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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_52/2007 /rod 
 
Arrêt du 17 mai 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Zünd. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourant, représenté par Me Basile Schwab, avocat, 
 
contre 
 
B.X.________, 
partie civile, représentée par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
Ministère public du canton de Neuchâtel, 
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1, 
intimés. 
 
Objet 
Violation d'une obligation d'entretien, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 7 février 2007. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 15 mars 2001, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a, notamment, prononcé le divorce des époux A.X.________ et B.X.________, née Y.________, et ratifié une convention par laquelle l'ex-mari s'engageait à verser chaque mois à l'ex-épouse une contribution d'entretien de 1'400 francs. 
 
A.X.________ s'est remarié le 22 juin 2001. Le 18 juin 2002, se prévalant de sa nouvelle situation familiale, il a intenté à B.X.________ une action en modification du jugement de divorce, tendant à la suppression de la contribution d'entretien. 
 
Le 1er mai 2004, A.X.________ a perdu son emploi. Depuis lors, il n'a plus payé la contribution d'entretien prévue dans le jugement de divorce. B.X.________ a porté plainte. 
B. 
Statuant le 4 novembre 2005, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a reconnu A.X.________ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) et l'a condamné à 45 jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, le maintien du sursis étant subordonné au paiement par le condamné de 300 fr. par mois à la plaignante. L'expédition complète de ce jugement a été notifiée aux parties le 14 août 2006. 
C. 
Par jugement rendu le 24 août 2006, soit pendant le délai de recours contre le jugement pénal, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a admis partiellement l'action en modification du jugement de divorce de A.X.________ et réduit le montant de la contribution d'entretien due par celui-ci à 800 fr. par mois dès le 18 juin 2002. 
D. 
Par arrêt du 7 février 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi formé par A.X.________ contre le jugement du Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds. Elle a considéré qu'en vertu de l'art. 251 al. 1 du Code de procédure pénale neuchâtelois (RS/NE 322.0; ci-après CPP/NE), elle était liée par les constatations de fait du premier juge et qu'elle ne pouvait dès lors pas tenir compte du jugement civil du 24 août 2006, lequel constituait un fait nouveau. Sur la base des faits constatés par le tribunal de police, la déclaration de culpabilité et la condamnation étaient justifiées, de sorte que le pourvoi ne pouvait qu'être rejeté. 
E. 
A.X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'il est acquitté, subsidiairement l'annulation avec renvoi de la cause à la cour cantonale ou au premier juge. Il fait valoir qu'en versant jusqu'au 1er mai 2004 les contributions prévues dans la convention ratifiée par le jugement de divorce, il a payé en réalité plus que ce qu'il devait à son ex-épouse compte tenu de la modification apportée, avec effet rétroactif au 18 juin 2002, par le jugement du 24 août 2006. L'infraction prévue par l'art. 217 CP ne serait ainsi pas réalisée et sa condamnation pour cette infraction violerait la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.). 
 
Il assortit son recours d'une requête d'effet suspensif. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le recours est donc régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Le recourant ne conteste pas les raisons de procédure pénale neuchâteloise pour lesquelles la cour de cassation cantonale a refusé de tenir compte du jugement civil du 24 août 2006. Il soutient seulement qu'en application de l'art. 99 al. 1 in fine LTF, le contenu de ce jugement, qui est mentionné dans l'arrêt attaqué, devrait être pris en considération par la cour de céans, qui devrait dès lors bien constater qu'il ne s'est pas rendu coupable de violation d'une obligation d'entretien et, ainsi, que sa condamnation pour ce délit viole les art. 217 CP et 32 al. 1 Cst. 
2.1 Le recours au Tribunal fédéral n'est ouvert que pour les violations du droit visées par les art. 95 et 96 LTF. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 97 al. 2 LTF, le recourant ne peut critiquer la constatation de faits importants pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été constatés en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou, alors, de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire (cf. Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, du 28 février 2001, FF 2001 4135). Dès lors, pour vérifier la conformité au droit de la décision attaquée, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur le même état de fait que l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si celle-ci a fondé sa décision sur des faits établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte au sens de l'art. 97 al. 1 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Il en résulte que, si l'autorité précédente a refusé de tenir compte de certains faits pour des raisons de procédure cantonale, ces faits ne peuvent pas être pris en considération par le Tribunal fédéral, à moins que la cour cantonale n'ait violé un droit constitutionnel du recourant, ou commis l'arbitraire, en refusant de les introduire dans l'état de fait de sa décision. 
 
L'art. 99 al. 1 LTF, invoqué par le recourant, n'y change rien. En effet, le texte français de cette disposition légale recèle une contradiction dans les termes, puisqu'il paraît autoriser, interprété a contrario, la présentation d'un fait "nouveau" ou d'une preuve "nouvelle" à condition que ce fait ou ce moyen de preuve "résulte" de la décision attaquée - ce qui impliquerait précisément que ce fait ou ce moyen de preuve ne serait pas nouveau par rapport à la décision attaquée. Comme le montrent les textes allemand et italien de la loi (Martin Schubarth, Die Auslegung mehrsprachiger Gesetzestexte, in: Rapports suisses présentés au XVIIe Congrès international de droit comparé, Zurich 2006, p. 12/13), cette disposition autorise en réalité l'allégation de faits nouveaux et l'offre de preuves nouvelles devant le Tribunal fédéral dans les cas où c'est la décision de l'autorité précédente qui justifie pour la première fois de soulever ces moyens. À titre d'exemples, le message cite notamment l'allégation des faits de procédure nécessaires pour établir que l'autorité précédente a violé le droit d'être entendu du recourant, ainsi que l'allégation de faits que la décision attaquée a pour la première fois rendus pertinents (cf. Message, op. cit., FF 2001 4137). L'art. 99 al. 1 LTF ne permet dès lors pas au Tribunal fédéral de tenir compte de faits déjà invoqués devant la cour cantonale, mais que celle-ci a refusé de prendre en considération pour des raisons de procédure. Dans une telle situation, seule l'admission d'un grief d'application arbitraire du droit cantonal de procédure, soulevé et dûment motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF), autoriserait à tenir compte de ces faits. 
2.2 La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 138 consid. 1.4 p. 140). Si elle fonde toute son argumentation sur un état de fait différent de celui de la décision attaquée, sans soutenir et expliquer précisément en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient remplies, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur son recours. 
 
En l'espèce, le recourant, qui raisonne à partir d'une fausse interprétation de l'art. 99 al. 1 LTF, fonde tous ses moyens sur le jugement civil du 24 août 2006. Il ne prétend pas que la cour cantonale aurait constaté les faits en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière arbitraire. Dès lors, motivé sur la base d'un état de fait différent de celui de la décision attaquée, son recours est irrecevable. 
 
Postérieur à la condamnation prononcée par le premier juge, le jugement civil du 24 août 2006 pourrait, en revanche, constituer un motif de révision au sens des art. 385 CP et 262 ss CPP/NE. 
3. 
Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 65 et 66 al. 1 LTF), arrêtés à 2'000 fr. 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et de la partie civile, au Ministère public du canton de Neuchâtel et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 17 mai 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: