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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_350/2009 
 
Arrêt du 16 juin 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Scartazzini. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI Berne, Chutzenstrasse 10, 3007 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 9 mars 2009. 
 
Vu: 
le recours du 23 avril 2009 (timbre postal) contre le jugement du Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, du 9 mars 2009, par lequel a été confirmée une décision de l'Office AI Berne du 14 juillet 2008 refusant à D.________ le droit à une rente d'invalidité, 
 
considérant: 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit; 
qu'en l'occurrence, le recours ne contient pas de motifs et conclusions, ou des conclusions insuffisantes; 
que dans son recours, D.________ fait uniquement valoir que son état de santé s'est aggravé depuis qu'il a dû se soumettre à un nouveau traitement de "chimio", qu'il avait demandé, dans le cadre de la procédure de recours en instance cantonale, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise, et qu'il trouve inadmissible de ne pas pouvoir bénéficier de prestations de l'assurance-invalidité, alors qu'il ne peut plus travailler depuis dix ans; 
que l'on ne peut pas en déduire en quoi les constatations des premiers juges seraient manifestement inexactes - au sens de l'art. 97 al. 1 LTF -, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit; 
que, partant, le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF et n'est pas recevable; 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 16 juin 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Scartazzini