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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.153/2002 /frs 
 
Arrêt du 16 octobre 2002 
IIe Cour civile 
 
Les juges fédéraux Bianchi, président, 
Escher, Hohl, 
greffier Braconi. 
 
Dame C.________, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Jacques Descloux, avocat, case postale 2151, 2001 Neuchâtel 1, 
 
contre 
 
C.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Roland Châtelain, avocat, avenue Léopold-Robert 23-25, 2300 La Chaux- 
de-Fonds. 
 
modification d'un jugement de divorce, 
 
recours en réforme contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (IIe Cour civile) du 5 juin 2002. 
 
Faits: 
A. 
C.________, né le 22 avril 1964, et dame C.________, née le 21 juin 1963, se sont mariés le 9 juin 1989. Un enfant, J.________, né le 14 février 1990, est issu de leur union. 
 
Le 9 janvier 1995, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux C.________ et attribué à la mère l'autorité parentale sur l'enfant, comme l'avaient demandé conjointement les parties; il a également ratifié une convention sur les effets accessoires du divorce, laquelle accordait au père un droit de visite usuel et mettait à sa charge une contribution à l'entretien de l'enfant de 500 fr. jusqu'à l'âge de 6 ans, 600 fr. jusqu'à l'âge de 12 ans et 700 fr. jusqu'à la majorité. 
 
La mère est atteinte de sclérose en plaques; elle est gravement handicapée. En juin 1995, elle s'est remariée avec H.________. De son côté, le père vit avec dame M.________ depuis 1996; ils ont eu un enfant, E.________, le 20 août 1999. 
B. 
Le 27 juin 2000, C.________ a saisi le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds d'une action en modification du jugement de divorce tendant à ce que l'autorité parentale sur J.________ lui soit transférée et à ce que la défenderesse soit astreinte à verser une contribution à l'entretien de l'enfant en lieu et place de celle dont il s'acquittait. 
 
Simultanément, le demandeur a sollicité par voie de mesures provisoires le transfert de la garde de l'enfant, requête qu'il a formulée derechef à titre urgent le 4 septembre 2000. Après avoir tenu une première audience le 2 octobre suivant, requis un rapport de l'Office des mineurs - qui a été déposé le 1er décembre 2000 - et entendu les parents le 16 janvier 2001, le président du tribunal a, par ordonnance du 13 février 2001, transféré au père la garde de l'enfant avec effet au 1er mars 2001 et institué une curatelle en vertu de l'art. 308 al. 1 CC. Le 26 avril 2001, la Cour de cassation civile neuchâteloise a rejeté le recours interjeté par la mère contre cette décision. 
 
Par ordonnance du 17 mai 2001, le président du tribunal a rejeté les requêtes d'expertise présentées par les parties et invité l'Office des mineurs à déposer un rapport complémentaire, qui a été consigné le 28 mai 2001; il a entendu l'enfant le 27 juin 2001. 
C. 
Par jugement du 29 janvier 2002, le Tribunal matrimonial du district de La Chaux-de-Fonds a admis la demande, transféré l'autorité parentale au père, réglé le droit de visite de la mère, maintenu la curatelle sur l'enfant et ordonné le versement en main du père de la rente complémentaire AI de la mère destinée à l'enfant. Statuant le 5 juin 2002 sur appel de la défenderesse, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a confirmé cette décision. 
D. 
Contre cet arrêt, dame C.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. 
 
Le demandeur n'a pas été invité à répondre. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du recours qui lui est soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179 et la jurisprudence citée). 
1.1 La présente cause a pour objet la modification du jugement de divorce en ce qui concerne l'autorité parentale sur l'enfant et, accessoirement, la contribution à son entretien par le parent non gardien. Nonobstant l'avis de la défenderesse, l'ensemble du litige est, partant, de nature non pécuniaire (Messmer/ Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 80). Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale par le tribunal suprême du canton, le recours est ouvert du chef des art. 44, 48 et 54 al. 1 OJ
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour compléter les constatations de fait parce qu'elle n'a pas tenu compte de faits pertinents en violation de la maxime inquisitoire (art. 64 al. 1 OJ; ATF 122 III 404 consid. 3d p. 408 et la doctrine citée). Dans la mesure où la défenderesse s'écarte de l'état de fait de la décision entreprise sans se prévaloir de l'une de ces exceptions, son recours est dès lors irrecevable (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). 
2. 
2.1 L'autorité cantonale a tout d'abord retenu que, si la défenderesse était déjà atteinte dans sa santé au moment du divorce, rien ne permet d'affirmer que cela l'avait alors gravement handicapée dans son rôle de mère; l'aggravation de son état de santé constitue donc bien un fait nouveau important au sens de l'art. 134 al. 1 CC
 
 
La cour cantonale a ensuite refusé de mettre en oeuvre l'expertise requise par la défenderesse afin «de se prononcer sur la capacité éducative des parents et sur les causes des problèmes scolaires rencontrés par J.________» par le motif qu'un tel moyen de preuve n'apporterait aucun élément supplémentaire. En effet, l'impossibilité physique pour la mère de prodiguer à l'enfant tous les soins nécessaires a été constatée tant par l'Office des mineurs dans son rapport du 1er décembre 2000, que par son propre médecin traitant dans une lettre du 20 septembre 2000; d'ailleurs, l'intéressée ne conteste pas la gravité de l'atteinte à sa santé, mais seulement le lien que son état pathologique entretiendrait avec les troubles psychiques présentés par J.________. Or, sur ce dernier point, s'il est vrai que les difficultés qu'il rencontre sont imputables à de multiples facteurs, l'enfant n'est pas moins profondément troublé par la maladie de sa mère; au lieu de bénéficier, dans une situation aussi difficile, d'un soutien plus solidaire de la part de son entourage, il voit au contraire cet appui lourdement entravé par le conflit opposant son beau-père à sa famille paternelle. Il n'est pas nécessaire de disposer de connaissances spéciales en psychologie ou en psychiatrie pour en déduire que, dans ces circonstances, le fardeau de l'enfant est devenu insupportable, et qu'une confrontation moins permanente avec la souffrance de sa mère et la fréquentation plus large d'un milieu familial plus ordinaire devraient lui procurer un mieux-être. 
 
Enfin, les magistrats d'appel ont jugé que, si le transfert de l'autorité parentale ne s'impose certes pas en raison du seul état de santé de la mère, les effets de cette maladie s'en trouvent amplifiés par le conflit né autour de l'enfant. Le comportement inadéquat du nouveau mari de la mère et sa propension à s'interposer dans une situation particulièrement délicate qui ne le concerne que d'une manière indirecte ont été stigmatisés par l'assistante sociale - devenue curatrice du mineur - et l'ancien mandataire de la défenderesse. En effet, H.________ démontre une certaine incapacité à voir la réalité en face lorsqu'il affirme que «sa femme est en bonne santé, mais qu'elle est déprimée à cause de la présente affaire», et manifeste une profonde incompréhension de son rôle lorsqu'il considère l'enfant comme «son propre fils». En ne voulant pas l'admettre et en perturbant les relations entre l'enfant et son père, comme entre les deux parents, il a contribué à rendre la situation intenable. Même si les raisons avancées par la défenderesse pour justifier son déménagement à Neuchâtel ne sont pas dénuées de pertinence, ce changement ne permettra pas l'exercice du large droit de visite que proposait initialement le demandeur, ce qui eût pourtant constitué un moyen terme favorable aussi bien pour la mère que pour l'enfant. 
2.2 En préambule de son acte de recours, sous le chapitre "Moyens de droit", la défenderesse annonce vouloir dénoncer une «appréciation juridique erronée de certains faits» et une «mauvaise application du droit fédéral, plus précisément des art. 134, 145 et 299 CC». Par la suite, elle formule deux griefs. 
3. 
Dans un premier moyen - tiré apparemment d'une violation de l'art. 145 CC -, la défenderesse reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas ordonné d'expertise pour évaluer le bien de l'enfant. Elle soutient, en bref, que le législateur impose dans ce domaine le recours à de «véritables experts»; un tel mode de preuve était d'autant plus nécessaire que l'Office des mineurs ne disposait pas des compétences requises pour apprécier qui, du père ou de la mère, était le mieux à même d'assurer le bien-être de l'enfant. 
3.1 A la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité tutélaire, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant (art. 134 al. 1 CC). Le juge établit d'office les faits (art. 145 al. 1 CC); au besoin, il fait appel à des experts et se renseigne auprès de l'autorité tutélaire ou d'un autre service de l'aide à la jeunesse (art. 145 al. 2 CC). 
3.1.1 La maxime inquisitoire de l'art. 145 al. 1 CC impose au juge d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour prendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuve; il peut instruire selon son appréciation, en particulier administrer des moyens de preuve de façon inhabituelle et, de son propre chef, solliciter des rapports, même si cette manière d'opérer n'est pas prévue par le droit de procédure cantonal; encore faut-il que ces moyens de preuve soient propres et nécessaires à établir les faits pertinents (arrêt 5C.44/2002 du 27 juin 2002, consid. 3.2.1, destiné à la publication; ATF 122 I 53 consid. 4a p. 55; 122 III 404 consid. 3d p. 408/409; 111 II 225 consid. 4 p. 229). Le juge ne viole pas la maxime inquisitoire - pas plus que l'art. 8 CC (ATF 122 III 219 consid. 3c p. 223/224 et la jurisprudence citée) - lorsqu'il refuse d'accueillir l'offre de preuve d'une partie parce que ce moyen n'est pas apte à prouver le fait en question ou qu'il n'est pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées (appréciation anticipée des preuves; cf. à ce sujet: ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211; 122 II 464 consid. 4a p. 469; 120 Ib 224 consid. 2b p. 229 et les arrêts cités). Le refus ainsi motivé d'une mesure probatoire ne peut être critiqué qu'à l'appui d'un recours de droit public pour appréciation arbitraire des preuves. 
3.1.2 La maxime inquisitoire ne confère pas non plus le droit à l'administration de moyens de preuve déterminés, en l'occurrence une expertise, sous réserve des cas où le droit fédéral le prévoit expressément (art. 254 ch. 2, 374 al. 2, 397e ch. 5 CC). D'après le texte même de l'art. 145 al. 2 CC, le juge fait «au besoin» appel à des experts et se renseigne auprès de l'autorité tutélaire ou d'un autre service de l'aide à la jeunesse. L'art. 146 du projet du Conseil fédéral, qui imposait au juge de «demande[r] à l'autorité tutélaire ou à un autre service chargé de l'aide à la jeunesse [...] s'ils ont connaissance de faits qui peuvent être importants pour régler le sort des enfants» (cf. FF 1996 I 149 n. 234.103), n'a pas passé le cap des Chambres fédérales; le législateur n'a pas voulu contraindre le juge à recueillir d'office tous les éléments susceptibles d'influer sur la réglementation concernant les enfants (cf. sur cette question: Sutter/ Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, n. 3 ad art. 145 CC). L'expertise n'est ainsi qu'une mesure probatoire parmi d'autres. Le juge doit l'ordonner lorsqu'elle apparaît comme le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant; il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt 5C.210/2000 du 27 octobre 2000, consid. 2c, non résumé in: FamPra.ch. 2001 n° 69; Sutter/Freiburghaus, ibidem, n. 18; Breitschmid, in: Basler Kommentar, 2e éd., Bâle/Genève/Munich 2002, n. 4 ad art. 145 CC). 
3.1.3 En revanche, puisque les conditions de vie de l'enfant sont touchées, le juge ou un tiers nommé à cet effet doit entendre celui-ci personnellement, de manière appropriée, pour autant que son âge ou d'autres motifs importants ne s'opposent pas à son audition (art. 144 al. 2 CC). La prise en compte de l'avis de l'enfant ne signifie toutefois pas qu'il faille lui demander s'il veut continuer à vivre auprès de son père ou de sa mère, mais que «le juge doit plutôt se faire une idée de l'importance qu'ont les parents aux yeux de l'enfant» (FF 1996 I 128 n. 233.61 in fine; Reusser, Die Stellung der Kinder im neuen Scheidungsrecht, in: Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, Berne 1999, n° 4.75 ss). 
3.2 Vu ce qui précède, c'est par conséquent à tort que la défenderesse prétend que, aux fins d'attribuer l'autorité parentale, le bien de l'enfant doit faire l'objet d'un pronostic fondé «sur de véritables expertises, notamment psychiques et mentales, et non pas sur de simples appréhensions sensibles de faits objectifs». Pour le surplus, dans la mesure où elle affirme que les allégations des parents, l'opinion de l'enfant et le rapport de l'Office des mineurs ne permettaient pas de trancher le litige, en sorte que l'autorité cantonale était tenue d'ordonner une expertise, sa critique est dirigée contre l'appréciation des preuves, grief dont le Tribunal fédéral ne saurait connaître en instance de réforme (ATF 119 II 84 consid. 3 p. 85 et les arrêts cités). 
4. 
Dans un second moyen, la défenderesse fait valoir que, en insistant sur ses seules «insuffisances physiologiques» et en faisant abstraction de l'aide effective dont elle peut bénéficier dans l'exercice de l'autorité parentale, à savoir le soutien de son époux actuel, la cour cantonale a méconnu l'art. 299 CC. Elle nie qu'on puisse imputer à son mari des «erreurs éducatives ou d'assistance» avant le début de la présente procédure et affirme que les conflits qui l'ont opposé au demandeur ne changent rien à l'aide qu'il a fournie pendant cinq ans; enfin, les difficultés scolaires de l'enfant remontent à sa prime scolarité et ne peuvent, faute d'«expertise psycho-pédagogique, voire de simple témoignage avéré», être attribuées à elle-même ou à son conjoint. 
 
 
Selon l'art. 299 CC, chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants de l'autre et de le représenter lorsque les circonstances l'exigent. Contrairement à ce que croit la défenderesse, cette disposition légale ne règle pas l'exercice et le retrait comme tels de l'autorité parentale sur l'enfant, mais uniquement les devoirs réciproques des époux (cf. art. 159 al. 3 CC); elle ne peut dès lors être violée que si, sur le vu des faits retenus, l'autorité cantonale a imposé au conjoint un devoir d'assistance ou de représentation inapproprié. En réalité, sous le couvert d'une violation de l'art. 299 CC, la défenderesse remet en cause l'appréciation des faits en relation avec le bien de l'enfant, grief qui est irrecevable dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
5. 
Vu l'issue du recours, les frais de justice doivent être mis à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à sa partie adverse, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est confirmé. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 16 octobre 2002 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: