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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.297/2003 /viz 
 
Arrêt du 19 août 2003 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, rue Jean-Jacques Cart 8, case postale 3391, 
1006 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Fribourg, 
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, 
Cour d'appel pénal, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
procédure pénale; appréciation des preuves, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal 
cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, 
du 27 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 10 avril 2000, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de discrimination raciale (art. 261bis CP) notamment pour avoir publié dans la revue « Z.________ » trois articles intitulés « La question juive », « Je ne crois pas aux chambres à gaz » et « Vive le révisionnisme ». Il l'a condamné de ce fait à la peine d'un an d'emprisonnement. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis partiellement le recours formé par X.________ contre ce jugement, et réduit la peine à trois mois d'emprisonnement. Le 16 octobre 2001, le Tribunal fédéral a pour partie rejeté et pour partie déclaré irrecevable le pourvoi en nullité et rejeté dans la mesure où il était recevable le recours de droit public formés contre cet arrêt (cause 6S.399/2001 et 6P.92/2001). 
En juin 2000, la revue « Z.________ » a publié une critique du jugement du 10 avril 2000, en reproduisant textuellement les trois articles qui avaient donné lieu au verdict de condamnation. En août 2000, l'association Y.________ a diffusé une brochure intitulée « Le procès X.________: une parodie de justice », qui contient les textes incriminés. 
A raison de ces publications, une nouvelle procédure pénale pour violation de l'art. 261bis CP a été ouverte notamment à l'encontre de X.________. 
Le 22 mai 2002, le Tribunal pénal de la Veveyse a reconnu X.________ coupable de discrimination raciale et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement, complémentaire à celle infligée le 20 novembre 2001. 
Par arrêt du 27 mars 2003, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel formé par X.________ contre le jugement du 22 mai 2002, qu'elle a confirmé pour ce qui le concerne. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 mars 2003. Il invoque l'art. 9 Cst., ainsi que les art. 10 et 17 CEDH
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours. 
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public n'est recevable que si le grief ne peut pas être soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ). Le condamné peut, en particulier, former un pourvoi en nullité pour violation du droit pénal matériel (art. 269 al. 1 PPF). Ce que l'auteur de l'infraction savait, voulait ou ce dont il acceptait l'avènement, fait partie du contenu de la pensée et la constatation de celui-ci relève de l'établissement des faits qui ne peut en principe pas être examiné dans le cadre du pourvoi en nullité (art. 269 al. 2, 273 al. 1 let. b, 277bis al. 1, deuxième phrase, PPF; ATF 121 IV 249 consid. 3a/aa p. 253; 119 IV 3 consid. 5a, 50 consid. 3a, 118 IV 174 consid. 4 et les arrêts cités). En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que sous couvert de la critique de l'art. 261bis CP et du jugement du 10 avril 2000, le recourant avait saisi l'occasion d'une nouvelle diffusion d'idées antisémites et négationnistes illicites. Le recourant conteste cette appréciation, en faisant valoir qu'il s'est placé uniquement sur le terrain de la défense de la liberté d'expression. Les trois articles incriminés auraient servi d'appui à sa thèse que l'art. 261bis CP, dont il postule l'abrogation, serait incompatible avec la Constitution et inapplicable à son cas. La reproduction de ces textes aurait tout au plus aidé à la démonstration d'une opinion, ce qui exclurait toute intention délictuelle. Ce grief qui a trait à la constatation des faits est recevable dans le cadre du recours de droit public. 
2. 
Le recourant prétend que les propos à raison desquels il a été condamné n'ont pas été diffusés dans une intention délictuelle, mais uniquement pour les besoins de la démonstration de sa cause. Tous les griefs qu'il soulève se confondent avec cet argument, qu'ils soient tirés de l'art. 9 Cst. ou des art. 10 et 17 CEDH
Si l'on veut soutenir, comme le fait le recourant, que l'art. 261bis CP constituerait une norme incompatible avec la liberté d'expression ou de la liberté des médias, parce qu'elle empêcherait la libre diffusion des opinions, il n'est pas indispensable pour cela de publier dans leur intégralité des textes qui tombent sous le coup de la disposition que l'on critique. A cet égard, la reproduction délibérée d'articles dont l'auteur et l'éditeur savent qu'ils violent la loi peut être tenue sans arbitraire comme une forme de récidive condamnable. Le recourant ne saurait prétendre avoir distingué à ce propos ce qui relève de la démonstration et de la citation. Les brochures en question ne font aucune distinction de cette sorte, dans leur texte même ou dans leur présentation, ni aucune réserve quant au fait que leur auteur tient pour vraies les affirmations contenues dans les trois articles litigieux. Ceux-ci ne sont pas cités comme des exemples, ni des illustrations d'un point de vue déterminé. De leur lecture, il ressort clairement que, selon l'auteur, les jugements prononcés en application de l'art. 261bis CP sont illégitimes uniquement parce qu'il serait faux d'affirmer que six millions de juifs ont péri dans les camps d'extermination nazis. Sur cette base, les autorités cantonales pouvaient sans arbitraire tenir pour réalisée l'intention délictuelle reprochée au recourant. 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal. 
Lausanne, le 19 août 2003 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: