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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_938/2018  
 
 
Arrêt du 19 novembre 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office des poursuites du canton de Neuchâtel, avenue Léopold-Robert 63, case postale 1204, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
Autorité cantonale inférieure de surveillance LP, p.a. Département de la Justice, de la Sécurité et de la Culture, Le Château, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
vente aux enchères, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Neuchâtel, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites, du 8 novembre 2018 (ASSLP.2018.4). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par lettre du 12 août 2018, A.________ a informé l'Office des poursuites à La Chaux-de-Fonds qu'il s'"  opposait " à la vente aux enchères de sa demi-part de copropriété sur l'immeuble article n° 7829 du cadastre de U.________ (l'autre demi-part appartenant à B.________), fixée au 31 août suivant dans les locaux de l'Office. Celui-ci a transmis ce courrier " en tant que plainte 17 LP " à l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP.  
Statuant le 24 août 2018, l'Autorité inférieure de surveillance a déclaré la plainte irrecevable pour tardiveté. Par arrêt du 8 novembre suivant, l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Neuchâtel a annulé cette décision en tant qu'elle a retenu que la plainte était tardive (1) et rejeté, au surplus, le recours dans la mesure de sa recevabilité (2), sans frais ni dépens (3). 
 
2.   
Par écriture expédiée le 12 novembre 2018, le plaignant demande au Tribunal fédéral "  de bien vouloir renvoyer " l'arrêt cantonal.  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
Dépourvue d'intitulé, la présente écriture doit être traitée en tant que recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Il apparaît superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité, car le procédé s'avère voué à l'échec (  cfinfra, consid. 4.2).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, après avoir admis que le recours était suffisamment motivé, l'autorité précédente a considéré que le recourant n'avait plus d'intérêt au recours - dès lors que la vente aux enchères à laquelle il s'opposait avait eu lieu -, ce qui entraînait son irrecevabilité. Les juges cantonaux ont ensuite retenu que, en dépit de l'opinion de la juridiction inférieure, la plainte n'était pas tardive, mais qu'il n'y avait néanmoins aucune cause d'annulation de la vente aux enchères.  
 
4.2. Le recourant ne critique pas conformément aux exigences légales le motif (subsidiaire) pris de l'absence de cause d'annulation de la vente aux enchères contestée (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 80 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les citations). De surcroît, il ne s'en prend pas au motif (principal) fondé sur l'absence d'intérêt au recours cantonal. Cela étant, le recours doit être écarté d'emblée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Compte tenu de la situation personnelle du recourant, il se justifie de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al 1 in fine LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites du canton de Neuchâtel, à l'Autorité cantonale inférieure de surveillance LP et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites. 
 
 
Lausanne, le 19 novembre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi