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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.119/2006 /frs 
 
Arrêt du 19 septembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________ SA, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Matteo Inaudi, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Daniel Guggenheim, avocat, 
 
Objet 
contrat d'assurance, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 mars 2006. 
 
Faits: 
A. 
A.a En mai 2000, A.________, promoteur immobilier, a sollicité un emprunt de la succursale genevoise de X.________ SA (ci-après: la banque). En garantie du remboursement de ce prêt, il a proposé de remettre en gage en faveur de la banque des polices d'assurance vie à prime unique qu'il disait vouloir souscrire auprès de Y.________ (ci-après: l'assurance). 
 
Le 2 mai 2000, A.________ a fait parvenir à la banque une proposition d'assurance sur la vie émanant de l'assurance précitée, qui promettait, moyennant le paiement d'une prime unique d'un million de francs lors de la souscription, le versement d'une somme minimale de 1'840'316 fr. à l'échéance de la police, fixée au 1er mai 2029; elle conférait en outre à l'assuré le droit d'exiger le rachat de la police avant terme, au sens de l'art. 90 al. 2 LCA. La banque a alors indiqué à l'intéressé qu'elle pouvait lui octroyer un prêt à concurrence de 90% de la valeur de rachat finale de la police d'assurance sur la vie, contre nantissement de celle-ci. 
A.b A.________ ayant déclaré vouloir souscrire auprès de l'assurance cinq polices identiques, la banque a conclu avec lui, le 15 mai 2000, un contrat de prêt de 4'375'000 fr., prévoyant notamment en son article 5, sous rubrique "garantie", la remise en nantissement de cinq polices d'assurance vie à prime unique de 1'000'000 fr. chacune, ainsi que le placement d'avoirs, à concurrence de 200'000 fr., dans les livres de la banque. L'article 6 de ce contrat précisait, sous rubrique "conditions et date d'utilisation", que la ligne de crédit pourrait être utilisée dès réception des garanties précédemment visées. 
-:- 
Le 26 avril 1999, l'intéressé avait déjà signé un acte de nantissement consistant en un formulaire standardisé de la banque, qui se rapportait uniquement à la remise en gage de valeurs mobilières et ne comportait aucune cession de créance en faveur de la banque. 
Les 23 et 30 mai 2000, la banque a avisé par écrit l'assurance du nantissement en sa faveur, par A.________, des cinq polices d'assurance sur la vie, sollicitant son engagement irrévocable et inconditionnel de lui remettre lesdites polices ou de les déposer chez le notaire désigné comme tiers séquestre par les parties. 
Le 30 mai 2000, l'assurance a déclaré à la banque qu'elle avait pris bonne note du nantissement des polices en question; elle s'est de plus irrévocablement engagée à les remettre au notaire, ce que celui-ci a confirmé par courrier du même jour à la banque. 
 
Forte de ces engagements, la banque a, le 2 juin 2000, libéré en faveur de l'emprunteur une partie du prêt, à savoir 1'000'000 fr., sans l'intermédiaire du notaire. 
 
Le 22 juin 2000, l'assurance a adressé directement à la banque les cinq polices d'assurance sur la vie, datées du 21 juin 2000. Par courrier du lendemain, elle lui a certifié qu'il s'agissait bien des polices originales et a de nouveau pris bonne note de leur nantissement. 
 
Après vérification des polices par le notaire, la banque a informé celui-ci, le 5 juillet 2000, que le solde des fonds pouvait être libéré en faveur de l'emprunteur. 
 
Par courriers des 13 juillet et 10 août 2000, la banque a derechef avisé l'assurance, en lui demandant de contresigner ces courriers pour accord, de ce que les cinq polices d'assurance sur la vie souscrites par A.________ avaient été nanties en sa faveur en garantie d'un prêt octroyé à celui-ci, sollicitant en outre de l'assurance que "tout paiement exécuté en vertu desdites polices [soit] domicilié exclusivement auprès de [X.________]". Le courrier de la banque du 10 août 2000 a été contresigné pour accord par l'assurance le lendemain. 
A.c Les enquêtes ont ultérieurement établi que A.________ n'avait jamais payé le montant des primes uniques (1'000'000 fr. chacune) de ses cinq assurances sur la vie, dont les polices correspondantes avaient néanmoins été établies et adressées à la banque par l'assurance. Il avait affecté l'argent avancé au remboursement - à concurrence de 161'776 fr.75 - d'autres dettes contractées à l'égard de l'assurance. Aux dires de celle-ci, A.________ lui avait demandé, le 11 septembre 2000, d'annuler les cinq polices, ce qu'elle lui avait confirmé le 19 septembre suivant. 
 
Le 6 novembre 2002, la banque a demandé à l'assurance, lors d'un contrôle de routine, les valeurs de rachat exactes des cinq polices d'assurance sur la vie de A.________ qu'elle détenait. Il s'en est suivi un échange de courriers, à l'issue duquel l'assurance a indiqué à la banque, le 21 janvier 2003, que lesdites polices avaient été annulées, en l'invitant à demander des explications à l'assuré. 
Le 13 février 2003, la banque a sommé l'assurance de lui verser les valeurs de rachat correspondantes, lui rappelant qu'elle avait établi les cinq polices d'assurance sur la vie et qu'elle les lui avait expressément remises à titre de nantissement des emprunts contractés par A.________. L'assurance n'ayant pas donné suite à cette mise en demeure, la banque a, le 7 janvier 2004, intenté une poursuite à l'encontre de celle-ci pour un montant de 430'096 fr. [recte: 4'430'096 fr.], poursuite qui a été frappée d'opposition. 
 
Courant 2002 [recte: 2003], la banque a dénoncé au remboursement, pour le 31 décembre 2003, l'emprunt contracté le 15 mai 2000 par A.________, qui n'a cependant remboursé qu'une partie de celui-ci. Au 31 décembre 2003, il restait devoir à la banque, en capital, intérêts et frais, un montant de 2'636'794 fr.15, qu'il disait être incapable de rembourser. La banque n'a pas intenté de poursuite contre lui. 
Par assignation du 24 mars 2004, la banque a sollicité la condamnation de l'assurance au paiement du solde non remboursé du prêt, ce qui représentait la somme de 2'636'795 fr.15, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er janvier 2004. Selon la demanderesse, ce montant lui était dû soit à titre de paiement partiel de la valeur de rachat des cinq polices d'assurance sur la vie nanties en sa faveur, soit à titre de dommages-intérêts, l'assurance ayant engagé sa responsabilité extra-contractuelle à son égard. Celle-ci a conclu au rejet de la demande. 
B. 
Par jugement du 15 septembre 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande. 
 
Statuant le 17 mars 2006 sur l'appel déposé par la banque, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le jugement de première instance. 
C. 
Parallèlement à un recours de droit public, la banque interjette un recours en réforme contre l'arrêt du 17 mars 2006. Elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
L'intimée propose l'irrecevabilité du recours, subsidiairement son rejet. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois à ce principe dans des situations particulières, qui justifient l'examen préalable du recours en réforme (ATF 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 378/379 et les arrêts cités). Il en est ainsi chaque fois que la décision sur le recours de droit public est dépourvue d'incidence sur la solution du litige (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 118 II 521 consid. 1b p. 523). 
 
En l'occurrence, le recours de droit public a été déposé pour arbitraire dans l'appréciation des preuves quant à l'existence d'un contrat de gage écrit au sens de l'art. 73 LCA. La validité du nantissement des polices d'assurance n'est toutefois pas décisive pour l'issue du recours en réforme, comme il sera exposé ci-après. Il en va par conséquent de même de la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle il n'y a pas eu de contrat, signé à la fois par la banque et par l'emprunteur, portant sur la remise en gage des polices d'assurance; cela dans la mesure où il ne s'agit pas de résoudre une question de droit, à savoir de déterminer si le contenu de la clause contractuelle invoquée à cet égard par la recourante correspond aux exigences du droit fédéral en la matière. Conformément à la jurisprudence précitée, il convient donc de traiter d'abord le recours en réforme. 
2. 
2.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 8'000 fr., le recours en réforme est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2.2 Les conclusions relatives aux prétentions pécuniaires, qui sont prises dans un recours en réforme, doivent en principe être chiffrées (ATF 121 III 390 consid. 1 p. 392 et les références). La demanderesse n'a pas respecté cette exigence. Elle a seulement requis l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. L'absence de conclusions chiffrées n'entraîne toutefois pas l'irrecevabilité lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, mais devrait renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 130 III 136 consid. 1.2 p. 139; 125 III 412 consid. 1b p. 414 et les arrêts cités). Savoir si tel serait le cas en l'espèce peut demeurer indécis dès lors qu'il résulte des motifs du recours, en relation avec l'arrêt déféré (ATF 125 III 412 consid. 1 p. 414/415 et les références mentionnées), que la recourante entend réclamer à l'intimée le solde non remboursé du prêt qu'elle a accordé à A.________, solde représentant un montant de 2'636'795 fr.15. 
2.3 Invoquant l'art. 63 al. 2 OJ, la recourante fait valoir que la constatation selon laquelle "il n'y a pas eu de contrat, signé à la fois par la banque et A.________, portant sur la remise en gage des polices d'assurance" repose sur une inadvertance manifeste, car elle ne tiendrait pas compte de la convention de crédit du 15 mai 2000 - pourtant mentionnée dans l'état de fait de l'arrêt entrepris - prévoyant la remise en nantissement desdites polices. Cette critique ne relève pas de l'inadvertance manifeste, au sens de l'art. 63 al. 2 OJ (sur cette notion, cf. notamment: ATF 115 II 399 consid. 2a; 109 II 159 consid. 2b p. 162 et les références), mais d'une éventuelle contradiction entre l'exposé des faits de l'arrêt entrepris et les considérants de celui-ci; ce grief, qui ressortit au recours de droit public, n'est cependant pas décisif (cf. supra, consid. 1). 
3. 
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 73 al. 1 LCA. Elle reproche aux juges cantonaux d'avoir considéré que le nantissement des polices d'assurance n'était pas valable juridiquement, faute de contrat de gage et de cession des droits de l'assuré en faveur de la banque revêtant tous deux la forme écrite. Invoquant sur ce point une inadvertance manifeste, elle expose que l'exigence d'une convention écrite signée par les parties est en l'occurrence réalisée, vu l'article 5 de la convention de crédit du 15 mai 2000 qui prévoit expressément le nantissement desdites polices. Elle conteste en outre l'absence de validité de celui-ci au motif que l'assuré ne lui aurait pas cédé ses droits par écrit, l'art. 73 LCA ne prévoyant pas cette condition. 
3.1 Le droit qui découle d'un contrat d'assurance de personnes ne peut être constitué en gage ou cédé ni par endossement ni par simple tradition de la police. Pour que la constitution du gage et la cession soient valables, il faut la forme écrite et la tradition de la police, ainsi qu'un avis écrit à l'assureur (art. 73 al. 1 LCA). 
 
Cette disposition distingue entre la cession et la mise en gage des prétentions d'assurance. Dans le premier cas, le créancier transfère sa créance au cessionnaire. Dans le second, le constituant, en tant qu'assuré, reste titulaire de la créance et continue d'exercer tous les droits et les pouvoirs qu'elle lui confère; le créancier gagiste n'acquiert qu'un droit réel restreint sur les prétentions qui découlent du contrat d'assurance. Le droit de gage lui permet donc uniquement d'exiger, à certaines conditions, la réalisation de l'objet du gage; autrement dit, il ne peut que se payer sur les montants provenant de cette réalisation, conformément aux dispositions de l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d'assurances d'après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (OSAss; RS 281.51). En revanche, sauf convention contraire, il n'est pas habilité - contrairement au cessionnaire - à se faire verser directement le montant de la prestation d'assurance ou, le cas échéant, celui de la valeur de rachat (Moritz Kuhn, Commentaire bâlois, n. 37, 38 et 46 ad art. 73 LCA; Willy Koenig, Abtretung und Verpfändung von Personen- Versicherungsansprüchen nach schweizerischem Recht, thèse Berne 1924, p. 205; Bernard Viret, Droit des assurances privées, 3e éd., p. 150; Bénédict Foëx, Sûretés bancaires et droits réels, in Sûretés et garanties bancaires, Lausanne 1997, p. 121 ss, p. 145 et les auteurs cités à la note 100; cf. ATF 128 III 366 consid. 2b p. 368). 
3.2 En l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt déféré que la recourante se serait fait concéder le droit d'administrer la créance reçue en gage, en particulier de la dénoncer et d'en opérer le recouvrement. Elle ne le soutient du reste pas. Dans ces conditions, elle ne disposait pas du droit d'exiger de l'assurance le rachat des polices remises en nantissement ni, par conséquent, de demander le paiement de leurs valeurs de rachat. Le grief doit ainsi être rejeté sans qu'il soit besoin d'examiner si le contrat de gage litigieux a été valablement conclu et, en particulier, s'il revêtait la forme écrite (art. 13 CO) exigée par l'art. 73 LCA (Kuhn, op. cit., n. 35 ad art. 73 LCA). 
4. 
La recourante estime par ailleurs que la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle détermine si l'intimée lui est redevable du préjudice qu'elle a subi sous l'angle de l'art. 18 al. 2 CO ou en vertu de la responsabilité basée sur la confiance. 
4.1 La Cour de justice a rejeté la demande en paiement parce que la banque n'était pas titulaire du droit de l'assuré d'exiger le rachat des polices et, pour ce même motif, a refusé d'examiner la question de la responsabilité de l'assurance sur la base de l'art. 18 al. 2 CO
La demanderesse n'explique pas pourquoi l'autorité cantonale, après avoir fondé le rejet de l'action sur l'absence de cession des droits de l'assuré, aurait encore dû se déterminer sur l'application de l'art. 18 al. 2 CO, ni en quoi cette omission violerait le droit fédéral. Elle n'expose notamment pas dans quelle mesure la remise de polices inefficaces en sachant que celles-ci allaient être nanties par le preneur d'assurance fonderait une responsabilité selon l'art. 18 al. 2 CO. La demande de renvoi est ainsi dépourvue de motivation suffisante (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
4.2 Quant à une éventuelle responsabilité de l'intimée basée sur la confiance ("Vertrauenshaftung"), qui donnerait lieu à une action en dommages-intérêts selon l'art. 41 CO, la Cour de justice a considéré qu'elle n'avait pas à "entrer en matière" sur ce point, notamment, parce que la banque n'avait pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre la prétendue confiance créée par l'assurance et le non remboursement du solde du prêt accordé. La recourante ne s'en prend pas à cette motivation, se contentant à cet égard de demander le renvoi de la cause. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer à ce sujet (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
5. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) et versera en outre des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 15'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
3. 
La demanderesse versera à la défenderesse une indemnité de 15'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 septembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: