Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.537/2005 /fzc 
 
Arrêt du 20 septembre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Nay et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Leila Roussianos, avocate, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal 
cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation 
pénale, du 31 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 27 mai 2003, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'infraction grave à la LStup et l'a condamnée de ce fait à la peine de deux ans de réclusion, sous déduction de cent trente-et-un jours de détention préventive. Il a suspendu l'exécution de la peine au profit d'un traitement dans une maison pour toxicomanes, au sens de l'art. 44 CP
 
En exécution de ce jugement, le Service pénitentiaire du canton de Vaud (ci-après: le Service pénitentiaire) a ordonné le placement de X.________ à la Fondation Y.________, à Z.________. 
 
Le 16 septembre 2004, le Service pénitentiaire a informé le Tribunal correctionnel que le traitement suivi par X.________ s'était soldé par un échec. X.________ avait à nouveau consommé de la drogue et quitté l'établissement. 
 
Par jugement du 24 janvier 2005, le Tribunal correctionnel a révoqué la suspension de la peine infligée le 27 mai 2003 et ordonné l'exécution du solde de la peine, soit deux ans d'emprisonnement sous déduction de cinq cents quatre-vingt-deux jours de détention préventive. 
 
Par arrêt du 31 mars 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. Cet arrêt, notifié le 29 juin 2005, indique la voie du pourvoi en nullité. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 31 mars 2005 et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle invoque les art. 9 et 29 al. 2 Cst. 
 
Il n'a pas été demandé de réponse au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59, 145 consid. 2 p. 147, et les arrêts cités). 
2. 
Le recours de droit public n'est recevable que si le grief ne peut pas être soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ). 
 
Selon l'art. 268 ch. 1 PPF mis en relation avec l'art. 269 ch. 1 de la même loi, la voie du pourvoi en nullité est ouverte contre les jugements rendus en dernière instance cantonale pour violation du droit pénal fédéral. Le recours de droit public pour la violation des droits constitutionnels est réservé (art. 269 al. 2 PPF). 
 
Lorsque le recourant se plaint de ce que la révocation du traitement au sens de l'art. 44 CP aurait été ordonnée en violation du droit fédéral, c'est par la voie du pourvoi en nullité qu'il doit agir (arrêt 1P.303/1990 du 4 juillet 1991; cf. par exemple ATF 125 IV 225). S'il se prévaut de ses droits constitutionnels au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ, c'est la voie du recours de droit public qu'il lui faut emprunter (consid. 1.1 non publié de l'ATF 130 I 269). 
 
En l'occurrence, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement refusé d'ordonner une expertise au sens de l'art. 44 ch. 1 al. 2 CP, avant de statuer sur la révocation de la mesure de placement. Or, ce grief - par rapport auquel celui tiré de la violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation n'a pas de portée propre en l'espèce -, doit être soulevé à l'appui d'un pourvoi en nullité (ATF 128 IV 241, concernant la norme parallèle de l'art. 43 CP; cf. également l'arrêt 6S.121/2004 du 7 octobre 2004). 
 
Le recours de droit public est partant irrecevable. Il ne peut être converti en pourvoi en nullité. En effet, le délai de trente jours fixé par l'art. 272 PPF n'est pas suspendu pendant les féries judiciaires (art. 34 al. 2 OJ; cf. ATF 103 Ia 367). Il suit de là que remis à la poste le 31 août 2005 contre un arrêt cantonal notifié le 29 juin 2005, le recours a été déposé tardivement pour être traité comme pourvoi en nullité. Il est irrecevable à cet égard aussi. 
3. 
La recourante demande l'assistance judiciaire. Celle-ci n'est accordée qu'à la double condition que le requérant soit indigent et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 152 OJ). S'il semble que la première de ces conditions soit remplie, tel n'est pas le cas de la deuxième, le recours étant irrecevable d'emblée. La demande doit ainsi être rejetée. Les frais devraient être mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Afin de tenir compte toutefois de sa situation personnelle, il se justifie de la dispenser exceptionnellement du paiement de l'émolument judiciaire. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il est statué sans frais, ni dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 20 septembre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: