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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.149/2004/RED/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 17 mars 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président, 
Yersin et Merkli. 
Greffière: Mme Revey. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route 
d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot, 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, 
case postale, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
refus de renouveler une autorisation de séjour 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour adminis- trative, du 10 février 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant camerounais né en 1971, est entré en Suisse le 25 février 2000 pour y déposer aussitôt une demande d'asile. Le 29 août 2000, il a formé recours contre la décision de rejet prononcée par l'Office fédéral des réfugiés. 
 
Le 8 décembre 2001, X.________ a épousé une ressortissante suisse, ce qui lui a permis d'obtenir une autorisation de séjour annuelle, puis de retirer sa demande d'asile le 26 janvier 2002. 
 
A la demande de l'épouse, des mesures provisionnelles ont été ordonnées le 2 septembre 2002 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Singine. X.________ a quitté le domicile conjugal le même mois. Par la suite, l'épouse a transformé son action en divorce en requête de mesures protectrices de l'union conjugale. 
B. 
Par décision du 3 février 2003, le Service cantonal a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, retenant que le mariage était vidé de sa substance. Le Tribunal administratif ayant toutefois annulé ce prononcé le 25 mars 2003 sur recours de l'intéressé, le Service cantonal a prolongé l'autorisation de séjour jusqu'au 7 décembre 2003. 
 
A l'issue d'une instruction supplémentaire, le Service cantonal a derechef refusé, le 5 décembre 2003, d'accorder une nouvelle prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, considérant que l'union conjugale ne subsistait plus que formellement. 
 
Statuant le 10 février 2004 sur recours de X.________, le Tribunal administratif a confirmé ce prononcé, retenant que les chances d'une reprise de la vie commune paraissaient inexistantes au vu de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, il n'y avait pas lieu d'octroyer une autorisation de séjour fondée uniquement sur l'art. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), compte tenu notamment de la brièveté du séjour en Suisse de l'intéressé et de l'absence d'attaches personnelles sérieuses avec le canton. 
C. 
Agissant lui-même par la voie du recours de droit administratif, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler la décision du Tribunal administratif du 10 février 2004 et de lui accorder une autorisation de séjour. Il sollicite en outre l'effet suspensif au recours, ainsi que la dispense de l'avance de frais. Pièce à l'appui, il relève par ailleurs être immatriculé à l'Université de Lausanne. 
 
Il n'a pas été requis de déterminations des autorités intimées. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
D'après l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour; après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement. 
 
Selon la jurisprudence, le fait d'invoquer l'art. 7 al. 1 LSEE peut être constitutif d'un abus de droit même en l'absence d'un mariage contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers, au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE. Tel est le cas lorsque le conjoint étranger se prévaut d'un mariage qui ne subsiste plus que formellement, sans perspective de rétablissement de la communauté conjugale. L'existence d'un tel abus ne doit pas être admise trop facilement. Elle ne peut en particulier être déduite de l'ouverture d'une procédure de divorce - ou de mesures protectrices de l'union conjugale -, ni du fait que les époux ne vivent plus ensemble. Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités). 
2. 
2.1 Le Tribunal administratif a retenu en fait que les époux avaient vécu ensemble pendant neuf mois avant de se séparer en septembre 2002, soit depuis près de dix-huit mois lors du jugement attaqué. Ils n'avaient quasiment plus eu de contacts depuis la séparation, en dépit des allégués contraires du recourant. Par ailleurs, celui-ci affirmait certes sa volonté de reprendre la vie commune, précisant que son épouse déclarait ne pas se sentir prête à cet égard, qu'il évitait de faire pression sur elle et que le revirement de celle-ci résultait de l'influence de son entourage. Toutefois, l'épouse soutenait à l'inverse, et avec une détermination croissante, vouloir maintenir la séparation. Les pressions subies n'étaient de plus ni démontrées, ni même crédibles. En réalité, la séparation perdurait sans que l'on ne puisse déceler de changements notables dans la relation, si bien que les chances d'une reprise de la vie commune paraissaient inexistantes. 
 
Ces éléments de fait lient le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 105 al. 2 OJ. Il appartient ainsi au recourant de démontrer qu'ils sont mani festement inexacts ou incomplets, ou qu'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure. A cet égard, le recourant persiste à alléguer le maintien de contacts entre les conjoints et l'exercice de pressions par les proches de l'épouse, mais ses déclarations ne sont pas convaincantes et ne démontrent pas l'existence d'une perspective de réconciliation. Le recours s'épuise dès lors dans une vaine contestation des faits retenus par l'autorité intimée à l'issue d'une appréciation complète et soignée des éléments ressortant de l'instruction. 
 
Force est ainsi de constater que l'union conjugale est irrémédiablement rompue, de sorte que le recourant invoque un mariage qui n'existe plus que formellement pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour. Compte tenu du caractère irréversible de la désunion, les déclarations de l'intéressé sur son espoir de reprise de la vie commune ne sont pas décisives. Par conséquent, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant abuse du droit conféré par l'art. 7 al. 1 LSEE. Sous cet angle, son immatriculation à l'Université de Lausanne est dépourvue de portée. 
2.2 Le recourant ne sollicite pas l'octroi d'une autorisation d'établissement, à juste titre dès lors que mariage, contracté le 8 décembre 2001, avait déjà perdu sa substance avant l'écoulement du délai de cinq ans de l'art. 7 al. 1 LSEE (ATF 121 II 97 consid. 4c). 
2.3 Encore peut-on relever que la décision querellée ne viole pas l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), cette disposition ne protégeant les liens entre époux que lorsqu'ils sont étroits et effectifs (ATF 122 II 289 consid. 1b). 
2.4 Enfin, le grief visant à contester le refus de l'autorité intimée d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 4 LSEE est irrecevable, puisqu'une telle autorisation de séjour relève précisément de la libre appréciation des autorités cantonales. 
3. 
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé dans la mesure où il est recevable et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire, soit de dispense de l'avance de frais, doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ). Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration. 
Lausanne, le 17 mars 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: