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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 340/04 
 
Arrêt du 21 janvier 2005 
IIIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
N.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 12 mai 2004) 
 
Faits: 
A. 
N.________, né en 1958, a travaillé en qualité de gardien dans la centrale d'alarme d'une entreprise de sécurité de 1989 à 1995, puis s'est inscrit à l'assurance-chômage. A l'exception d'une période de six mois en 1997, il n'a plus travaillé depuis lors. 
Le 3 septembre 1999, il a ressenti au réveil une faiblesse des membres inférieurs ainsi que des douleurs lombaires. Les examens effectués lors d'un séjour à la clinique et policlinique de neurologie de l'Hôpital H.________ au mois de janvier 2000 ont permis de diagnostiquer une probable polyneuropathie toxico-carentielle, un abus chronique d'alcool avec stéatose alcoolique, une hépatite C ainsi qu'une otite moyenne séreuse bilatérale (rapport du 14 février 2000). 
Le 2 juin 2000, N.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI). Il sollicitait l'octroi d'une rente. 
Dans un rapport du 12 juin 2000 à l'intention de l'office AI, le docteur G.________, médecin-traitant de l'assuré, a posé les diagnostics de myopathie probablement toxico-carentielle, de polyneuropathie modérée, d'alcoolisme et d'hépatite C; l'incapacité de travail était totale depuis le 21 septembre 1999. 
L'office AI a mandaté la policlinique de médecine de l'Hôpital H.________ afin qu'elle procède à une expertise médicale pluridisciplinaire de l'assuré. Les experts ont diagnostiqué des troubles de la sensibilité et de la force des membres inférieurs sur probable polyneuropathie toxico-carentielle, un éthylisme chronique, une diarrhée chronique d'origine indéterminée, une lombo-sacralgie chronique non-déficitaire, ainsi que diverses affections sans répercussion sur la capacité de travail (stéatose hépatique macrovasculaire, hépatite C chronique active, cirrhose hépatique et hernie hiatale). L'assuré était capable de travailler entre trois et six heures par jour dans son ancienne activité de gardien, avec des limitations concernant le déplacement et d'autres liées à l'éthylisme chronique, ainsi que, certainement, un manque de ponctualité et de continuité (rapport du 3 juillet 2001). Compte tenu de ces éléments, le docteur C.________, médecin-conseil de l'office AI, a estimé que la capacité de travail de l'assuré était de l'ordre de 50 % au moment de l'expertise (note interne du 16 juillet 2001). 
Par deux actes séparés, l'office AI a octroyé à l'assuré une demi-rente d'invalidité à partir du 1er octobre 2001 (décision du 8 octobre 2001) et une rente entière d'invalidité pour la période du 21 septembre 2000 au 30 septembre 2001 (décision du 22 octobre 2001). 
B. 
N.________ a déféré la décision du 8 octobre 2001 à la Commission cantonale de recours AVS/AI/APG (aujourd'hui: Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève). En cours de procédure, il a produit deux rapports médicaux des docteurs G.________ (du 29 avril 2002) et T.________ (du 13 juin 2002). Par jugement du 12 mai 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
N.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, implicitement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. Il joint à son mémoire un rapport du 11 décembre 2001 du docteur G.________, radiologue. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
D. 
Le 12 août 2004, N.________ a produit deux rapports médicaux des docteurs M.________ (du 1er février 2000) et S.________ (du 11 juin 2004), tous deux cardiologues. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la suppression, par voie de révision, du droit du recourant à une rente entière d'invalidité et son remplacement par une demi-rente à partir du 1er octobre 2001. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2, 398 consid. 1.1 et les références). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 ne sont pas applicables. 
3. 
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va ainsi lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a RAI en relation avec l'art. 41 LAI; cf. ATF 127 V 467 consid. 1 et 121 V 366 consid. 1b). 
4. 
Il n'y a pas lieu de prendre en considération les pièces produites par le recourant postérieurement au dépôt de son recours. En effet, la production de nouvelles écritures et de nouveaux moyens de preuve après l'échéance du délai de recours n'est pas admissible sauf dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures ordonné par le tribunal. Demeure réservée la situation où de telles pièces constituent des faits nouveaux importants ou des preuves concluantes au sens de l'art. 137 let. b OJ et pourraient dès lors justifier la révision de l'arrêt du tribunal, ce qui n'est toutefois pas le cas en l'espèce (ATF 127 V 353 consid. 4a). 
5. 
Par décision du 22 octobre 2001, l'office AI a accordé à l'assuré une rente entière d'invalidité du 21 septembre 2000 au 30 septembre 2001. Il s'est fondé pour cela sur l'avis du docteur G.________, lequel faisait état d'une incapacité de travail de 100 % depuis le 21 septembre 1999 jusqu'à une date indéterminée (rapport du 12 juin 2000). Puis, dès que les experts ont pu examiner l'assuré, l'administration s'est fondée sur l'appréciation de ces derniers (rapport du 3 juillet 2001) ainsi que sur celle du docteur C.________, médecin-conseil de l'office AI (note interne du 16 juillet 2001). Ce dernier a conclu à une capacité résiduelle de 50 % dans le cadre d'une activité adaptée, telle que celle exercée précédemment par l'assuré. Par décision du 8 octobre 2001, l'office AI a supprimé la rente entière d'invalidité et l'a remplacée par une demi-rente à partir du 1er octobre 2001. 
Compte tenu des éléments au dossier, c'est à juste titre que l'office AI a considéré que le recourant ne présentait plus, à partir du 1er octobre 2001, qu'une invalidité de 50 %. Les conclusions circonstanciées du rapport d'expertise, qui remplit toutes les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références), mettent en évidence dès juillet 2001 une amélioration de la capacité de travail du recourant en raison de la diminution de sa consommation d'alcool. Certes, les examens effectués au plan neurologique par le docteur T.________ n'ont pas fait état d'une évolution de la situation du recourant depuis 1999. Ce praticien ne s'est toutefois jamais exprimé sur la capacité résiduelle de travail du recourant, alors que les experts de l'Hôpital H.________ ont évalué celle-ci dans un cadre pluridisciplinaire, en prenant en compte l'ensemble des différents troubles présentés par le patient et leurs interférences possibles. 
6. 
Quant aux conséquences de la crise d'épilepsie survenue le 19 août 2001, lors de laquelle le recourant a chuté et est tombé sur l'épaule gauche, elles ne sauraient remettre en cause le caractère durable de l'amélioration constatée par les experts. Tout en faisant état d'une petite déchirure transfixiante à l'insertion du tendon du sus-épineux, le docteur G.________, dans son rapport du 11 décembre 2001, n'a pas constaté de rétraction tendineuse objectivable, ni d'amyotrophie ou d'involutions graisseuses au plan musculaire. Cette affection ne revêt pas un degré de gravité telle qu'elle empêcherait le recourant d'exercer une activité de gardien. Le recourant ne saurait non plus se prévaloir des troubles épileptiques mentionnés par le docteur G.________ dans son rapport du 29 avril 2002. D'une part, ce praticien n'a relevé aucune anomalie de la lignée épileptique; d'autre part, ses constatations sont trop vagues et insuffisamment motivées pour que l'on puisse conclure au caractère invalidant de ces troubles. 
7. 
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 janvier 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier: