 mars 2013 et 6 juin 2014, la Cour de justice du canton de Genève, statuant en appel sur des mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné le mari à payer à sa femme une contribution d'entretien mensuelle de 15'500 fr. du 31 juin 2012 au 28 février 2014, puis de 16'500 fr. à partir du 1er mars 2014; il a rejeté le chef de conclusions de l'épouse tendant au paiement d'une provision  ad litem de 8'000 fr., car l'intéressée disposait de moyens financiers suffisants pour assumer les frais de la procédure sans compromettre son propre entretien.  
 
B.  
 
B.a. Le 6 août et le 11 septembre 2015, chacun des époux a déposé une demande unilatérale en divorce. L'épouse a sollicité, par voie de mesures provisionnelles, le paiement d'une contribution d'entretien de 20'000 fr. par mois, ainsi qu'une provision  ad litem de 69'000 fr., vu la taxation de sa demande en divorce (44'000 fr.) et ses frais présumés d'avocat (25'000 fr.). Lors de l'audience du 1er février 2016, le mari a conclu au rejet de la requête.  
 
B.b. Par jugement du 18 avril 2017, le Tribunal de première instance de Genève a, entre autres points, débouté la requérante de son chef de conclusions en paiement d'une provision  ad litem. Cette décision a été confirmée le 1er septembre 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.  
 
C.   
Par mémoire expédié le 24 octobre 2017, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; sur le fond, elle conclut à ce que son mari soit condamné à lui verser la somme de 69'000 fr. à titre de provision  ad litem.  
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; arrêt 5D_83/2015 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par un tribunal supérieur statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction cantonale et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision attaquée, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.   
La décision portant sur l'octroi d'une provision  ad litem dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 276 CPC) est de nature provisionnelle selon l'art. 98 LTF (arrêt 5A_259/2014 du 14 octobre 2014 consid. 2.2, avec les arrêts cités). La partie recourante ne peut dès lors se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'elle est tenue de motiver conformément aux exigences posées à l'art. 106 al. 2 LTFcf. parmi d'autres: ATF 135 III 232 consid. 1.2, avec la jurisprudence citée).  
 
3.  
 
3.1. En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que la recourante se bornait à affirmer, mais sans l'étayer par des éléments chiffrés, que son époux aurait des revenus élevés et une fortune plus conséquente que celle antérieurement admise en procédure. Toutefois, ses écritures n'autorisent pas à conclure que l'intéressé disposerait d'une fortune en plus de sa part de la maison en copropriété par les conjoints, dont la recourante concède elle-même qu'elle ne lui permet pas d'obtenir une somme d'argent pour assumer ses frais de procès. L'application de la méthode du minimum vital dans les décisions sur mesures protectrices prises précédemment, au regard du niveau de revenus du couple, tend de surcroît à démontrer l'absence d'économies des parties pendant la vie commune. Au demeurant, la recourante ne rend pas vraisemblable que les revenus de son époux auraient augmenté depuis la dernière décision sur mesures protectrices de l'union conjugale.  
En outre, la cour cantonale a retenu que la recourante affirmait, sans se prévaloir du moindre élément factuel à l'appui de cette allégation et en se bornant à renvoyer aux explications figurant dans sa demande en divorce, que la contribution d'entretien qu'elle perçoit ne couvre pas ses charges; une modification de sa situation financière, qui justifierait de revenir sur les motifs pris en compte en 2014 (  cf. supra, let. A.b) n'est dès lors pas rendue vraisemblable. L'intéressée, qui a expressément limité son appel à la question de la provision  ad litem, n'a du reste pas remis en discussion le jugement de première instance en tant qu'il l'a déboutée de sa requête en modification de la contribution d'entretien pour n'avoir pas rendu vraisemblable un changement des circonstances sur la base desquelles cette pension avait été fixée en 2014. Dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, il avait été admis que son "  minimum vital (très) élargi " s'élevait à environ 10'000 fr. par mois, que la contribution d'entretien excédait ce montant de 6'000 fr. et que sa situation financière lui permettait d'assumer les frais du procès en divorce "  sans entamer les montants nécessaires à son entretien "; cela étant, elle ne peut se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle la contribution d'entretien sert au premier chef à couvrir les besoins vitaux, puisqu'ils le sont largement. Chaque époux dispose dès lors, après couverture de ses charges, d'un montant identique de 6'000 fr. par mois depuis plus de trois ans, de sorte que les parties se trouvent dans une situation économique similaire; il s'ensuit que l'intimé n'est pas tenu, au nom de la solidarité, de prendre en charge les frais de procès de son épouse.  
 
3.2. D'après la jurisprudence, l'octroi d'une provision  ad litem suppose, entre autres conditions, que l'époux requérant ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais d'un procès en divorce (  cf. parmi d'autres: arrêts 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; 5A_448/2009 du 25 mai 2010 consid. 8.1,  in : FamPra.ch 2010 p. 664; BRÄM,  in : Zürcher Kommentar [Art. 159-180 ZGB], 1998, nos 131 et 135 ad art. 159 CC, avec la doctrine citée). Or, il n'est pas arbitraire d'avoir nié la réalisation de cette condition en l'espèce.  
Après un long exposé théorique et des considérations dépourvues de pertinence (durée du mariage, répartition des rôles au sein du couple, "  profonde  dépression " du fils des parties), la recourante affirme que la contribution d'entretien dont elle profite ne couvre pas ses charges et, partant, qu'elle ne dispose pas des moyens suffisants pour supporter les frais de la procédure en divorce. Toutefois, elle ne réfute pas d'une manière motivée les conclusions inverses de la juridiction précédente (  cfsupra, consid. 3.1; art. 106 al. 2 LTF); en outre, il ne ressort pas de l'arrêt déféré qu'elle aurait de "  graves problèmes de santé ", dont la nature n'est au reste pas explicitée, ou que l'enfant majeur du couple serait " entièrement " à sa charge (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Certes, la contribution d'entretien est en principe destinée à couvrir les besoins courants de l'époux ayant droit, et non à financer les coûts du procès en divorce, de telle sorte qu'une provision  ad litem peut être accordée indépendamment du montant de cette contribution (arrêt 5A_448/2009 précité consid. 8.2). Il n'apparaît néanmoins pas arbitraire d'admettre que l'époux requérant qui perçoit depuis plusieurs années une pension excédant amplement son minimum vital élargi (  i.c. 6'000 fr. par mois depuis plus de trois ans) peut être tenu de l'affecter en partie à ses frais de procès (  cf. arrêt P. 1067/1986 du 17 novembre 1986 consid. 4, qui se réfère à BÜHLER/SPÜHLER,  in : Berner Kommentar, Die Ehescheidung, 1980, n° 269 ad art. 145a CC). Le grief est mal fondé, dans la mesure où il est recevable.  
Vu ce qui précède, les critiques - largement appellatoires (  cf. ATF 133 III 589 consid. 2) - de la recourante quant à la situation économique de l'intimé n'ont plus d'incidence sur l'issue du présent litige. En effet, comme l'intéressée peut supporter elle-même les dépenses du procès en divorce, la provision  ad  litem doit lui être refusée, quand bien même son mari serait en état de lui servir une telle prestation ou se trouverait en meilleure santé économique (BÜHLER/SPÜHLER,  ibidem); peu importe dès lors la "  disparité des situations financières des époux ".  
 
4.   
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à présenter des observations. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 15 décembre 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi