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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_405/2017  
 
 
Arrêt du 16 mars 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Edmond Perruchoud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public du canton du Valais, 
2. A.________, 
3. B.________, 
4. C.________, 
5. D.________, 
6. E.________, 
intimés, 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (fausse déclaration d'une partie en justice, faux témoignage), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 27 février 2017 (P3 17 13). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Dans le cadre d'une procédure civile opposant notamment F.________, G.________ et D.________ à X.________, le juge III du tribunal des districts d'Hérens et Conthey (juge civil) a interrogé les parties, respectivement, auditionné des témoins les 8 mai et 20 juin 2013. 
 
Par jugement du 4 février 2014, le juge civil a constaté l'irrecevabilité des conclusions de D.________ et admis l'action confessoire de F.________ et G.________. En conséquence, il a condamné X.________ à libérer la servitude de passage à pied, sur une largeur de 80 centimètres, en faveur de parcelles propriétés de F.________ et G.________, à la charge de la parcelle propriété du premier nommé. Il a également constaté l'existence d'une servitude de passage à pied en faveur d'une autre parcelle (n° 1528). 
 
Par jugement du 23 octobre 2014, le Tribunal cantonal valaisan, Chambre civile, statuant sur recours de X.________, a notamment confirmé sa condamnation à libérer la servitude de passage. Il a toutefois déclaré irrecevables les conclusions tendant à ce qu'il soit reconnu devoir une servitude de passage à pied en faveur de la parcelle n° 1528. 
 
B.   
Le 10 février 2016, X.________ a déposé une plainte pénale contre D.________ (en sa qualité de partie) et contre A.________, C.________, B.________ et E.________ (en leur qualité de témoins) pour fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP) et faux témoignage (art. 307 CP) prétendument commis lors de leur audition les 8 mai et 20 juin 2013. 
 
Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale (art. 310 al. 1 let. a CPP). 
 
Le 27 février 2017, le Tribunal cantonal valaisan, Chambre pénale, a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre la décision cantonale et conclut, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au ministère public pour reprendre et poursuivre l'instruction. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197). 
 
1.1. Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (arrêt 6B_615/2015 du 29 octobre 2015 consid. 1.1 non publié aux ATF 141 IV 444; ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 s.; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3 p. 262 s.).  
 
Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir, notamment son préjudice et la réparation à laquelle elle prétend. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). 
 
1.2. En l'occurrence, l'autorité précédente a considéré que le recourant ne pouvait être considéré comme lésé par les infractions dénoncées (fausse déclaration d'une partie en justice; faux témoignage) de sorte que son recours était irrecevable. Subsidiairement, elle a rejeté le recours, dès lors qu'un acquittement apparaissait plus vraisemblable qu'une condamnation. En pareille hypothèse, il suffirait qu'une seule des deux motivations subsiste pour devoir écarter le recours en matière pénale (cf. ATF 133 III 221 consid. 7 p. 228; arrêt 6B_606/2016 du 10 février 2017 consid. 1.2 et arrêts cités). Il apparaît dès lors opportun d'examiner en premier lieu si le recourant a qualité pour recourir dans la perspective de la discussion qu'il propose sous l'angle du fond (cf. art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF).  
 
1.3. Le recourant affirme qu'au vu de sa condamnation à libérer la servitude de passage, la seule issue dont il dispose est la dénonciation afin de pouvoir envisager une demande de révision au sens de l'art. 396 al. 1 let. b CPC. Se référant à son mémoire de recours cantonal, le recourant allègue que ses intérêts privés sont lésés et que l'existence d'un préjudice résultant des fausses déclarations est la finalité de sa dénonciation sans qu'il faille se livrer à de longs développements. Il affirme que les infractions dénoncées ont eu à l'évidence pour conséquence un jugement qui lui est dommageable et défavorable, dès lors qu'il a dû libérer une servitude de passage.  
 
Le dommage se définit comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.; 123 IV 17 consid. 3d p. 22; arrêt 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). Le recourant n'expose pas en quoi consisterait son dommage et ne fait pas valoir de tort moral. Une entrée en matière sur la plainte pénale aurait pour seul effet d'entraîner l'ouverture d'une procédure préliminaire. A supposer que le recourant obtienne une condamnation au terme de cette procédure, il pourrait, ainsi qu'il le prétend, envisager une demande de révision de la décision le condamnant à libérer la servitude de passage, devant les juges civils et tout au plus pourrait-il obtenir d'eux le rejet de l'action confessoire. Or l'hypothétique influence, par le biais d'une demande de révision, d'un jugement civil admettant une action confessoire à l'encontre du recourant, ne suffit pas pour fonder sa qualité pour recourir en matière pénale auprès du Tribunal fédéral, étant précisé que le procès civil ne l'oppose pas aux personnes qu'il dénonce pénalement. Aussi, l'on ne voit pas quelles prétentions civiles le recourant pourrait faire valoir, ni de lien direct entre celles-ci et les infractions dénoncées. Partant, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit la réalisation des conditions permettant de lui reconnaître la qualité pour recourir sur le fond. Dès lors que ce pan de l'ordonnance cantonale subsiste et dans la mesure où le recourant ne formule pas de grief recevable quant à une éventuelle violation de son droit d'être entendu ni ne prétend avoir été indûment privé d'une voie de droit, le Tribunal fédéral peut se dispenser d'examiner les motifs qui ont conduit l'autorité précédente à prononcer l'irrecevabilité du recours (cf. supra consid. 1.2). 
 
1.4. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.  
 
1.5. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et les références citées).  
 
Ainsi que relevé  supra, le recourant n'invoque pas de violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel quant à sa qualité pour recourir au niveau cantonal.  
 
Les différents actes d'instruction requis (auditions, expertise) en vue d'établir les infractions que le recourant dénonce ne peuvent pas être séparés du fond, de sorte que les griefs dirigés contre le refus d'entreprendre des mesures d'instruction sont irrecevables. 
 
Dans son ordonnance du 27 février 2017, le juge cantonal a déclaré que l'écriture déposée par le recourant le 2 février 2017 était tardive (art. 396 al. 1 CPP), donc irrecevable. Sans invoquer expressément une violation de son droit d'être entendu ou de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, le recourant affirme que son écriture ampliative postée le 2 février était recevable et consacrait  " un exercice effectif de son droit d'être entendu, plus généralement à une justice sereine et non pas expéditive ". Ce faisant, il ne remplit pas les exigences minimales de motivation déduites des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En tant que le recourant allègue que son écriture du 2 février 2017 " pouvait être examinée " par le juge cantonal  " sous l'aspect de la restitution de délai " au sens de l'art. 94 CPP, il procède à une appréciation personnelle de sa propre écriture, sans pour autant prétendre ni établir que celle-ci aurait été appréciée en violation du droit (art. 106 al. 2 LTF).  
 
1.6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 16 mars 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Klinke